Accord d'entreprise "Accord NAO 2020 - 2021" chez JELD-WEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JELD-WEN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, le système de rémunération, le travail du dimanche, le compte épargne temps, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03221000862
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : JELD WEN ADMINISTRATION
Etablissement : 40307210100039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020

AU TITRE DE LA REMUNERATION, DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAI L, DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE L'EPARGNE SALARIALE, DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET PORTANT NOTAMMENT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION, DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société JELD WEN France, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Auch sous le numéro 403 072 101, au capital de 13.250.000 euros, dont le siège social est situé 35 Avenue de la Ténarèze 32800 Eauze, représentée par Madame Agnès Llovera, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « JELD WEN France »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La CFDT, représentée par Monsieur Eric Boy, Délégué syndical central, qui a souhaité, après accord de l'ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

Monsieur Pierre] Vivier,

Madame Isabelle Melin,

Monsieur Franck Jullien,

Monsieur André Duprat,

Monsieur Laurent Cantau,

Madame GéGerderes,

Monsieur Emmnuel Bauer,

Monsieur Stephane Vaghi

  • FO, représentée par Monsieur François Campara, Délégué syndical central, qui a souhaité, après accord de l'ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

Monsieur Guillaume Dulhoste,,

Monsieur Marc Lemesle,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives » ;

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » ;

Il a été conclu le présent accord d'entreprise au titre de la négociation obligatoire pour l'année 2020.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, JELD WEN France a engagé une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise et les Parties se sont ainsi réunies afin de négocier sur les différents thèmes de la négociation obligatoire, dont la rémunération - notamment les salaires effectifs - le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

La négociation annuelle 2020 s'est déroulée au cours des réunions suivantes :

  • 30 janvier 2020 : Réunion 0 à partir de 9h30

Agenda : Remise des documents et demandes additionnelles de la part des organisations syndicales représentatives si nécessaire, le calendrier détaillé des réunions de négociations

Lieu : Siège social de l'entreprise à Eauze

  • 13 février 2020 : Réunion 1 à partir de 9h30

Agenda : Discussion du périmètre de négociation, dépôt des revendications, échanges sur les masses de salaire concernées

Lieu : Siège social de l'entreprise à Eauze

  • 20 février 2020 : Réunion 2 à partir de 9h30

Agenda : Discussion sur chacun des points des négociations, champ d’application et personnel concerné

Lieu : Siège social de l'entreprise à Eauze

  • 5 mars 2020 : Réunion 3 à partir de 9h30

Agenda : Dernière réunion de négociation

Lieu : Siège social de l'entreprise à Eauze

En préambule, la Société rappelle qu'elle a toujours eu la volonté de tenter de maintenir le pouvoir d'achat des salariés au regard de l'inflation, par l'octroi d'une augmentation adaptée, et qu'il convient de prendre en compte le taux d'inflation de 1,4% par rapport au mois de février 2019.

La Société rappelle également qu'elle a versé une somme de 1 million d'euros bruts au titre de l'intéressement sur l'exercice 2019, représentant une augmentation de l'intéressement de plus de 259.000 euros par rapport à l'intéressement versé au titre de l'année 2018.

Ainsi, JELD WEN France souligne l'effort financier consenti au titre de la politique salariale globale, sans compter l'épargne salariale représentative d'un taux non négligeable de la masse salariale brute du personnel.

Les Parties ont également constaté que, depuis avril 2013, aucun salarié ne perçoit une rémunération qui soit seulement égale au SMIC et que les rémunérations de base de l'ensemble des salariés sont toutes à des niveaux supérieurs à la grille de classification des rémunérations fixée par la convention collective applicable.

Après échanges sur les propositions respectives des Parties et négociations entre elles, il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de JELD WEN France, à savoir aux salariés des trois établissements ADMIN, EAUZE et USSEL.

  1. Rémunération et salaires effectifs

    1. Augmentation Générale

Il a été décidé une augmentation générale des salaires qui concernera uniquement les salariés non-cadres de JELD WEN France.

Par augmentation générale, il convient d'entendre l'augmentation uniforme du salaire de base brut des salariés non-cadres satisfaisant aux conditions d'attributions définies ci-après.

La revalorisation générale des salaires sera la suivante à partir du 1er avril 2020 :

  • Une revalorisation générale fixée à +1,65% pour les coefficients 180 et moins.

