Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATTIONS RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE LA PLATEFORME DU BATIMENT" chez LA PLATEFORME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PLATEFORME et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : A07518030611
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA PLATEFORME
Etablissement : 40310425000333 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE LA PLATEFORME DU BATIMENT (2018-03-16) Avenant à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes (2019-03-27) Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes femmes (2020-07-23) Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société La Plateforme du Bâtiment (2021-07-28)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE

LA PLATEFORME DU BATIMENT

ENTRE :

La Société LA PLATEFORME DU BATIMENT immatriculée au RCS de Paris n°403 104 250

Dont le siège social est situé au 7 rue Benjamin Constant – 75019 PARIS

Représentée par XXXXX, en qualité de DRH, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Les représentants des Organisations Syndicales suivantes :

  • Pour le Syndicat CFTC, représenté par XXXXXX

  • Pour le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXX

  • Pour le Syndicat CGT, représenté par XXXXXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les dispositions issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ne prévoient plus que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit triennale lorsqu’une entreprise est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle.

La négociation reste en conséquence annuelle.

L’article L. 2242-20 du Code du travail, modifié en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit néanmoins qu’un accord collectif majoritaire peut modifier la périodicité des négociations dans l’entreprise pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 3 ans pour les négociations annuelles, et de 5 ans pour la négociation triennale.

Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action, ce qui est le cas de la société LA PLATEFORME DU BATIMENT.

C’est donc sur le fondement de ces dispositions que la Société LA PLATEFORME DU BATIMENT et les Organisations Syndicales représentatives ont décidé de conclure le présent accord afin de modifier la périodicité des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leurs statuts (cadres ou non cadres).

Il concerne tous les établissements de l’entreprise créés et à venir.

Article 2 : MODIFICATION DE LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS RELATIVES A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L 2242-20 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’un commun accord que la périodicité des négociations relatives à l’égalité professionnelle sera triennale et non annuelle.

En conséquence l’accord portant sur « l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes », conclu le 20 janvier 2017 entre la Société et les Organisations Syndicales, sera valable jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

La prochaine négociation aura donc lieu à partir du 1er janvier2020.

Article 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur dès le dépôt de cet accord.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires (dont une en version électronique), auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Paris.

De plus, un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 4 : ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société LA PLATEFORME DU BATIMENT, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 5 : DÉNONCIATION-RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi de Paris.

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.

Fait en 8 exemplaires à Paris, le 26 janvier 2018

Pour la Société

XXXXXX,

DRH

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CFDT,

XXXXX  XXXXXX

Pour le Syndicat CGT,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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