Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez @EC AUDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de @EC AUDIT et les représentants des salariés le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004481
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : @EC AUDIT
Etablissement : 40333504500031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

Accord sur les congés payés

ACCORD CONCLU ENTRE :

@ec Audit,

Société par actions simplifiée au capital social de 52.383 euros,

Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes,

Dont le siège social est situé : Immeuble « le Dorval », 1 place Mendès-France - 31400 TOULOUSE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le numéro 403 335 045,

Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de président ;

ET

  • Monsieur ________________,

  • Madame ________________,

  • Madame ________________,

  • Monsieur ________________,

  • Madame ________________,

  • Madame ________________.

Salariés du Cabinet @ec Audit

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les signataires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à simplifier et optimiser la gestion des congés payés comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, …),

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans la Société,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

  1. - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société @ec audit.

  1. – Appréciation du droit à congés légaux

  1. Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article L 3141-10 du code du travail les parties signataires conviennent que le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année. La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

  1. Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert en jours ouvrés, par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

  1. Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels et RTT dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L 1242-14 du code du travail les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

  1. Prises des Congés payés

  1. Modalités de prise des congés

    1. Principe

Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-1 du code du travail) les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Par ailleurs, les congés devront être pris pendant la période de fermeture de deux semaines de la société, au mois d’août.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.

  1. Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur une période ultérieure.

  1. Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année au mois d’octobre, la Direction consultera les salariés sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal (4 semaines, équivalent semaines travaillées) et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, dans un délai d’un mois.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L3141-13 du code du travail).

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (Art. L 3141-17 du Code du Travail.).

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise au mois d’août.

  • En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année. Les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai au 31 octobre ouvrent droit au bénéfice d’un jour supplémentaire de fractionnement.

Les signataires recommandent que dans la fixation de la période et de la durée du congé principal soient prises au mieux en compte les périodes de vacances scolaires.

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine privilégiera celle des fêtes de fin d’année.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolé au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.

La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

  1. – Dispositions diverses

  1. Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

  1. Dénonciation de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé :

-   soit à l'initiative de l'employeur dans les conditions de droit commun prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail ;

-   soit à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun précitées sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt de l’Accord

Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DIRECCTE contre récépissé et remis au conseil de prud'hommes de Toulouse.

L’accord s'applique à partir du lendemain de leur dépôt.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2019.

Pour @ec Audit, xxx, Président,

Monsieur ___________________________, Madame ___________________________,

Madame ___________________________, Monsieur ___________________________,

Madame ___________________________, Madame ___________________________.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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