Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES SALAIRES 2021 ET SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SECANIM SUD-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECANIM SUD-EST et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00320001233
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SECANIM SUD EST
Etablissement : 40326464100032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2021 ET SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’entreprise SECANIM Sud Est dont le siège social est situé « Les Bouillots » 03500 BAYET, représentée par, Directeur, dûment habilité

D’une part

ET :

Monsieur, délégué syndical de la C.G.T.

Monsieur , délégué syndical de F.O

D’autre part

Les partenaires sociaux se sont réunis à Bayet, le 18 novembre 2020, le 3 décembre 2020 et le 10 décembre 2020 afin de négocier l’évolution des salaires de l’année 2021.

Lors de ces réunions, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, l’évolution des rémunérations.

La Direction a recensé les documents remis aux représentants du personnel afin d’ouvrir les débats :

-Répartition des salariés à temps partiel par sexe et par statut

-Synthèse des salaires par métiers et par sexe

-Déclaration des obligations du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

-Informations Insee

-Evolution des augmentations salariales par année

Par ailleurs, les débats ont été ouverts largement sur le thème de l’égalité professionnelle femmes/hommes portant sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé l’existence d’un accord triennal en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 7/09/2020. Il a été rappelé que la société présente la particularité d’être une entreprise largement masculinisée du fait même de son activité.

Par ailleurs, à cette occasion, il a été constaté qu’il n’y a pas d’écart salarial dans l’entreprise, car les postes occupés par les femmes sont principalement des emplois de bureau. Les parties se sont accordées sur le fait que l’analyse des salaires selon les sexes était sans objet.

Les parties se rejoignent sur le fait que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un droit ainsi les rémunérations et les évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

Au cours des débats sur le temps de travail, la Direction prend en compte la demande de versement d’une avance sur les heures supplémentaires réalisées en cours d’année pour les salariés (les chauffeurs agents de collecte) relevant d’une organisation de travail annualisée. Il est entendu que cette disposition sera valable que pour l’année 2021. Les différentes modalités seront arrêtées dans une procédure.

La Direction a ensuite confirmé des informations économiques.

Après avoir discuté de ce contexte à l’issue de la dernière réunion du 10 décembre 2020, les parties se sont mises d’accord et ont entériné le protocole d’accord salarial annuel pour l’année 2021 pour la société SECANIM Sud Est comme suit :

  • Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Direction, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés visés ci-dessous, décide d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de la sécurité sociale pour 2020 tel que modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mises d’accord sur le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nette de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les conditions suivantes :

Montant net : 450 euros

Bénéficiaires :

  • salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont le salaire brut des 12 mois précédant le versement de la prime  est inférieur à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat

  • Intérimaires remplissant les mêmes conditions

Proratisation : Pour les salariés à temps partiel ou arrivés au cours des 12 mois précédant le versement, la prime sera calculée prorata temporis.

La prime sera par ailleurs proratée par les absences ; Les absences suivantes seront assimilées néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :

  • congés payés et  congés pour évènements familiaux,

  • congé de maternité, de paternité, d’adoption,

  • congé parentaux d’éducation  ou de présence parentale,

  • congé pour maladie d’un enfant ou absence d’un salarié bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade

Date de versement : avec la paie du mois de décembre 2020

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Enfin, l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement au titre de l’année 2020.

Publicité : la présente décision figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Une augmentation générale de 1.4% sera appliquée au 1er janvier 2021 aux salaires de base des personnels hormis les cadres dont la rémunération est annualisée

  • Revalorisation de la prime d’astreinte maintenance de +0.85 €, portant le montant de la prime à 20 € brut par jour au 1er janvier 2021

  • Remboursement des frais kilométriques du trajet AR travail/domicile au personnel de la maintenance réalisant une intervention en astreinte sur l’usine de Bayet.

  • Revalorisation du panier de jour non soumis à charge de + 0.73 €, portant le panier de jour à 2.7 € au 1er janvier 2021.

  • Versement d’une prime « épidémiologique » pour le personnel affecté à l’atelier des sections des têtes d’un montant brut de 40 € maximal par semaine sur les critères de productivité, de sécurité et propreté.

La direction de l’entreprise notifiera sans délai, par courrier en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à Bayet,

Le 15/12/2020

Pour l’entreprise, Pour la C.G.T.

Monsieur Monsieur

Pour FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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