Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires et complémentaires et sur le contingents d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016387
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMUM SECURITE
Etablissement : 40350326100048

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES ET SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre :

La Sarl OPTIMUM SECURITE Représentée par M. XXXXXXXXXXXX, gérant

Et :

Le Comité Social et Économique

Représenté par : M. XXXXXXX Xxxxxxxxx et M. XXXXXX Xxxxxxx

Préambule :

Le présent accord a pour objet la détermination et l'indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires dans l’entreprise ainsi que la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord remet en cause l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 20 décembre 2000 que les parties s’accordent à dénoncer.

Il est rappelé que la société OPTIMUM SECURITE est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (Brochure JO 3196 et IDCC 1351).

Cette convention ne prévoit pas de taux de majoration de salaires applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Les taux légaux fixés à l'article L. 3121-36 du Code du Travail ont un caractère subsidiaire et s’appliquent à défaut d’accord.

L’article L. 3121-33 du Code du travail énonce qu’un accord d’entreprise peut prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

La convention collective prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 329 heures par an.

Ce contingent et le recours aux heures supplémentaires majorées à 25% se révèlent inadaptés aux besoins opérationnels et à l’activité de l’entreprise.

Compte tenu de la nécessité de répondre aux différentes contraintes d’organisation de la durée du travail rencontrées par la société OPTIMUM SECURITE et à la demande d’une partie des salariés de pouvoir réaliser des heures supplémentaires, il est proposé aux partenaires sociaux d’encadrer la pratique des heures supplémentaires et complémentaires, afin de faire face aux périodes de fluctuation de l’activité sans entraver la bonne santé financière de l’entreprise.

C'est à ce titre que les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités de majoration des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

I OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans la société dont l’activité peut être sujette à la fluctuation, afin de répondre aux demandes des clients et à la volonté d’une partie des salariés qui souhaitent réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires.

II CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de la société OPTIMUM SECURITE qui exercent leur activité à temps complet ou partiel et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l’entreprise.

Il est précisé que la société restera à l’écoute des salariés qui ne souhaiteraient pas faire d’heures supplémentaires.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;

  • Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

  • Les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant

III DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,

  • Toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

IV RAPPEL RELATIF À L’EXÉCUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et la convention collective, à savoir notamment :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans pouvoir excéder 12 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi ;

  • La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures ;

  • Un jour de repos minimum sera accordé après toute période de 48 heures de service ;

  • Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 11 heures.

V INDEMNISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A compter de la date d’application du présent accord, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration à 10% à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile (du lundi au dimanche) et sont définies comme telles pour toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement.

La société se réserve la possibilité de faire récupérer toute ou partie des heures supplémentaires accomplies.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires par les salariés de la société, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

VI LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de la date d’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 470 heures par dérogations aux dispositions de la Convention collective.

Les heures de travail réalisées au-delà du contingent seront rémunérées au taux horaire majoré de 25%.

La société OPTIMUM SECURITE pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.

La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir, au préalable, sollicité l'avis du salarié et d’avoir consulté le CSE.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré de 25%, à une contrepartie en repos de 100 % du temps effectué en heures supplémentaires.

VI LES SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures accomplies dans cette limite donnent lieu à majoration de salaire de 10 %.

VII DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

VIII ENTRÉE EN VIGUEUR

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

IX RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Tout avenant au présent accord fera l’objet des formalités identiques décrites ci-après.

X DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

XI DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX :

Le présent accord sera notifié par la Direction de la société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché et à disposition des salariés au sein de l’entreprises.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Fait à CARQUEFOU le Jeudi 24 Novembre 2022.

Xxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXX

Gérant Comité Social et Économique Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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