Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2023" chez GUTENBERG NETWORKS

Cet accord signé entre la direction de GUTENBERG NETWORKS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223043559
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : GUTENBERG NETWORKS
Etablissement : 40317978100170

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société GUTENBERG NETWORKS

Et

f

La délégation CFDT ;

La délégation FILPAC-CGT ;

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 11 mai 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été convenu :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • Les modalités de déroulement de la négociation.

Au cours de cette première réunion, la Direction a présenté en séance un tableau synthétique des règles légales et conventionnelles sur les principaux thèmes obligatoires.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le :

  • 1er juin 2023

La Direction a présenté à la suite des demandes de la délégation des représentants du personnel des tableaux chiffrés portant sur la rémunération.

La Direction a présenté le budget destiné à la négociation.

L’organisation syndicale a transmis à la Direction une liste exhaustive de leurs revendications qui sont les suivantes :

  • Neutralisation de l’inflation par une hausse des salaires de 7,5% ;

  • Versement d’une prime de partage de la valeur de 1.500 euros par salariés ;

  • Augmentation de la valeur nominale du ticket restaurant de 2 euros ;

  • Recherche d’une compensation pour les salariés occupant des postes non-télétravaillables et toujours sur site de 5 euros par jour ;

  • Versement d’une indemnité de télétravail de 2,60 euros par jour de télétravail ;

  • Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE de 25.000 euros ;

  • Négociation pour la mise en place d’un accord d’intéressement sur des critères économiques pour 80% et à 20% sur des objectifs RSE ;

  • Reconduction du jour de congés supplémentaire ;

  • Engagement de travailler sur un accord sur l’inégalité professionnelle et de réduire les écarts salariaux sur 3 ans ;

  • Engagement à travailler sur un accord de télétravail ;

  • Remise en discussion d’un accord GEPP ;

  • Mise en place d’un compte épargne temps.

  • 7 juin 2023 

La Direction a étudié les demandes de la délégation des représentants du personnel au regard des possibilités financières de l’entreprise, de sa politique de développement, du contexte actuel et du marché auquel elle est soumise.

La Direction a présenté à la délégation les éléments portant sur la rémunération qu’elle souhaite mettre en place dans le cadre des négociations notamment une revalorisation du montant des tickets restaurant pour l’ensemble des sites, la mise en place d’une prime de partage de la valeur et une augmentation de 1,5% de la masse salarie des collaborateurs en CDI.

  • 26 juin 2023 

Étude des données proposées par la Direction et échanges sur les demandes de la délégation des représentants du personnel et des propositions de la Direction.

  • Le 27 juin 2023, échanges sur la construction de l’accord et signature de ce dernier.

À l’issue de ces réunions, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L.2242-15 du Code du travail et notamment :

  • Les salaires effectifs

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 – Objet de l’accord

Article 2.1 : Revalorisation du montant des tickets restaurant sur l’ensemble des sites

La Direction et la délégation des représentants du personnel se sont mis d’accord sur une augmentation de la valeur des tickets restaurant sur l’ensemble des sites de 1,15€.

  • Site de Boulogne-Billancourt : Montant total de 9,80€ contre 8,65€ auparavant ;

  • Site de Saint-Étienne et Bondues : Montant total de 9,20€ contrat 8,05€ auparavant.

Article 2.2 : Prime de Partage de la Valeur

Un accord sur la Prime de Partage de la Valeur est en cours de négociation avec les organisations syndicales.

Article 2.3 : Augmentation de 1,5%

La Direction et la délégation des représentants du personnel se sont mis d’accord pour une augmentation de 1,5% de la masse salariale des collaborateurs en CDI.

Cette augmentation sera faite sur proposition des Managers avec une validation du Comex.

La Direction et la délégation des représentants du personnel s’engagent à s’assurer que :

  • Les salariés concernés bénéficient d’au moins 1 an d’ancienneté au 31 juillet 2023 ;

  • Cette augmentation ne soit pas octroyée pour un changement de fonction.

Article 3 - Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 27 juin 2023.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 26 juin 2024 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à l’administration du travail.

La notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 13 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 7 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 18 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 19 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 20 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 27 juin 2023

En trois exemplaires originaux

SOCIETE GUTENBERG NETWORKS

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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