  • Une revalorisation générale fixée à +1,25% pour les coefficients 190 et plus.

Elle sera effective à compter du 1er avril 2020 et concernera l'ensemble des salariés présents à l'effectif au 1er janvier 2020.

Cette augmentation se voit diminuée de toute revalorisation entrant dans le cadre d’un plan d’intégration (nouveaux entrants en 2020) ou d’évolution de carrière (promotion).

  1. Autres mesures

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Dans le cadre du développement du pouvoir d’achat, la Société a accepté de verser aux salariés non-cadres, sur la paie de mai 2020, une prime dite « Macron » d’un montant différencié de :

  • 180 euros pour les coefficients 180 et moins.

  • 150 euros pour les coefficients 185 et plus.

Il est précisé que les salariés cadres ne bénéficient pas de ce dispositif.

  • Budget des augmentations individuelles

Dans un souci de transparence et d’équite de traitement dans tous les secteurs de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité encadrer la pratique des augmentations individuelles afin que l’attribution du budget soit prioritairement attribuée selon les critères suivants : égalité pro, égalité des salaires par emploi et par site.

Il a été décidé d’y consacrer un budget de 0,2% défini sur la base de la masse de salaire brute (hors ancienneté) du secteur ou service concerné.

Les modalités d’application et les critères d’attributions seront définis avant le 1er septembre 2020 et exposées dans le cadre de la Commission Gestion des emplois et des Compétences et de la Qualité de vie au travail constituée au niveau du Comité Social Economique Central.

  • Prime d’assiduité / de présentéisme des salariés non cadres

Il est rappelé qu'une prime d'assiduité / de présentéisme d'un montant de 20 euros bruts par mois est distribuée à tous les collaborateurs non-cadres depuis le 1er avril 2018 ; elle est payée trimestriellement sous conditions de présence.

Il a été décidé que cette prime d'assiduité / de présentéisme, dont les modalités d'attribution ne sont pas modifiées, serait intégrée dans le calcul de la prime de vacance des salariés non cadres.

  • Prime de vacances des salariés non cadres

La Convention collective de branche prévoit le versement d'une prime de vacances d'un montant de 20 % de l'indemnité de congés payés.

Il a été décidé de porter le montant de la prime de vacances à 26% de l'indemnité de congés payés pour l'ensemble des salariés non-cadres.

Afin d’uniformiser les pratiques entre les différents établissements, il a été décidé de verser cette prime de vacances sous la forme suivante : 70% en juillet, pour les vacances d'été, et 30% en novembre, pour les vacances de Noël.

  • Prime de mobilité durable

Afin d'améliorer la mobilité des salariés de leur domicile à leur lieu de travail et d'uniformiser les pratiques en matière de prime de transport au sein des différents établissements de la Société, il a été décidé de créer une prime unifiée dite de mobilité durable à compter du 1er avril 2020, laquelle vient se substituer à toute prime de transport qui avait pu être versée auparavant dans les différents établissements. Ainsi, pour les périodes postérieures au 31 mars 2020, les salariés ne pourront plus prétendre au bénéfice d'une quelconque prime de transport, calculée selon les modalités applicables avant le 1er avril 2020.

La prime de mobilité durable, versée à compter du 1er avril 2020, bénéficiera donc à l'ensemble des salariés non cadres et cadres.

Elle sera versée dès le 1er kilomètre parcouru entre le domicile et l'établissement de la Société constituant le lieu de travail du salarié, et ce, quel que soit le mode de transport utilisé (voiture, moto, vélo, …).

Le montant de la prime de mobilité durable équivaut à 0,08 euros par km parcouru, sans plafond de kilométrage. Il est néanmoins précisé que cette prime n'est versée que pour un aller et un retour entre le domicile et le lieu de travail par jour.

  • Congés d’ancienneté

Les ouvriers dont l'ancienneté au sein de la Société est supérieure à 20 ans se verront attribuer un ou plusieurs jours de congés pour récompenser leur ancienneté, calculés de la manière suivante :

  • 1 jour de repos supplémentaire par an après 20 ans d'ancienneté,

  • 2 jours de repos supplémentaire par an après 25 ans d'ancienneté,

  • 3 jours de repos supplémentaire par an après 30 ans d'ancienneté.

  • Dispositions spécifiques au collège cadre

D'une part, le télétravail étant devenu une pratique répandue au sein de la Société, l'ensemble des collaborateurs qui le pratiquent ne doivent pas être traités différemment.

