Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez PANAGET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANAGET et le syndicat CFDT le 2022-07-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522011547
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : PANAGET
Etablissement : 40285322000034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

MUTUELLE D’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société PANAGET dont le siège social est situé 3, rue d'Orgères 35230 BOURGBARRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35) sous le numéro 402 853 220, et inscrite à l'URSSAF d'Ille et Vilaine sous les numéros 537000000500797977 et 537000000502092468.

Représentée par ………………….. agissant en qualité de Directrice Générale

d'une part,

ET :

La Déléguée Syndicale, …………….., représentant la Section Syndicale CFDT de l'entreprise PANAGET

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place, l’alimentation et l’utilisation d’un Compte Epargne Temps pour le personnel de l’entreprise.

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Dès sa signature, le présent accord se substitue en totalité à l’accord initial du 13/09/2013.

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PREAMBULE :

Le compte épargne temps (CET) permet d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris.

Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise et à ce titre, les parties ont souhaité en limiter les possibilités d’accès, d’alimentation et d’utilisation.

SOMMAIRE

Article 1 – PRINCIPES GENERAUX et CHAMP D’APPLICATION

Article 2 – ALIMENTATION DU CET

2-1 ELEMENTS POUVANT ETRE EPARGNES

  1. MODALITES PRATIQUES

Article 3 – PLAFONNEMENT ET GARANTIE DES DROITS

Article 4 – UTILISATION DU CET

4-1 CONGE PONCTUEL

4-1-1 CONGE PREVISIBLE

4-1-2 CONGE IMPREVISIBLE

  1. ANTICIPATION D’UN DEPART EN RETRAITE

  2. DEBLOCAGE – VERSEMENT EN VALEUR MONETAIRE

Article 5 – INDEMNISATION DU CONGE

Article 6 – CLOTURE DU CET et RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’ACCORD

Article 9 – DENONCIATION – REVISION

Article 10 – DEPOT – PUBLICITE

ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX et CHAMP D’APPLICATION :

Le CET fonctionne sur la base du volontariat et sans condition d’âge. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses temps de repos acquis (heures de Modulation, de Récupération, Complémentaires, Jours de RTT…), ainsi que la 5ème semaine de congés payés.

Pour ouvrir un CET il faut être salarié de l’entreprise.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

La gestion des droits transférés au CET est faite en temps (nombre d’heures).

Le CET ne peut être débiteur (solde négatif).

  1. ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET :

2.1 – Eléments pouvant être épargnés :

Le CET peut être alimenté par différents types d’heures ou de jours de repos acquis (hors repos obligatoire), ces sources d’alimentation sont cumulables dans la limite d’un plafond maximum de six mois soit, pour un salarié employé à temps complet 910 Heures au maximum (151.67 x 6), toutes sources d’alimentation et majorations éventuelles confondues. Pour un salarié employé à temps partiel, le plafond est réduit proportionnellement à son horaire contractuel :

  • A chaque fin de cycle, (30/04 – 31/08 et 31/12 de chaque année), le salarié mensualisé a la possibilité d’affecter au CET, en partie ou en totalité, les heures de « modulation » qu’il a en compte.

Pour les salariés mensualisés employés à temps complet, les heures de modulation affectées au CET bénéficient des majorations en temps prévues par l’accord d’entreprise sur la réduction/aménagement du temps de travail.

  • Au 31/12 de chaque année, le salarié employé sous un régime de forfait en jours et n’ayant pas pris la totalité des jours de repos auxquels il pouvait prétendre, a la possibilité d’affecter au CET les jours de repos non pris.

Pour les forfaits 218j, la possibilité de transfert sera limitée à 2 jours par an. Pour les forfaits 207j prévu à l’accord de réduction du temps de travail préexistant à l’accord du 01/08/2022, la possibilité de transfert sera limitée à 11 jours par an.

Le CET étant géré en heures, un jour de repos (RTT) équivaut à 7 heures et une demi-journée équivaut à 3 heures 1/2.

  • Au 31/12 de chaque année, le salarié ayant capitalisé des heures de récupération (travail du week-end, heures de délégation prises en dehors du temps de travail, ...) ou des heures complémentaires acquises (pour les salariés à temps partiels) a la possibilité de les affecter au CET.

Pour les salariés mensualisés employés à temps complet ou à temps partiel, les heures de récupération ou heures complémentaires affectées au CET bénéficient des majorations en temps prévues par l’accord d’entreprise sur la réduction/aménagement du temps de travail.

- Au 31/05 de chaque année, le salarié a la possibilité d’affecter au CET, en partie ou en totalité, le solde de ses congés annuels excédant vingt (20) jours ouvrés qu’il n’a pas été en mesure de prendre et ce dans la limite des droits acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, soit cinq (5) Jours Ouvrés maximum.

2.2 – Modalités pratiques :

Le CET est ouvert et alimenté sur demande du salarié, via son environnement personnel au sein de la gestion des temps mise à disposition.

Les jours de repos devant être en priorité pris avant d’être épargnés, le salarié doit informer l’entreprise de sa volonté non équivoque d’affectation au CET.

Par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps :

  • A chaque fin de cycle (30/04, 31/08, 31/12) et au plus tard le dernier jour du mois concerné pour ce qui concerne les heures de modulation en compte.

  • Au cours du mois de Décembre de l’année considérée pour ce qui concerne, les heures de récupération, ou les heures complémentaires (pour les temps partiels).

Par l’intermédiaire du formulaire existant :

  • Avant le 10 décembre de l’année considérée les jours de repos non pris (RTT).

  • Au cours du mois de Mai et au plus tard le 20 pour ce qui concerne les droits à congés non pris relatifs à la 5ème semaine de Congés Payés.

