Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE 2022" chez DALLOZ CREATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLOZ CREATIONS et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03922001789
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : DALLOZ CREATIONS
Etablissement : 40306305000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Astreintes de Week-end (2022-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DALLOZ CREATIONS, domiciliée à Route de Genève – 39200 SAINT CLAUDE, enregistrée auprès du registre de commerce de Lons le Saunier sous le numéro 403 063 050 00013, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général, d’une part ;

ET

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part.

    EXPOSE PREALABLE

La société DALLOZ CREATIONS connait des difficultés de livraison puis de facturation de commandes du fait de notre capacité de production.

En effet, nous constatons que nos ateliers ne peuvent produire la totalité des commandes reçues et nous avons communiqué à nos clients des délais doublés par rapport à nos conditions standards de livraison, ce qui place notre société dans la situation peu confortable de refuser des commandes ou d’en perdre par suite de délais annoncés trop longs.

Par ailleurs, notre image se détériore vis-à-vis du marché sur lequel nous nous positionnons haut de gamme en terme de produits mais également de services.

Ce constat n’est pas acceptable et la Direction souhaite tout mettre en œuvre pour livrer à temps les commandes récemment reçues.

La Direction a déjà pris des dispositions, notamment le recours aux heures supplémentaires et à l’emploi de salariés intérimaires. Mais ces dispositions ne suffisent pas à diminuer nos retards de livraisons et à combler le déficit de capacité constaté.

En conséquence de quoi, les deux parties signataires ont décidé de se donner la possibilité de mettre en place temporairement des équipes de suppléances, afin de se donner la possibilité d’augmenter les quantités produites par une meilleure utilisation des équipements de production lors des prochains week-ends

CECI EXPOSE,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet et cadre juridique :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’équipes de suppléance.

Article 2 - Personnel concerné :

Le recours au personnel reposera sur le principe du volontariat auprès des salariés travaillant en équipes de semaine et un avenant au contrat de travail des salariés concernés sera établi en conséquence.

A défaut de volontaires, comme pour le cas d’insuffisance du nombre nécessaire de salariés volontaires, il serait procédé à des embauches sous contrats à durée déterminée ou sous contrats intérimaires.

Article 3 - Durée d’application et prise d’effet :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du samedi 5 mars 2022.

Pour le cas où les motifs qui ont présidés à la mise en place des équipes de suppléance ne se justifieraient plus, le retour en équipe de semaine s’effectuerait sous réserve d’un préavis de 7 jours après information et consultation des membres du CSE.

Article 4 - Passage et Retour en équipes de semaines :

Conformément à la réglementation de la durée du travail et du repos hebdomadaire, les salariés volontaires seront mis au repos deux jours consécutifs (les jeudi et vendredi) préalablement à la prise d’effet de leur activité de suppléance les samedi et dimanche suivant cette date.

A l’issue de la période d’équipe de suppléance, les salariés concernés seront réintégrés de plein droit dans leur emploi et leur horaire d’équipes de semaine.

Les salariés seront réintégrés dans leur horaire d’équipes de semaine après trois jours de repos consécutifs (les lundi, mardi et mercredi).

Article 5 - Durée hebdomadaire et horaires de travail :

Dans le cadre des horaires spécifiques aux équipes de suppléance et pendant toute la durée d’application du présent accord, le personnel concerné effectuera un horaire hebdomadaire de travail de 24 heures à raison de 12 heures le samedi et de 12 heures le dimanche.

Compte tenu de la mise en place de deux équipes (jour et nuit), la répartition de l’horaire de travail est le suivant :

- Equipe jour : 5 heures à 17 heures.

- Equipe nuit : 17 heures à 5 heures.

Durant les horaires de travail, le personnel des équipes de suppléances bénéficiera de 3/4 heure de pause qui seront pris en deux fois à raison d’1/2 heure et d’1/4 heure par roulement et en fonction des nécessités opérationnelles du service, étant rappelé que cette pause rémunérée n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Cependant et lors de la prise d’application de l’activité de suppléance, la durée hebdomadaire de présence sera décomptée sur la base de 48 heures (dont 3 heures de pause) dans la mesure où le personnel concerné aura travaillé trois jours (du lundi au mercredi) la semaine concernée par l’ouverture des équipes de suppléance et à ce titre, le personnel concerné bénéficiera du régime applicables aux heures supplémentaires.