Il a été décidé de la suppression de la prime de « home office » ou prime de télétravail d’un montant de 70 euros brut instaurée lors des NAO de 2018 et sa réintégration partielle à hauteur de 40 euros brut du salaire de base ( hors ancienneté).

D’autre part, les cadres bénéficieront d'une prime de vacances d'un montant de 20% de l’indemnité de congés payés.

Il a été convenu que cette prime de vacances ferait l'objet d'un versement unique au mois de juillet pour l’ensemble des cadres de tous les établissements.

  • Médaille d'honneur du travail

Les Gratifications liées à la délivrance des Médailles d’honneur du travail ont été revalorisées pour les catégories 35 et 40 ans.

Le bénéfice de cette gratification est conditionné par une présence minimale de 10 ans de travail pour le compte de JELD WEN France, dans ce cadre la Société a souhaité récompenser ce premier niveau d’ancienneté en créant une gratification pour les 10 ans de 50 euros.

Les gratifications versées pour les autres échelons sont les suivantes :

  • 20 ans de travail - Médaille d’argent 100 euros

  • 30 ans de travail - Médaille de vermeil 200 euros

  • 35 ans de travail - Médaille d’or 400 euros

  • 40 ans de travail - Médaille grand or 500 euros

La procédure d’obtention d’une Médaille d’honneur du travail est encadrée par les textes. Elle sera également rappelée par voie de note d'information.

  • Etude relative aux métiers et politique d'équité, de mixité et de reconnaissance de la performance individuelle

En dernier lieu, JELD WEN France s’engage à mener au cours des 2ème et 3ème trimestres 2020, une étude poussée des métiers et des coefficients et indices associés et ainsi poursuivre sa politique de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’ils existent, d’équité et de mixité entre les établissements, et de reconnaissance de la performance individuelle par l’attribution d’augmentations individuelles.

  1. Mesures prorogées de l'accord NAO 2019

  • EAUZE - Cantine :

Au sein des établissements ADMIN et EAUZE, le montant de la contribution des salariés au titre de la « cantine » est maintenu pour l'année 2020 au même niveau que celui de 2019.

Ainsi, 2,28 euros continueront d'être prélevés sur la rémunération du salarié concerné par repas pris à la cantine.

Il a été décidé que les augmentations de tarifs éventuellement appliquées par le prestataire seront prises en charge par la Société au titre de l'année 2020.

  • USSEL - Titres restaurant :

L'attribution de Titres restaurant au personnel de l'établissement d'USSEL ne pouvant bénéficier d'une allocation repas de type « panier », ni de la cantine, est maintenue.

La valeur faciale de chaque Titre restaurant est également maintenue à 5 euros. Les Titres restaurant sont financés à hauteur de 2,28 par le collaborateur et de 2,72

par la Société.

Les modalités pour bénéficier de ces Titres restaurant restent identiques à celles qui étaient en vigueur en 2019.

Il a néanmoins été décidé qu'une révision de ces dispositions serait éventuellement envisagée au cours de l'année 2020.

Durée du travail / Organisation du temps de travail

Durée effective et Organisation du temps de travail

En 2019, il n'y a eu aucune modification des dispositifs en place. Ils sont également maintenus au titre de l'année 2020.

  • Pour l'ensemble du personnel soumis à une modulation du temps de travail :

Les calendriers annuels indicatifs prévisionnels fixent la durée annuelle travaillée à 1607 heures. Comme l'accord sur la modulation du temps de travail le permet, le temps de travail peut varier d'une semaine à l'autre, prévoyant des périodes de modulation dites « basses » (31 heures) et des périodes dites « hautes » (39 heures).

Des heures de récupération placées sur des journées appelées JNT viennent compenser les semaines de modulation haute afin d'atteindre en fin de période la durée annuelle légale du travail de 1607 heures.

  • Pour l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres et du personnel soumis à une annualisation du temps de travail

Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne.

En application de l'organisation du travail dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail en vigueur, la durée du travail peut néanmoins varier au cours de l'année et des heures de RTT permettent d'atteindre en fin de période la durée annuelle légale du travail de 1607 heures.