Chaque mois et pour chaque salarié, le solde de son CET est indiqué sur son bulletin de salaire. Il est consultable à tout moment sur le logiciel de gestion des temps dans son environnement personnel.

ARTICLE 3 – PLAFONNEMENT et GARANTIE DES DROITS :

Les droits acquis par le salarié sont garantis par l’assurance des créances des salariés.

A ce jour, les droits convertis en unité monétaire et dépassant le plus haut des montants garantis par cette assurance, (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurances chômage, soit 82 272 € en 2022 pour les salariés ayant une ancienneté plus de 2 ans) doivent être liquidés et dans ce cas le salarié perçoit une indemnité issue de la conversion de ces droits en valeur monétaire.

Compte tenu des conditions et des limites que nous avons fixées ci-dessus pour l’alimentation du CET, les droits acquis resteront limités et le plafond garanti ne devrait jamais être atteint.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET :

Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues dans le présent accord pour :

  • Indemniser tout ou partie de congés exceptionnels et ponctuels dans la limite de 10 jours ouvrés consécutifs par congé. Ces congés ponctuels peuvent-être accolés aux congés annuels.

  • Indemniser un départ anticipé en retraite dans la limite du plafond maximum de six mois.

  • Un déblocage (versement en valeur monétaire), hormis les droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être payés qu’en cas de rupture du contrat de travail.

4.1 Congé exceptionnel et ponctuel :

4.1.1 Congé Prévisible :

Ce congé d’une demi-journée minimum et de dix jours ouvrés maximum consécutifs par congé n’est accordé qu’avec l’accord préalable de la hiérarchie. Les absences supérieures à 2 jours doivent faire l’objet d’une demande formulée par écrit au Service Ressources Humaines de l’entreprise.

Pour ces dernières, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours suivant la réception de la demande pour formuler par écrit sa réponse dûment motivée au salarié.

4.1.2 Congé Imprévisible :

Ce congé est accordé pour conjoint, enfant, père ou mère malade.

Il n’est pas soumis à accord préalable, mais doit être justifié à postériori par la présentation d’un certificat médical.

Il est fixé à une journée, mais peut être prolongé avec l’accord de la hiérarchie en fonction des possibilités d’organisation et dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs.

4.2 Anticipation d’un départ en retraite :

Ce congé est de droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois. Le congé doit précéder directement la date de départ à la retraite et ne peut excéder les six mois de plafonnement prévus.

4.3 Déblocage - Versement en valeur monétaire :

En dehors du cas ou le salarié quitte l’entreprise et sans condition de durée minimale d’épargne, conformément à la réglementation en vigueur, le déblocage peut également se faire partiellement ou en totalité sur demande expresse du salarié, hormis les droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être payés qu’en cas de rupture du contrat de travail. Le paiement s’effectue à l’échéance de paie habituelle.

La demande devra être formulée par écrit et mentionner avec précision les droits (nombre d’heures) pour lesquels le salarié souhaite procéder à la liquidation de son épargne.

La valeur de l’indemnité versée est calculée en multipliant le nombre d’heures en compte par le taux horaire d’absence du mois au cours duquel à lieu la rupture (salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté / horaire mensuel contractuel (151.67 pour un salarié à temps complet)).

Pour un salarié employé sous le régime d’un forfait en jours, le taux horaire d’absence est égal au salaire mensuel brut de base + la prime d’ancienneté / par l’horaire théorique mensuel calculé comme suit selon que le salarié est employé à temps complet ou à temps partiel :

  • Temps complet 5 jours/semaine : (5x7) 35x52/12 = 151.67

  • Temps partiel 4 jours/semaine : (4x7) 28x52/12 = 121.33

  • Etc…

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU CONGE :

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie du congé sollicité en fonction de l’épargne utilisée.

L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle à chaque échéance habituelle de paie. Ainsi le salarié continue à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire en vigueur au moment du versement (salaire de base + prime d’ancienneté).

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – CLOTURE DU CET et RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

En cas de rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir pu solder son CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire du solde des droits acquis en heures dans le cadre du CET à la date de la rupture. Cette indemnité est versée en même temps que le solde de tout compte.

Cette indemnité compensatrice est calculée en multipliant le nombre d’heures en compte par le taux horaire d’absence du mois au cours duquel à lieu la rupture. Le taux horaire d’absence est calculé comme indiqué au chapitre 4.3 ci-dessus.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

En partant du principe que les dispositions les plus favorables aux salariés s’appliquent, le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives aux garanties qu’il prévoit.

  1. ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’ACCORD

Dès sa date de signature, le présent accord se substituera à l’accord du 13/09/2013.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – DENONCIATION – REVISION :

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord demeurent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour tenter de déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Faute de nouvel accord entre les parties à l’échéance des 3 mois, le présent accord continuera de produire ses effets pendant douze mois.

Sur proposition de l’une des parties, mais avec l’accord des deux, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision partielle.

Dans tous les cas, l'avenant sera conclu avec le ou les délégués syndicaux présents dans l'entreprise au moment de la signature de cet avenant.

  1. ARTICLE 10 – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés par LR avec AR, à la diligence de l’entreprise en :

- 1 exemplaire à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

- 1 exemplaire à la DREETS de RENNES (en version sur support électronique).

  • 1 exemplaire au conseil des Prud’hommes de RENNES.

En complément, un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise, un à la section syndicale CFDT, et un autre au minimum sera conservé par l’entreprise.

  • Information Individuelle :

Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés, au Service Ressources Humaines de l’entreprise, un avis le précisant est affiché sur les tableaux destinés à cet usage.

L’accord sera consultable sur le réseau public de l’entreprise (public /9. Ressources humaines / 3 – Accords d’entreprise).

FAIT A BOURGBARRE, le

La Déléguée Syndicale CFDT La Directrice Générale

…………… …….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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