Accord d'entreprise "l'accord d'aménagement de la durée du travail sur l'année" chez REVI-SUD SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVI-SUD SARL et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004723
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : REVI-SUD SARL
Etablissement : 40295552000034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés

La SARL REVI-SUD,

SARL au capital de 100.000 euros

Dont le siège social est sis à Montferrier sur Lez (34980)

2214 Boulevard de la Lironde – Parc Agropolis Bât. B11

N° SIRET : 402 955 520 0003

Représentée par

Et

,

Membre unique du Comité Social et Economique, régulièrement élu en date du 16 novembre 2020.

PREAMBULE

L'activité du pôle audit et conseil rassemblant les salariés dédiés à l’audit et l’expertise-comptable se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes résultent de contraintes extérieures, réglementaires et administratives, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs, inhérents au métier, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit la direction à privilégier le recours à un aménagement de la durée du travail sur l’année au sens des articles L3121-41 et suivants du Code du travail. La Direction et la Délégation du Comité Social et Economique se sont rencontrées à plusieurs reprises afin définir de concert les modalités d’un aménagement de la durée du travail sur l’année au plus près des besoins du Cabinet tout améliorant les conditions de travail des salariés concernés.

Compte tenu des variations de la charge de travail inhérentes aux périodes de déclarations, il est décidé de recourir à l’aménagement du temps de travail au sein du Cabinet.

********************

ARTICLE 1 Objet

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail sur l’année. Il vise à permettre au Cabinet de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

ARTICLE 2 Personnel concerné

Les salariés concernés par cet accord sont ceux rattachés au pôle audit et au pôle expertise-comptable. Ne sont ainsi pas concernés les salariés rattachés au pôle juridique, au pôle social et au secrétariat.

ARTICLE 3 Période de référence

La période de référence de 12 mois d’appréciation de la durée du travail est fixée du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 Durée annuelle du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

L’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste à réaliser, en moyenne, une durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, soit 1793 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).

La durée du travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés occupés à temps partiel sera calculée au prorata (pour ces derniers, par référence à une moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié concerné par l’accord.

ARTICLE 5 Répartition hebdomadaire de la durée du travail

Il a été défini des semaines basses, normales et hautes.

L’employeur déterminera en début de période de référence la durée hebdomadaire pour chaque type de semaine. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de procéder à une consultation en prévision de chaque nouvelle modification de l’horaire en fonction du calendrier.

La répartition respectera les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine) ainsi que les durées de repos obligatoires (11 heures par jour et 35 heures consécutives lors du repos dominical).

L’horaire ainsi déterminé est affiché au sein du Cabinet.

La répartition des heures par catégorie de semaine sera la suivante:

Durée hebdomadaire du travail

SEMAINE BASSE

32 heures

SEMAINE NORMALE

39 heures

SEMAINE HAUTE

43 heures

Lundi

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

13h30 – 18h30

Mardi

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

13h30 – 18h30

Mercredi

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

13h30 – 18h30

Jeudi

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

14h00 – 18h00

08h30-12h30

13h30 – 18h30

Vendredi

08h30-12h30

14h00 – 17h00

08h30-12h30

14h00 – 17h00

ARTICLE 6 Programmation des horaires sur la période de référence

La programmation des horaires sur la période de référence est fixée par la Direction après consultation du CSE au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Le calendrier 2021 est annexé au présent accord.

ARTICLE 7 Modification du programme prévisionnel

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du CSE ou à défaut, de l'ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes.

ARTICLE 8 Congés payés

Chaque salarié aura droit aux congés payés prévus par la législation en vigueur, soit 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une période de travail calculée du 01 juin au 31 mai de chaque année considérée.

Les congés ne pourront pas être pris pendant les semaines dites hautes.

ARTICLE 8 Incidence des absences

En cas d’absence non rémunérée (congés sans solde, absence non autorisée…), la déduction opérée sur le salaire du mois considéré sera strictement proportionnelle à l’horaire programmé pendant la période d’absence.

Les périodes non travaillées mais dont l’indemnisation reste à la charge de l’employeur et prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (maladie, accident du travail, …), seront rémunérées selon l’horaire programmé pendant la période d’absence.

A son retour le salarié reprendra son travail suivant le planning défini. Ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Ainsi, ces heures ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice, aux compensations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 9 Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée indépendamment des heures de travail programmées au cours du mois. La rémunération correspond au montant fixé pour la moyenne annuelle de la durée du travail prévue dans l’accord correspondant à une durée hebdomadaire de travail 39h.

En fin de période, et lorsque le salarié a été présent sur la période complète, une régularisation est opérée en fonction du temps de travail réellement accompli :

  • Si la durée annuelle de travail du salarié a été inférieure à la durée fixée par l’accord : le salarié conserve la rémunération perçue ;

  • Si la durée annuelle de travail du salarié a été supérieure à la durée fixée par l’accord, les heures effectuée sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 10 Arrivée et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période ne bénéficient pas de l’application de l’aménagement de la durée du travail prévue par l’accord, et ce jusqu’à la fin de la période. Ainsi, de leur date d’embauche jusqu’au 31 décembre de la même année, leur durée du travail est fixée à 39h hebdomadaire sans aménagement selon l’horaire collectif. Le présent accord leur est applicable dès le 1er janvier suivant leur embauche.

En cas de départ en cours de période, l’employeur procède à une régularisation dans le solde de tout compte :

  • si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l’employeur procédera à une régularisation correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

  • Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

ARTICLE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En raison de l’entrée en vigueur de l’accord le 1er février 2021, les Parties conviennent des dispositions transitoires ci-après :

  • La période la période de référence pour 2021 sera de 11 mois et sera fixée du 1er février 2021 au 31 décembre 2021. Dès 2022, la période de référence sera celle fixée à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 12 Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

ARTICLE 13 Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail

Fait à Montferrier sur lez, le 28 janvier 2021

L’entreprise Le CSE

ANNEXE 1 – PROGRAMMATION DES HORAIRES SUR LA PERIODE FIXEE POUR 2021 A L’ARTICLE 11

    Semaine 19 39 Semaine 37 39
    Semaine 20 39 Semaine 38 39
    Semaine 21 32 Semaine 39 39
    Semaine 22 39 Semaine 40 32
Semaine 5 43 Semaine 23 32 Semaine 41 39
Semaine 6 43 Semaine 24 39 Semaine 42 39
Semaine 7 43 Semaine 25 32 Semaine 43 32
Semaine 8 43 Semaine 26 39 h Semaine 44 39
 
Semaine 9 43 Semaine 27 32 Semaine 45 39
 
Semaine 10 43 Semaine 28 39 Semaine 46 39
 
Semaine 11 43 Semaine 29 39 Semaine 47 39
Semaine 12 43 Semaine 30 32 Semaine 48 39
Semaine 13 43 Semaine 31 39 Semaine 49 39
Semaine 14 43 Semaine 32 39 Semaine 50 39
Semaine 15 43 Semaine 33 39 Semaine 51 39
Semaine 16 43 Semaine 34 39 Semaine 52 39
Semaine 17 43 Semaine 35 39    
Semaine 18 43 Semaine 36 32    
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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