  • Pour le personnel cadre

Il est rappelé que la durée de travail des cadres, hors cadres dirigeants, s'articule autour des conventions de forfait :

  • Forfait annuel en jours : 218 jours travaillés au cours de l'année civile, les JRTT octroyés au titre de chaque année doivent être pris avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été acquis,

  • Forfait annuel en heures : les cadres dits « intégrés » s'inscrivent dans un forfait annuel en heures sur la base de 1790 heures de travail effectif annuel (moyenne de 39h hebdomadaire * 45,71 semaines + 7 heures au titre de la Journée de Solidarité).

Il est également rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Enfin, les Parties ont évoqué la possibilité d'une évolution de l'organisation du travail par la négociation d'un accord ou d'un avenant relatif, notamment, à l'annualisation et la modulation du temps de travail, qui permettrait également de prendre en compte les évolutions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'aménagement du temps de travail intervenues depuis la conclusion des accords et avenants sur ce thème.

Heures supplémentaires

Le dispositif en vigueur au sein de JELD WEN France, issu de l'accord sur la modulation du temps de travail, reste inchangé.

Conformément aux dispositions de l'accord, il est ainsi rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de la modulation haute (39 heures) et/ou au-delà de la durée légale annuelle de 1607 heures, selon les modalités d'aménagement du travail applicable au salarié.

Il est enfin rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires actuellement en vigueur est de 220 heures.

Congés payés

Face à une recrudescence de demande de report des congés payés, la Société tient à rappeler les règles relatives à la gestion des congés payés dans l’entreprise.

La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.

La période de prise des congés payés est fixée :par la Direction, après avis du comité social et économique (CSE) pour les trois établissements concernés. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.

Les salariés ne peuvent pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines). C'est ce qu'on appelle le congé principal.

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :

  • Soit de contraintes géographiques particulières,

  • Soit de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Les salariés doivent prendre un congé d'au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Si les salariés ne prennent pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés consécutifs en dehors de cette période,

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés consécutifs en dehors de cette période.

    1. Compte Epargne Temps

Les accords et avenants relatifs à la durée et à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société et de ses établissements ne prévoient pas de dispositions relatives au Compte Epargne Temps.

Néanmoins, une étude actuarielle sur la mise en place d’un compte épargne temps a été engagée par la Société qui attend les conclusions de cette étude pour la fin de l'année 2020. Les résultats seront alors présentés aux organisations syndicales représentatives.

Journée de solidarité

La journée de solidarité de l'année 2020 est fixée comme les années précédentes au lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020.

Cette journée sera traitée comme les années précédentes afin de permettre aux salariés de l'entreprise de respecter ce dispositif tout en ne travaillant pas pendant cette journée.

Le respect de l'accomplissement de la journée de solidarité réduit en conséquence le nombre de jours de repos attribués au personnel.

L'accomplissement de la journée de solidarité réduit d'un jour le nombre de jours de repos attribués au titre du dispositif en place soit :

  • 7 heures de travail incluses dans le calendrier de modulation du temps de travail (1.607 heures travaillées dont 7 heures au titre de la Journée de solidarité),

  • 7 heures de travail incluses dans le forfait annuel en heures pour les cadres dits « intégrés » et bénéficiant d'une annualisation du temps de travail (1.790 heures travaillées dont 7 heures au titre de la Journée de solidarité),

  • 1 jour de RTT, voire de congé payé pour le personnel cadre,

  • 7 heures de RTT (repos) voire de congé payé pour le personnel non cadre et non soumis aux systèmes précédents.

La déduction du jour de RTT sera effectuée sur la paie du mois de juin 2019.

Dans un souci d'équité, pour les salariés dont la sortie des effectifs aura lieu avant cette échéance ou dont l'entrée interviendra après cette échéance, une régularisation interviendra sur le mois de sortie ou d'entrée selon le cas.

Les salariés nouvellement embauchés, pouvant justifier de leur contribution à la journée de solidarité au titre de l'année 2020 chez un précédent employeur, ne seront pas concernés par cette disposition.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite en proportion de leur horaire contractuel.

Mutuelle - Prévoyance

Un régime « frais de santé » est en vigueur et couvre l'ensemble des salariés, qu'ils soient non-cadres ou cadres.

JELD WEN France maintient au 1er janvier 2020 le contrat « frais de santé » auprès d'HARMONIE MUTUELLE, contrat qui répond aux exigences des contrats dits « solidaires et responsables ».

Au titre de l'exercice 2020, JELD WEN France a su, une année de plus, contenir les tarifs de la mutuelle et ainsi maintenir la part salariale du financement du régime « frais de santé » au niveau de l'année 2019.

