Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez KELLAL MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELLAL MAINTENANCE et le syndicat CFDT le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919004473
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : KELLAL MAINTENANCE
Etablissement : 40347997500043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-10-08) Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du CSE (2023-10-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique

LA SOCIETE KELLAL MAINTENANCE

Représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXX

Et

La CFDT représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXX

Les partenaires sociaux conviennent du présent accord qui prend effet à l’issue du scrutin de novembre/décembre 2018.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 met en place une institution représentative du personnel unique : le comité social et économique (CSE). Selon l’article L 2311-1 du code du travail, cette instance se substitue aux instances DP, CHSCT et CE.

Soucieux de maintenir un dialogue social efficace au sein de la société KELLAL Maintenance, la Direction et ses partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de convenir de l’organisation de cette instance.

Dans la perspective des élections professionnelles prévues sur novembre et décembre 2018, les parties ont convenu des dispositions du présent accord d’entreprise portant sur la mise en place du Comité Social et Economique, et la confirmation du recours au vote électronique.

Le recours au vote électronique a fait l’objet d’un précédent accord d’entreprise signé en date du 01 octobre 2018.

Il est expressément convenu entre les parties que pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, et en l’absence d’accord collectif ultérieur, la mise en place du Comité Social et Economique se fera sur la base des dispositions légales et règlementaires.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser un dialogue social efficace au sein de la société KELLAL Maintenance afin que l’ensemble des salariés soit informé et représenté sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière de :

  • réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…

  • promotion santé, sécurité, amélioration conditions de travail

  • organisation, gestion et marche générale de l’entreprise

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société KELLAL Maintenance.

Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

En application de l’article L2313-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l'entreprise. En conséquence, un CSE sera mis en place au niveau de la société KELLAL Maintenance, étant précisé qu’elle n’est pas constituée d’établissement distinct.

La société est composée de 53 salariés estimés à la date du 1er tour des élections.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative. L’employeur et les collaborateurs ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, 1 secrétaire et 1 trésorier.

Article 3 : Nombre des représentants du CSE et durée des mandats

Article 3.1 – Nombre de collèges électoraux

Le protocole préélectoral déterminera le nombre de représentants à élire en fonction de la répartition des effectifs par collège électoral.

Les parties conviennent que, pour les élections, le personnel sera réparti, au sein de chaque établissement distinct, en deux collèges :

  • un premier collège « non cadres » regroupant les employés/administratifs, techniciens, agents de maîtrise,

  • un second collège « cadres » regroupant les ingénieurs et cadres.

Article 3.2 - Egalité Femme Homme

Afin de respecter la proportionnalité femmes / hommes, la Direction et les organisations syndicales s’engagent à promouvoir les candidatures de sexe minoritaire au sein de chaque collège.

Dans la mesure où les dispositions de l’article L 2314-30 seraient respectées, en cas de carence de candidature du sexe minoritaire au 1er tour et le cas échéant au 2ème tour, la Direction et les partenaires sociaux signataires du protocole s’engagent à ne pas contester les résultats de ces élections.

Article 3.3 - Durée des mandats

La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans.

Article 3.4 – Règlement intérieur du CSE

A l’issue des élections professionnelles, le CSE et la Direction s’engagent, sous un délai maximum de 6 mois, à établir un règlement intérieur définissant les modalités de fonctionnement.

Article 4 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Désireux de promouvoir une politique d’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Cette commission se réunira à minima 6 fois par an et sera composée d’un minima de 2 membres désignés parmi les membres élus du CSE lors d’un vote de ceux-ci, dans un délai maximum de 6 mois après la mise en place du CSE (sera défini lors des premières réunions du CSE).

Conformément à l’article L. 2315-18, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les membres de la Commission désigneront un secrétaire de la Commission. Cette commission sera présidée par le président du CSE ou son représentant.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT sera rédigé par le président et le secrétaire et sera diffusé aux membres dans des délais raisonnables qui sont fixés, sauf cas exceptionnel à 3 jours calendaires avant la réunion.

Cette commission se voit confier, sur délégation du CSE, les attributions suivantes :

  • Réaliser des visites régulières des différents secteurs de l’entreprise,

  • Etre le garant des conditions de travail, avec un rôle d’alerte,

  • Analyser les risques professionnels, réaliser des enquêtes (analyse des taux de fréquence, taux de gravité, taux de fréquence),

  • Préparer les consultations du CSE en matière de santé et de sécurité,

  • Analyser les causes des accidents du travail (post accidents),

  • Etre à l’écoute des salariés.

  • et tout autre sujet relatif à la prévention, conditions de travail et risques psychosociaux.

Afin d’assurer leur mission, les membres de la CSSCT bénéficieront de 6 heures de délégation chacun par mois.

Article 5 - Fonctionnement du CSE

Article 5.1 - Utilisation des heures de délégation

A titre d’information et en considération des effectifs actuels, le volume d’heure individuelle de délégations sera de 18 heures par mois.

Les heures peuvent être réparties entre titulaires du CSE et suppléants du CSE

La répartition des heures ne peut pas permettre à un des membres de disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation d’un membre titulaire du CSE. L’employeur est informé par écrit par les membres du CSE concernés au moins 8 jours avant la date de l’utilisation.

Article 5.2 - Réunions

Le nombre de réunions CSE est fixé à 6 réunions par an.

Les convocations sont envoyées à tous les membres, même si seuls les membres titulaires assistent à la réunion, sauf absence d’un titulaire, remplacé par un suppléant.

L’ordre du jour des réunions du CSE sera rédigé conjointement par le secrétaire et le président du CSE ou son représentant. Il sera diffusé aux titulaires et suppléants dans des délais raisonnables qui sont fixés, sauf cas exceptionnel, à 3 jours calendaires avant la réunion.

Le compte-rendu des réunions sera rédigé par le secrétaire du CSE et co-signé par le Président avant son approbation en réunion.

Article 5.3 – Budget

Le montant de la subvention de fonctionnement sera de 0,20 % de la masse salariale.

Le montant de la contribution aux ASC versée chaque année par l'employeur sera de 1% de la masse salariale.

Article 5.4 – BDES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) permet la mise à disposition des informations nécessaires notamment aux 3 consultations récurrentes que sont :

•    les orientations stratégiques de l'entreprise ;
•    la situation économique et financière de l'entreprise ;
•    la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’art. L. 2312-21, l’architecture et les modalités de fonctionnement de la BDES pourra faire l’objet d’un accord d’entreprise ultérieur afin de l’adapter au mieux aux besoins de la société.

La BDES est mise à disposition des membres du CSE auprès du service administratif et comptable.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Article 8 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à Vénissieux, le 08 octobre 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’employeur :

Pour l’organisation syndicale représentative : CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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