Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DIT « ACCORD 35 HEURES » DE LA SOCIETE CESA" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024303
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CESA
Etablissement : 40300948300062

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L' ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DIT "ACCORD 35 HEURES" DE LA SOCIETE CESA (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DIT « ACCORD 35 HEURES » DE LA SOCIETE CESA

ENTRE

La Société CESA S.A.S., immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 403 009 483 et dont le siège social est situé au 105 avenue Jean Jaurès – 69 600 OULLINS

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise ayant reçu délégation de pouvoir de M. XXXX, Président 

D’une part

ET

- Mme XXXX, élue titulaire au CSE, collège Cadres

- M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Cadres

- M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Cadres

- M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Employés

- M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Agents de maitrise

En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21/05/2019 et le 28/03/2022 (élections partielles).

D’autre part

Il a été conclu le présent avenant n°2 à l’accord collectif déjà existant sur l’organisation du temps de travail des salariés de la société CESA datant du 24/12/2000.

PREAMBULE

La société CESA connait depuis plusieurs années une forte croissance. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation importante du nombre de ses collaborateurs, d’une évolution des méthodes de travail et des contraintes relatives à son activité en lien avec les besoins clients.

C’est dans ce contexte que la société a été amené à mettre sur pied une nouvelle fonction au sein de son organisation intitulée « Superviseur de chantier ».

Par conséquent, la Direction de l’Entreprise souhaite, au regard des responsabilités dévolues à cette fonction, intégrer cette dernière dans le dispositif de la convention forfait-jours issues de l’avenant n°1 du 17 décembre 2021.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

- la modification de l’article 7.1 de l’avenant n°1 du 17 décembre 2021 portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la société CESA, sujet initialement porté par l’accord du 24/12/2000.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société CESA quel que soit leur date d’embauche. Toutefois, des dispositions spécifiques pourront s’appliquer de matière catégorielle. Des précisions seront alors apportées dans les articles concernés.

Article 2bis : Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail des cadres autonomes : convention annuelle de forfait jours

2.1 - Bénéficiaires

Le présent article vient remplacer et supprimer les dispositions prévues par l’article 7.1 de l’avenant n°1 du 17 décembre 2021.

Le nouvel article 7.1 prend la forme suivante :

« En raison de la nature des fonctions et/ou des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut en effet s’exprimer qu’en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls certains salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il s’agit des collaborateurs disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'Entreprise.

La liste des bénéficiaires est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite, en fonction des besoins de l’Entreprise par un avenant au présent texte.

Les parties conviennent après analyse des fonctions exercées au sein de la société CESA, que sont éligibles au dispositif du forfait en jours, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés à l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres de la société CESA qui exercent les fonctions suivantes :

  • Responsable d’affaires

  • Responsable d’affaires junior

  • Responsable développement commercial

  • Ingénieur d’études, Cadre technique et Responsable de bureau d’études

  • Chef de projet

  • Responsable de service support (RH, achats, administratif, comptable, etc.. )

  • Responsable de service (production, atelier-magasin, etc…)

  • Superviseur de chantier

Conformément aux dispositions légales (article L 3121-58 du Code du travail), ces cadres disposent en effet de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pour pouvoir être éligibles au dispositif du forfait en jours, les cadres qui remplissent les conditions ci-dessus devront par ailleurs être positionnés en termes de classification à une position égale ou supérieure à 2.3 (CCN SYNTEC).

Certains salariés en position 2.3 sont expressément identifiés comme étant éligibles au dispositif forfait-jours.

Les Parties au présent avenant ont identifié :

- le Chef de Projets : il bénéficie d’une large autonomie dans la gestion de l’affaire confiée par le Responsable d’affaires. Le Chef de Projets gère la globalité de son affaire, il est l’organisateur de l’affaire en lien direct avec le client, les différents bureaux d’études, les équipes terrains et le Responsable d’affaires. Cette organisation basée sur la prise de responsabilité, l’autonomie et la polyvalence rend compatible le poste et l’application du forfait en jours. Un Chef de projet débutant ou dont l’autonomie n’est pas totale ne pourra pas bénéficier du forfait en jours.

- le Responsable d’affaires junior : le responsable d’affaire junior se distingue du Responsable d’affaire de par la complexité des projets qu’il est amené à encadrer (technicité, profil de client à gérer). Toutefois, le Responsable d’affaire junior bénéficie de la même autonomie que le responsable d’affaire dans sa gestion technique, financière et managériale.

Aucun niveau de rémunération minimum n’est requis pour prétendre au bénéfice d’un forfait-jours.

Article 3 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de signature.

Article 4 – Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

Article 5 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord/avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord/l’avenant dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord/avenant éventuel.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord/avenant pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt dans les conditions réglementaires.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord/avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il sera affiché sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire du présent avenant.

Fait à Oullins le 28 novembre 2022.

Pour CESA, M. XXXX, Chef d’Entreprise

Mme XXXX, élue titulaire au CSE, collège Cadres

M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Cadres

M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Cadres

M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Employés

M. XXXX, élu titulaire au CSE, collège Agents de maitrise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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