Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez JELD-WEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JELD-WEN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03222001130
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : JELD WEN ADMINISTRATION
Etablissement : 40307210100039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle 2019 (2018-11-15) Accord NAO 2020 - 2021 (2020-02-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

JELD-WEN FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Jeld-Wen France, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Auch sous le numéro 403 072 101, au capital de 13.250.000 euros, dont le siège social est situé 35 Avenue de la Ténarèze – 32800 Eauze, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à cet effet, qui a souhaité, après accord de l’ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :


Directeur du site Eauze
Directeur du site Ussel

Ci-après dénommée « la Société » ou « Jeld-Wen France » ;

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

CFDT, représentée par, Délégué syndical central, qui a souhaité, après accord de l’ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

FO, représentée par, Délégué syndical central, qui a souhaité, après accord de l’ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives » ;

D'autre part

La Société et les organisations syndicales représentatives ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. Forfait annuel en jours 4

1. Salariés concernés 4

2. Conditions de mise en place 4

3. Période annuelle de référence 4

4. Nombre de jours travaillés compris dans le forfait 4

5. Forfaits en jours réduit 4

6. Décompte du temps de travail 4

7. Nombre et prise des jours repos ("RTT") 5

8. Incidence et valorisation des absences 5

9. Entrées et sorties en cours d'année 6

10. Suivi de la charge de travail 6

11. Entretien individuel 7

12. Suivi médical 7

13. Exercice du droit à la déconnexion 7

TITRE 2. Dispositions finales 7

1. Entrée en vigueur et durée de l'accord 7

2. Effet de l'accord 7

3. Suivi de l'accord 8

4. Révision et dénonciation de l’accord 8

5. Dépôt et publicité 8

PREAMBULE

En date du 17 décembre 2003, la Société et les organisations syndicales ont conclu un accord d'entreprise portant sur les salariés ayant le statut de cadres.

En date du 18 décembre 2017, la Société et les organisations syndicales ont conclu un avenant à durée déterminée à cet accord d'entreprise portant sur les conventions de forfait. Cet avenant était conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er jour du mois suivant sa signature ainsi que son dépôt et, au plus tard, le 1er janvier 2018. Aux termes de cet avenant, il était convenu que 6 mois avant l'échéance de celui-ci, les parties se rencontrent "afin de définir les paramètres du nouvel accord se substituant au présent dispositif".

C'est dans ce contexte, que la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives aux fins d'engager une négociation sur le forfait annuel en jours.

Les Parties sont convenues de conclure un nouvel accord sur le forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la Société mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

C'est dans ce cadre et en application des dispositions des articles L. 3121-58 du Code du travail et suivants qu'a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours, à l'issue de la réunion du 6 juillet et du 27 juillet 2022.

  1. Forfait annuel en jours

    Salariés concernés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Parties constatent qu'à la date de signature du présent accord tous les salariés de la Société, ayant le statut de cadre, répondent aux conditions de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Conditions de mise en place

Une convention individuelle de forfait est établie par écrit entre la Société et chaque salarié concerné.

Cette convention individuelle est prévue au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;

  • La période annuelle de référence ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

    Période annuelle de référence

Le temps de travail est décompté sur une période de douze (12) mois consécutifs, fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Forfaits en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu à l'article précédent.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    Nombre et prise des jours repos ("RTT")

    Nombre de jours de repos ("RTT")

Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année.

Ce nombre de jours de repos varie d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour ouvré.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de samedis et dimanches

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés

- Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé d'ancienneté…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Prise de jours de repos ("RTT")

Les jours de repos sont crédités au début de la période de référence et la prise se fait par journée entière. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, les jours de repos dus aux salariés sont recalculés au prorata temporis et ceux éventuellement pris en excédant sont déduits du solde de tout compte du salarié.

A l'exception du lundi de Pentecôte pour lequel les salariés doivent obligatoirement poser un jour de repos, le positionnement des jours de repos se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les salariés concernés respecteront un délai de prévenance de 7 jours calendaires entre la demande et la date envisagée de prise des jours de repos.

