Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord d'entreprise relatif au regime collectif de frais de santé" chez GROUPE LDLC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE LDLC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06922023075
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LDLC
Etablissement : 40355418100178 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU FRAIS DE SANTE (2018-10-30) avenant n°1 accord frais de santé (2019-04-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-29

AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La Société GROUPE LDLC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.137.979,08 Euros, dont le siège social est situé au 2 rue des Erables – 69760 LIMONEST, dont le numéro unique d’identification est le 403 554 181 RCS Lyon. Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président du Directoire de la ladite Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée La Société,

D’une part

ET 

Les Organisations syndicales suivantes au sein de la Société GROUPE LDLC :

La CFDT représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par Madame agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

La CFE-CGC représentée par Madame et par Madame, agissant en leur qualité de Déléguées Syndicales.

Ci-après désignée Les Organisations Syndicales

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Un accord d’entreprise a été conclu le 30/10/2018 entre la Direction et les organisations syndicales, ayant pris effet le 01er janvier 2019 lorsqu’il a été décidé de modifier le régime frais de santé. Ensuite, les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser le taux et la répartition des cotisations, ont conclu un avenant le 30 avril 2019, afin de formaliser ces modifications.

Enfin, un second avenant a été conclu en date du 26/01/2021 afin d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la société et de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

A ce jour, les parties ont décidé de modifier une nouvelle fois le régime « frais de santé » en vue de le mettre en conformité avec l’ instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, les parties profitent de cette mise à jour du régime de santé pour rappeler les dispositions de l’article 1.3 de l’accord NAO du 19 avril 2022 relatives à la revalorisation de la part employeur de la mutuelle de base.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au régime des frais de santé du 30/10/2018 et de son avenant N°2 du 26/01/2021. Les autres dispositions des textes susvisés non modifiées par le présent avenant, restent inchangées et sont applicables pour une durée indéterminée.

Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1. REVOLARISATION DE LA PART EMPLOYEUR DE LA MUTUELLE DE BASE

  • L’article 4 de l’avenant N°2 du 26 janvier 2021 est modifié et intégralement remplacé par ce qui suit :

Les parties rappellent et formalisent dans le présent avenant que la part employeur de la cotisation de la mutuelle d’entreprise de base ; établie à 50%, sera revalorisée au cours des 3 prochaines années, pour atteindre à terme 80%.

La progression se fera à hauteur de 10% chaque année, de la manière suivante :

Les cotisations servant au financement du régime couvrant le salarié Bénéficiaire uniquement sont prises en charge par l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

  • A compter du 01er avril 2022: la part patronale est fixée à 60% de la cotisation mutuelle de base isolé.

  • A compter du 01er avril 2023: Elle sera fixée à 70% de la cotisation mutuelle de base isolé.

  • A compter du 01er avril 2024: Elle sera plafonnée à 80% de la cotisation mutuelle de base isolé.

La cotisation fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié.

Il est précisé que ces cotisations peuvent évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat d’assurance. De même, la cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent Accord.

Les cotisations du régime Frais de santé optionnel sont entièrement à la charge du salarié.

ARTICLE 2-MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS DE DISPENSE

  • L’article 3 de l’avenant N°2 du 26/01/2021 « les dispenses d’adhésion autorisées » est modifié et intégralement remplacé par ce qui suit :

2.1. Les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ce cas de figure concerne notamment les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre emploi ;

    • S’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire au plus tard 15 jours suivant leur embauche et chaque année, au plus tard le 31 janvier tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés qui sont bénéficiaires :

    • Du dispositif de l’Aide à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire

    • Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

    • D’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale (couverture « responsable »). Cette durée s’apprécie à compter de la date d’effet du contrat et sans prise en compte, le cas échéant, de l’application de la portabilité.

Il est précisé que les salariés faisant valoir cette faculté de dispense ont un droit au versement du « chèque santé ».

 2.2. Les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés suivants auront également la faculté de refuser l’adhésion au régime :

    • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois.

    • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de 12 mois et plus, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».

    • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 3-MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT

L’article 8 intitulé « Maintien des garanties » de l’accord frais de santé du 30/10/2018 est intégralement modifié comme suit :

Il est rappelé qu’en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié continue à bénéficier du régime, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur - ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les situations de suspension du contrat de travail(notamment le congé parental) ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties frais de santé pour les salariés concernés, sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture.

Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande auprès du service Ressources Humaines et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).

ARTICLE 4- EFFET-DUREE-APPLICATION ET REVISION

Le présent accord entre en vigueur le 01er août 2022 sauf pour les dispositions de l’article 1 qui présentent des dates d’entrée en vigueur spécifiques.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société Groupe LDLC.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet de la Société Groupe LDLC.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le 29/09/2022

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Pour la Société Groupe LDLC Pour la CFDT

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué Syndical

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Madame Madame

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Madame Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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