En outre, pour les jours fériés des lundi ou vendredi, il pourra être fait appel avec l’accord de chaque salarié concerné au personnel de suppléance pour effectuer un horaire d’équipe de 12 heures au cours de la journée de ces jours fériés, laquelle fera l’objet d’une rémunération avec une majoration de 100 % en application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 9 de l’avenant du 15 mai 1991 de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

A l’issue de la période d’équipe de suppléance, la durée hebdomadaire de présence sera décomptée sur la base de 16 heures (dont 1 heure de pause) dans la mesure où le personnel concerné aura travaillé deux jours (du jeudi au vendredi) la semaine qui suit la fermeture de l’équipe de suppléance.

Article 6 - Conditions de rémunération :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléances ne peut être inférieure à celle qu’ils percevaient au titre de leur activité à temps plein de semaine.

En conséquence, les modalités de rémunération de chacun des membres du personnel d’équipe de suppléance reposeront sur le principe suivant :

- Maintien du taux horaire, (prime d’équipe et le cas échéant prime d’ancienneté) sur la base de 24 heures par semaine avec application de la majoration légale de 50 % (primes d’équipe et d’ancienneté comprises)

- Garantie supplémentaire du maintien actuel de la rémunération à temps plein sur la base de 35 heures de travail effectif (soit 37,50 heures de présence).

Illustration par un exemple :

Afin d’assurer la bonne compréhension du principe retenu quant au maintien de la rémunération du personnel concerné, il a lieu de reprendre à titre d’exemple les bases d’une rémunération au titre de son emploi de semaine à temps plein.

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de présence (pause comprise) de 37.50 heures et préalablement à son affectation en équipe de suppléance, la rémunération brute d’un salarié travaillant habituellement en équipe de jour et bénéficiant d’une ancienneté à 3 ans serait composée comme suit :

Travail en semaine :

Salaire de base (151,67h au taux horaire de11,22€) =            1 701,73€

Pause (10,83*11,22€) =                               121,51€

Prime ancienneté =                                         43,76€

Prime assiduité =                                              75,00€

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Salaire brut total =                                           1 960,54€

Durant son activité en équipe de suppléance, la rémunération brute de ce salarié sera la suivante :

Travail en WE

Salaire de base (97,50h*11,22€) =            1 093,95€

Pause (6,5h*11,22€) =                                      72,93€

Prime ancienneté =                                         28,00€

Majoration WE 50%                                     597,44€ => (1093,95+72,93+28)/2

Prime complément WE                                   93,22€ => différence pour avoir le maintien du salaire brut

Prime assiduité =                                          75,00€

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Salaire brut total =                                           1 960,54€

En conséquence et au titre de l’activité en équipe de suppléance, le personnel concerné bénéficiera pendant toute la durée d’application du présent accord d’une garantie globale brute de salaire permettant le maintien intégral de sa rémunération brute par rapport à sa rémunération brute de semaine à temps plein.

En outre, il est convenu que les modalités d’attribution de la prime d’assiduité seront pleinement attribuées, dans les mêmes conditions de présentéisme que les salariés travaillant à temps plein de semaine.

Article 7 - Garanties sociales complémentaires :

Pendant toute la durée d’application du présent accord, le personnel concerné par l’activité en équipe de suppléance bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans la Société DALLOZ CREATIONS, résultant de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, du Code du Travail ainsi que des accords collectifs ou des usages internes en vigueur.

A titre conventionnel, les garanties sociales seront assurées, non pas au prorata du temps de travail du personnel d’équipes de suppléances, mais dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet en équipes de semaine.

Article 8 - Formation professionnelle :

La Société DALLOZ CREATIONS s’engage à proposer au personnel en équipes de suppléance des stages de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel travaillant en équipe de semaine.

Les formations éventuelles qui pourraient être mises en place seront organisées selon les modalités applicables au secteur de la Plasturgie.

Article 9 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 - Information du personnel

Les salariés seront informés de la mise en place de cette mesure par l’affichage du présent accord.

Article 11 - Publicité de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé conformément à la législation en vigueur sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire original sera déposé en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier (39).

Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.

Article 12 - Dispositions finales

Pour tout ce qui n'est pas expressément convenu au présent accord, les parties soussignées se référeront aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux dispositions résultant des Accords Collectifs applicables au secteur de la Plasturgie.

Etabli en trois exemplaires originaux le 1er mars 2022 à Saint Claude.

Pour la CFDT, Pour l’entreprise DALLOZ CREATIONS

Xxx xxx

Déléguée syndicale Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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