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai de l'année suivante). A défaut, ils ne pourront pas être reportés sur la période de référence suivante, sauf accord exprès et écrit de la Société.

Il est toutefois rappelé que les salariés pourront placer jusqu'à 3 jours de repos par an dans leur compte épargne temps, conformément aux dispositions prévues par l'accord d'entreprise en vigueur sur le compte épargne temps.

Incidence et valorisation des absences

La valorisation d'une journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :

Nombre d’absence en jours ouvrés sur le mois donné base x Salaire mensuel de base

Nombre de jours ouvrés total dans le mois

Cette valorisation est appliquée autant de fois qu'il y a de jours d'absence dans le mois.

Entrées et départs en cours de période

Le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler par le salarié en forfait annuel en jours entre la date de recrutement et le 31 mai est déterminé par la méthode de calcul suivante:

Jours calendaires restant dans l'année

- Jours de repos hebdomadaire restant dans l'année

- Jours de congés payés acquis

- Jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Il est procédé à un arrondi à l’entier inférieur le plus proche.

Le nombre de jours de repos restant dans l'année est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

De la même manière, la durée du travail d’un salarié en forfait annuel en jours dont le contrat de travail cesserait avant le 31 mai sera recalculée compte tenu de sa date de sortie des effectifs afin de permettre d’établir son solde de tout compte. Une compensation positive ou négative pourrait éventuellement être opérée sur les indemnités et rémunérations dues dans le cadre de ce solde de tout compte.

Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Les salariés déclarent chaque mois, à l'aide de l'outil mis à disposition par la société Jeld-Wen France :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées avec une précision sur les journées ou demi-journées de travail sur site, home office (télétravail) et déplacement/visite client, formation ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées d'absence (congés payés, ½ congés payés, RTT,), Maladie, Covid 19, AT, Act. Partielle, CET, Enfant Malade, Congés Paternité / Maternité / Adoption / Parentale, Evènement Familiaux, etc…)

Les déclarations rédigées par les salariés sont contrôlées par le supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique s'assure du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Les salariés peuvent alerter par courriel leur supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines sur leurs difficultés dans la prise effective de leurs repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et leur charge de travail.

Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article suivant.

Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel

Les salariés bénéficient au minimum d'un entretien par an avec leur supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et vie personnelle ;

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent, le cas échéant, ensemble les solutions et mesures qui leur semblent nécessaires.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Suivi médical

Les salariés peuvent demander une visite médicale distincte des visites obligatoires s'ils estiment que leur charge de travail peut nuire à leur santé, ou s'ils se trouvent confrontés à des situations pour lesquelles ils estiment ne pas pouvoir faire face.

Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Les salariés peuvent et s'engagent à exercer leur droit à la déconnexion conformément à l'accord d'entreprise sur l’usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.

  1. Dispositions finales

    Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, après information-consultation du comité social et économique sur sa mise en œuvre et signature d'une convention individuelle par les salariés concernés.

Effet de l'accord

A compter du 1er janvier 2023, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par tout accord d'entreprise, la convention collective de branche et les accords collectifs couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Suivi de l'accord

Les Parties se réuniront un an après l'entrée en vigueur de l'accord pour échanger sur sa mise en œuvre.

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet en application des dispositions légales. La société, une organisation syndicale représentative signataire ou, après l'échéance du cycle électoral, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise désirant procéder à sa révision en informera les autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les 3 mois suivant cette notification.

Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.

En application des dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé par la Société, une organisation syndicale représentative signataire ou, après l'échéance du cycle électoral, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires. La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ce dépôt se fera auprès de la DREETS par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d'Auch.

Un exemplaire du présent accord sera fourni au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d'établissement.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux d'information du personnel de chaque établissement et pourra être communiqué, sur demande, à chaque salarié par voie électronique.

Fait à Eauze, le 27 Juillet 2022

En trois exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Pour la Société :

Directeur des Ressources Humaines France

_________________________

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

Délégué syndical central

_________________________

FO

Délégué syndical central

_________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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