Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la subrogation et au maintien de salaire" chez ASSOCIATION DE VILLEBOUVET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE VILLEBOUVET et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07722007143
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CLEAH
Etablissement : 40339122000080 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

Accord d’entreprise relatif à la subrogation et au maintien de salaire

La négociation s'est portée sur le thème de la subrogation liée à la maladie et aux accidents du travail.

Entre

L'association CLEAH située au 10 rue de l'Aluminium à Savigny le Temple (77176), représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT santé-sociaux, représentée par, Déléguée syndicale d'entreprise,

L'organisation syndicale CGT, représentée par, Délégué syndical.

Préambule

Le présent accord a pour objet de statuer sur la mise en place de la subrogation totale.

Dans le cadre de la présente négociation, l'employeur et les délégués syndicaux s'engagent au respect des règles suivantes :

  1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  2. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  3. Concertation avec les salariés ;

  4. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

https://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image9.jpghttps://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image10.jpghttps://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image11.jpghttps://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image12.jpgArticle 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale, le maintien de salaire ; l'employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir https://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image14.jpgdirectement les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (dites IJSS) et de l'organisme de prévoyance.

En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu en totalité (déduction faite des trois jours de carence excepté l’accident du travail).

Article 2 — Champ de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’association CLEAH. Cependant, ces salariés devront disposer d'au moins un an d'ancienneté dans l'Association et ce, quelle que soit la nature du contrat (CDD, CDI, contrat aidé).

La subrogation aura une durée maximale de trois mois sur 12 mois glissants à compter du premier arrêt.

Article 3 - Garantie hors jours de carence

Les salariés, tels que définis à l'article précédent, bénéficieront d'un maintien de salaire (dans les conditions prévues par la convention collective applicable et par l'accord d'entreprise et conformément aux garanties de prévoyances assurées par l'organisme de prévoyance) à condition qu'ils bénéficient effectivement des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières de la Prévoyance.

Par exemple, la CPAM peut refuser le versement des IJSS en cas d’envoi des arrêts de travail en dehors des 48 heures réglementaires. Elle peut également refuser la qualification d’accident du travail ou même de l’arrêt de travail pour maladie et donc ne pas verser d’IJSS.

En cas de non versement des IJSS ou dans l'éventualité où la Sécurité Sociale ou l'organisme de prévoyance suspendraient les versements d'indemnités Journalières, le service des ressources humaines de l‘Association se rapprochera du salarié pour comprendre les causes de l'interruption du versement.

Selon les résultats de l'évaluation du dossier, le salarié devra rembourser les sommes indûment versées par l'employeur. Dans ce cas, il sera établi un échéancier de remboursement entre le siège et le salarié.

Article 4 — Modalités retenues

L'employeur effectuera via Net Entreprises (site internet des déclarations sociales) la déclaration de salaire du salarié absent, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie concernée. L’employeur demandera la subrogation pour percevoir à la place du salarié les indemnités journalières.

La subrogation des IJSS et le maintien du salaire sont subordonnés à la réception de l'arrêt de travail au centre de paiement de la Sécurité Sociale et à l'employeur dans les 48 heures.

A compter du 91ème jour d'arrêt de travail total du fait de la maladie ou de l'accident du travail la subrogation prendra fin.

Le salarié devra transmettre au siège son bordereau de paiement des IJSS perçues afin que l’employeur l’envoie à l'organisme de prévoyance.

L’employeur versera au salarié le complément de l’organisme de prévoyance dès réception de celui-ci.

Article 5 — Déclaration de revenus

Il est précisé que les IJSS versées dans le cadre de la subrogation par l'employeur n'entrent pas dans https://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image24.jpgle calcul du net imposable figurant sur les bulletins de paie et déclaré par l'employeur à l'administration fiscale.

La CPAM est responsable de déclarer ou non les IJSS versés au salarié, en fonction de leur assujettissement ou non à l'impôt sur le revenu.

Article 6 — Durée de l'accord

https://www.droits-salaries.com/387506959-asap-aide-et-services-aux-personnes/38750695900031-siege/media/image32.jpgLe présent accord prend effet le 1er mai 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou faire l'objet d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux obligations légales.

Article 7 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera assuré par les organisations syndicales et l’employeur à l’occasion d’une réunion de NAO.

Article 8- Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l'un sur support papier signé des parties, l'autre transmis par voie électronique) à la DIRECCTE, conformément aux articles. L 2231-2 et 2231-6 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Savigny-le-Temple, le 12 mai 2022

Pour l’Association CLEAH :

Directeur général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT Pour la CGT

Le syndicat Départemental

CFDT Santé Sociaux 15

Situé 7 place de la paix - 15000 Aurillac

Représenté par

En sa qualité de Déléguée Syndicale d’entreprise

En sa qualité de Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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