Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes" chez LA PLATEFORME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA PLATEFORME et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07519010369
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LA PLATEFORME
Etablissement : 40310425000333 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATTIONS RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE LA PLATEFORME DU BATIMENT (2018-01-26) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE LA PLATEFORME DU BATIMENT (2018-03-16) Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes femmes (2020-07-23) Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société La Plateforme du Bâtiment (2021-07-28)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE LA PLATEFORME DU BATIMENT

PREAMBULE

En signant l’accord sur l’égalité professionnelle le 20 janvier 2017, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité rappeler leur attachement au principe d’égalité professionnelle, source de richesse, de cohésion sociale et véritable enjeu stratégique tant pour le développement des personnes que pour celui de la Société.

Conscientes des importants changements qu’une telle volonté implique, les parties conviennent par conséquent, de signer le présent avenant afin de rappeler les engagements pour l’année 2019.

Enfin, les parties signataires souhaitent souligner que chacun des collaborateurs de l’entreprise est acteur du changement et que l’exemplarité reste encore le meilleur des leviers.

Article 1 : Engagements de la Société pour l’année 2019

1.1 – La lutte contre le sexisme

La Loi Rebsamen du 17 août 2015 a défini la notion « d’agissements sexistes », notion qui est désormais inscrite à l’article L 1142-2-1 du Code du Travail.

La Société a également intégré cette notion dans son règlement intérieur à l’article 39, applicable depuis le 04 décembre 2017.

Par cet accord, la Direction réaffirme qu’elle ne tolèrera aucun agissement sexiste, et qu’elle prendra les mesures disciplinaires nécessaires à l’encontre de tout(e) collaborateur(trice) étant l’auteur de ce type d’actes.

Dans un souci de protection de ses salarié(e)s, la Direction s’engage à prendre également toutes les mesures nécessaires à l’égard de la clientèle qui aurait ce type de comportement à l’égard de ses salarié(e)s.

Dans l’Accord portant sur l’égalité professionnelle signé le 20 janvier 2017, la Société s’était engagée à ce que l’ensemble des collaborateurs(trices) puissent accéder à la formation « SENSIBILISATION A LA GESTION DES INCIVILITES ».

Pour 2017, ce sont 33 collaborateurs(trices) qui ont suivi cette formation et 47 collaborateurs pour 2018.

Pour 2019, la Société s’engage à maintenir a minima un taux équivalent de formation.

A cette fin, la Direction a choisi d’intégrer la formation « GESTION DES INCIVILITES » au parcours de formation de l’ensemble des collaborateurs(trices), et la formation « GENDER BALANCE » au parcours de formation de l’ensemble des managers.

1.2 – Les actions en matière de rémunération et de classification

Les signataires rappellent que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. La Direction réitère donc qu’elle entend veiller à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Comme convenu dans l’Accord portant sur l’égalité professionnelle du 20 janvier 2017 ainsi que dans l’avenant du 16 mars 2018, la Direction a procédé aux rattrapages des salaires des collaborateurs(trices) ayant une ancienneté de 10 ans et plus sur l’année 2017, et aux rattrapages des salaires des collaborateurs(trices) ayant une ancienneté de 10 ans et plus ainsi que ceux(celles) ayant une ancienneté de 5 à 10 ans sur l’année 2018.

Ce sont ainsi en 2017, 83 collaborateurs(trices) qui ont bénéficié d’un rattrapage de salaire dont 1 personne avec modification de son statut, et pour 2018 ce sont 197 personnes qui ont pu bénéficier d’un rattrapage dont 6 personnes qui ont également bénéficié d’une modification de leur statut.

Conformément à l’Accord portant sur l’égalité professionnelle du 20 janvier 2017, la Direction maintient son engagement de réduire, sur 2019, les écarts de salaire non objectivement justifiés, en portant une attention particulière aux salaires des femmes.

Cependant, compte tenu de la Loi du 05 septembre 2018, les critères retenus sont dans un premier temps la tranche d’âge, puis dans chacune de ces tranches d’âge une nouvelle répartition sera cette fois effectuée en fonction des 4 catégories socio-professionnelles.

Il est précisé que conformément à la Loi du 05 septembre 2018, les tranches d’âge retenues sont moins de 30 ans, 30 à 39 ans, 40 à 49 ans, et 50 ans et +, et les catégories socio-professionnelles à retenir sont ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, et cadres.

De fait, l’enveloppe prévue pour le rattrapage de ces écarts a été définie en concertation avec les Organisations Syndicales, et la Direction, et est d’un montant de XX K€.

Au titre de 2019, cette enveloppe sera consacrée aux rattrapages des écarts de salaire non objectivement justifiés pour les collaborateurs(trices) ayant de 30 à 39 ans avec plus de 10 ans d’ancienneté, et les collaborateurs(trices) ayant de 40 à 49 ans ainsi que ceux(celles) de plus de 50 ans avec moins de 10 ans d’ancienneté.

Par ailleurs, la Direction précise que dans le cadre des NAO 2019 une enveloppe de XX K€ a été définie en concertation avec les Organisations Syndicales pour l’étude des plus de 40 ans ayant plus de 10 d’ancienneté.

Une communication claire sera effectuée au sein de l’entreprise, ainsi qu’à chaque collaborateur(trice) concerné(e).

Un point courant septembre 2019 sera fait aux Organisations Syndicales sur l’avancée de l’utilisation de cette enveloppe.

Article 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur dès le dépôt de cet avenant.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires (dont une en version électronique), auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Paris.

De plus, un exemplaire de cet avenant sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 3 : PUBLICATION DE L’AVENANT

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

Les autres dispositions de l’accord initial signé le 20 janvier 2017 restent inchangées.

Fait en 8 exemplaires à Paris, le 27 mars 2019

Pour la Société

XXXXXX,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CFDT,

XXXXXX  XXXXXX

Pour le Syndicat CGT,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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