Accord d'entreprise "Accord Astreintes de Week-end" chez DALLOZ CREATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLOZ CREATIONS et le syndicat CFDT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03922001790
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : DALLOZ CREATIONS
Etablissement : 40306305000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE 2022 (2022-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES DE WEEK-END

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DALLOZ CREATIONS, domiciliée à Route de Genève – 39200 SAINT CLAUDE, enregistrée auprès du registre de commerce de Lons le Saunier sous le numéro 403 063 050 00013, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général, d’une part ;

ET

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part.

il est convenu ce qui suit :

Article 1er - Préambule de l’accord 

Les parties signataires du présent accord ont négocié le mode d’organisation ainsi que la compensation financière à laquelle donnent lieu les astreintes et conformément à l’article L.3121-5 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet :

  • D’apporter un support maintenance et technique durant toute la période de mise en place des équipes de suppléance.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 2 – Champ d’application de l’accord 

L’astreinte concerne :

Les salariés du Service Maintenance de l’entreprise :

  • Adjoint Responsable Maintenance

  • Responsable Maintenance

Les salariés du Service R&D de l’entreprise :

  • Techniciens Chimiste

Article 3 – Mode d’organisation de l’astreinte

Article 3.1 – Définition de l’astreinte et date de mise en œuvre de l’astreinte

L’article L.3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme étant, « une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

A compter du 5 mars 2022, une astreinte sera mise en œuvre au sein des services cités ci-dessus dans les conditions suivantes :

Rotations entre les salariés de chaque service : 1 week-end par salarié concerné avec un système de rotation
Horaires d’astreinte : du samedi 5h00 au lundi 5h00 (dès lors que l’équipe de suppléance ne travaille pas, l’astreinte ne sera pas mise en place)

Article 3.2 – Temps d’astreinte et repos obligatoire

L’article L.3121-6 du Code du travail précise que : « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. »

Trois cas de figure peuvent se présenter :

  • Le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte : la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (11h+24h soit 35h) ;

  • Une intervention a lieu pendant la période d’astreinte mais sans caractère d’urgence : le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35h consécutives pour le repos hebdomadaire) ;

  • L’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail : le repos hebdomadaire est suspendu et il est dérogé au repos quotidien.

Article 3.3 – Décompte des interventions en entreprise

Le temps d’astreinte sera enregistré par l’utilisation d’une fiche en début et fin de période d’astreinte, indiquant clairement la nature et la durée des interventions dans l’entreprise.

Article 3.4 – Information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Chaque salarié concerné reçoit, en fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 – Rémunération en contrepartie de l’astreinte 

Seules les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif : elles sont rémunérées sur la base du régime applicables aux heures supplémentaires au sein de DALLOZ CREATIONS.

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte donne lieu à une indemnité financière :
Montant : 270€ par week-end,
Modalités de versement de l’indemnité : sur le bulletin de paie du mois concerné.

Article 5 – Durée de l’accord, révision, dénonciation 

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 5 mars 2022 début de mise en place des équipes de suppléance et prendra fin automatiquement lors de l’arrêt de celles-ci pour le cas où les motifs qui ont présidés à la mise en place des équipes de suppléance ne se justifieraient plus, et cela sous réserve d’un préavis de 7 jours après information et consultation des membres du CSE.

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé selon les conditions légales existantes.

Article 6 – Information au personnel

Les salariés seront informés de la mise en place de cette mesure par l’affichage du présent accord.

Article 7 - Publicité de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé conformément à la législation en vigueur sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire original sera déposé en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier (39).

Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.

Etabli en trois exemplaires originaux le 1er mars 2022 à Saint Claude.

Pour la CFDT, Pour l’entreprise DALLOZ CREATIONS

Xxx xxx

Déléguée syndicale Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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