Accord d'entreprise "ACCORD DEFINISSANT LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNEE 2019 ET LES DISPOSITIONS ARRETEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MAISON LOUIS JADOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON LOUIS JADOT et le syndicat Autre le 2019-03-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02119001265
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON LOUIS JADOT
Etablissement : 40323113700023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

S.A.S. MAISON LOUIS JADOT

accord definissant les mesures salariales

pour l'année 2019

et les dispositions arretées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

la S.A.S. Maison Louis Jadot représentée par agissant en qualité de Président,

d'une part,

les organisations syndicales de la S.A.S. Maison Louis Jadot représentées :

pour F.O., par

d'autre part.

Article 1 : objet de l'accord

Le présent accord définit les mesures salariales retenues pour l'année 2019.

Article 2 : mesures salariales

Augmentation générale :

Au titre de l'année 2019, la Maison Louis Jadot appliquera les mesures négociées entre le Syndicat des Négociants en Vins de Bourgogne (SNVB) et les Syndicats de salariés (C.F.D.T. – C.F.E.- C.G.C. et F.O), soit une augmentation générale de 1.50%.

Cette mesure s’appliquera à l’ensemble du Personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise.

Il est convenu que cette mesure sera appliquée avec date d’effet au 01/01/2019 (et non pas au 01/02/2019 comme le prévoyait initialement l’accord conclu au niveau du SNVB).

Mesures individuelles :

Une enveloppe complémentaire de mesures individuelles (augmentation et/ou prime) à destination du personnel non cadre sera appliquée avec date d’effet également au 01/01/2019.

Il est rappelé que ces mesures s’ajoutent à la décision unilatérale de l’employeur, prise en tout début d’année, de verser une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », totalement défiscalisée, d’un montant maximum de 1 000 €.

Article 3 : temps de travail

3.1 - Planning prévisionnel des horaires de travail :

En application de l’accord d’entreprise du 28/01/2000, portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les parties se sont entendues sur un planning prévisionnel des horaires de travail pour l’année 2019 ; planning prévoyant notamment les différentes périodes de modulation de l’horaire de travail en fonction des services concernés (document annexé au présent accord et qui, pour des raisons pratiques de mise en œuvre, a fait également l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise le 21 décembre 2018).

3.2 – Mesure spécifique au personnel du service Chais :

A la suite d’une demande exprimée par le personnel du service Chais, l’entreprise simplifiera le principe de décompte, dans l’annualisation, des dimanches travaillés lors des vendanges, pour revenir au principe qui prévalait à l’origine.

Ainsi, les dimanches travaillés ne seront plus traités en dehors de l’annualisation comme le personnel l’avait demandé antérieurement.

Ce traitement – en dehors de la programmation annuelle – impliquait en effet de corriger la programmation prévisionnelle et d’anticiper le nombre d’heures qui seraient ainsi travaillées le dimanche.

Ce retraitement – neutre sur la majoration conventionnelle des heures travaillées le dimanche – sera donc abandonné dès la campagne 2019.

Un bilan sera effectué en fin de vendanges afin de s’assurer qu’il répond bien à la demande de simplification demandée par le personnel.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La direction proposera dans les prochaines semaines un nouvel accord d’intéressement. A cette occasion, de nouveaux critères de performance et/objectifs seront définis (en particulier pour l’exercice 2019).

Pour mémoire, le montant global de l’intéressement est constitué actuellement :

- d'une somme forfaitaire correspondant au niveau atteint par le rapport "Résultat courant théorique après impôt / Chiffre d'affaires" ; le niveau servant de seuil de déclenchement de l’intéressement sur ce critère étant fixé à 8%.

- et d’une somme forfaitaire correspondant à la répartition entre les bénéficiaires d’une enveloppe complémentaire d’un montant maximum de 100 000 € brut (somme des intéressements calculés pour chacun des critères de performance industrielle et commerciale définis pour chaque année. Cette somme forfaitaire n’étant répartie entre les bénéficiaires que si le rapport "Résultat courant théorique après impôt / Chiffre d'affaires" est égal ou supérieur à 5%.

Article 5 : dialogue social

Les parties ont entamé et poursuivent les discussions en vue de la mise en place du nouveau CSE, à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel (Délégation Unique du Personnel et C.H.S.C.T) qui doit intervenir dans le courant de l’année 2019 et avant la fin des mandats (24/06/2019).

Article 6 : égalité Hommes – Femmes

A l’occasion de la Négociation Annuelle et Obligatoire et depuis plusieurs années, la direction propose aux partenaires sociaux de négocier sur les thèmes de l’égalité professionnelle et fournit à cet effet un certain nombre de documents statistiques internes afin d’alimenter la réflexion.

Au vue des données fournies, qui portent sur les salaires (avec salaires moyens réels par catégorie et par niveau / échelon), les conditions d’accès à l’emploi, la formation professionnelle ou la promotion professionnelle, il n’a pas été identifié de pratiques discriminantes au sein de la Maison Louis Jadot de sorte que les parties n’ont pas été en mesure jusqu’à présent d’identifier les composantes d’un éventuel accord d’entreprise sur le sujet, ni les mesures susceptibles d’alimenter – à défaut d’accord – un plan d’action.

La Loi du 05/09/2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, introduit le calcul d’un index de l’égalité « femmes-hommes » et l’obligation de communiquer le score de cet index à une date se situant – compte tenu de l’effectif de la Maison Louis Jadot - le 01/03/2020 au plus tard.

L’entreprise procèdera donc à une nouvelle évaluation, sur la base des 5 indicateurs définis*, afin de déterminer cet index.

Ces 5 indicateurs sont :

  • Ecarts de rémunération

  • Ecart de taux d’augmentation individuelles hors promotion

  • Ecart de taux de promotion

  • % de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hauts salaires

Article 7 : durée et application de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 11/04/2019 mais précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans la S.A.S. Maison Louis Jadot.

Le présent accord définit les mesures applicables à l'année 2019.

Article 8 : publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE de Côte d’Or, à Dijon et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

Fait à Beaune, le 27/03/2019 en 5 exemplaires originaux

Pour la direction de Pour les organisations

S.A.S. Maison Louis Jadot syndicales

Délégué syndical F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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