Parallèlement, le régime de prévoyance couvrant le décès, l'incapacité temporaire, l'invalidité permanente est modifié : GENERALI devient l'assureur en Prévoyance à compter du 1er janvier 2020.

Les tableaux des garanties, contrats et tarifs 2020 des contrats Santé et Prévoyance ont été présentés aux représentants du personnel dans le cadre du Comité social et économique central à la fin de l'année 2019.

Epargne salariale

Accord de participation

Un accord de participation est en vigueur.

Aucune réserve de participation n'a été dégagée sur l'exercice 2019.

Accord d'intéressement

Un accord d'intéressement a été conclu en date du 30 janvier 2018 au titre des exercices 2019 à 2021. Cet accord couvre donc l'année 2020.

Le montant global de la Prime d'intéressement dégagée au titre de l'année 2019 s'élève à 1 million d'euros bruts (contre 740.323 euros en 2018).

La Société rappelle que la prime d'intéressement est soumise à un forfait social de 20% (charges sociales payées uniquement par l'employeur).

Le critère économique a été révisé à hauteur de 1% au titre de 2020 selon les dispositions en vigueur dans le cadre de l’accord du 30 janvier 2018.

INDICATEUR ECONOMIQUE GLOBAL
EBIT - JWF
Points attribués Valeur E
6 E >= 9.00%
4.5 E >= 7.00%
3 E >= 6.00%
2.2 E >= 5,20%
1.5 E>=4.50%
0 E< 4.50%

Plan d'épargne entreprise

Un Plan d'épargne entreprise (PEE) est en vigueur au sein de la Société. Dans la mesure où il est conforme aux exigences légales, il n'y a pas lieu de le modifier.

Pour rappel, le teneur de compte de ce PEE est HSBC.

Egalité professionnelle, suppression des écarts de rémunération et déroulement de carrière

Dans le cadre de la négociation obligatoire menée au titre de l'année 2019, il n'a pas été constaté d'écart de rémunération entre les salariés classés au même coefficient.

L’index égalité professionnelle hommes/femmes est passé de 73 % à 87 % en 2020.

Un score de 37/40 a été obtenu sur l'indicateur d'écart de rémunération. Cependant, les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes placés au même niveau de classification résultent du fait que les emplois réellement occupés ne sont pas les mêmes, et que les salariés concernés effectuent un travail différent qui n'est pas de valeur égale.

De même, il n'a pas été constaté d'écart particulier dans le déroulement de carrière des femmes et des hommes.

A cet égard, le bilan des objectifs d'égalité professionnelle pour 2019 a été remis aux partenaires sociaux préalablement à la deuxième réunion de négociation du présent accord.

Les organisations syndicales représentatives n'ont pas émis d'autres propositions concernant la suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière des femmes et des hommes lors des négociations engagées et menées et ayant conduit à la conclusion du présent accord.

La Société a, pour sa part, souhaité rappeler que les efforts qui ont été déployés au cours des dernières années et plus intensément au cours des derniers mois ont permis d'obtenir une très nette amélioration de son index égalité professionnelle hommes/femmes, démontrant son engagement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle entend réitérer son engagement à veiller à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les différentes étapes de la vie professionnelle (recrutement, formation, évolution, rémunération).

Les Parties ont évoqué l'hypothèse de négocier au cours de l'année 2020 un avenant à l'accord sur l'égalité professionnelle.

Durée et publicité de l'accord

Durée - Application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A cette date, le présent accord cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Les Parties ont convenu de se rencontrer à partir du mois de novembre 2020 afin de définir les axes de la négociation pour l'année 2021 en prenant en compte les paramètres économiques de l'exercice 2020, comme les premières orientations de l'exercice 2021.

Publicité de l'accord – Information des représentants du personnel et des salariés

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du siège social de la Société via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera fourni aux comités sociaux et économiques d'établissement et au comité social et économique central.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux d'information du personnel de chaque établissement.

Fait à Eauze, le 5 février 2020

En 3 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Pour la Société1 : Bon pour accord, lu et approuvé

Madame Agnès Llovera, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives1 :

Pour la CFDT, Monsieur Eric Boy, Délégué syndical central

Bon pour accord, lu et approuvé

Pour FO, Monsieur François Campara, Délégué syndical central

Bon pour accord, lu et approuvé


  1. Chaque partie doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé - Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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