Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - TEMPS DE TRAVAIL" chez MAPAC PANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPAC PANEL et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006556
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : MAPAC PANEL
Etablissement : 40358275200016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE

La Société MAPAC PANEL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 53, rue Marcel Brunelière à MACHECOUL SAINT MEME (44270), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 403 582 752, Siret n° 40358275200016, représentée par xxxx en sa qualité de Président,

ET

Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la société MAPAC PANEL, représentés par xxxx,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en raison de la volonté de la Direction de permettre aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en effectuant davantage d’heures supplémentaires et d’optimiser l’organisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-2-1 du Code du travail qui permet la conclusion d’un accord collectif dans une entreprise dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés par la délégation du Comité Social et Economique.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif entrera en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF

La durée du présent accord collectif est indéterminée.

Il prendra fin dans le respect des dispositions légales, comme en raison de l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou encore d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires.

Le présent accord pourra, en effet, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 3 – CHAMP PROFESSIONNEL DE L’ACCORD COLLECTIF

A son entrée en vigueur, et pour l’ensemble de sa durée, le présent accord collectif concernera l’ensemble des salariés de la société MAPAC PANEL.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

L’accord pourra être révisé par les parties habilitées.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandé avec avis de réception.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

TITRE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de l’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

TITRE 3 – TEMPS DE PAUSE SUPPLEMENTAIRE

ARTICLE 7 – REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE SUPPLEMENTAIRE

Au jour de la signature du présent accord, il est d’usage au sein de la société que les collaborateurs bénéficient, en plus de leur pause repas du midi, d’une pause quotidienne de 20 minutes.

Cette pause supplémentaire de 20 minutes est prise en 2 fois 10 minutes.

Cette pause est actuellement rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

Il est convenu que la rémunération de ce temps de pause est maintenue.

En revanche, ce temps de pause supplémentaire ne sera plus comptabilisé comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 – NON-PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE PAUSE SUPPLEMENTAIRE DANS LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le temps de pause supplémentaire, tel que décrit dans l’article 7 du présent accord, ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif.

Par conséquent, et notamment, il ne sera pas pris en compte dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés.

TITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif.

En application de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas, par exemple, des jours fériés et des jours de congés.

ARTICLE 10 – Majoration des heures supplementaires

A compter de l’application du présent accord, la majoration des heures supplémentaires au taux de 50 % sera applicable à partir de la 46e heure afin de permettre le maintien de la rémunération du temps de pause supplémentaire de 20 minutes, tel que défini à l’article 6 du présent accord.

Le taux de majoration des heures supplémentaires sera donc de :

  • 25 % jusqu’à la 45e heure incluse

  • 50 % à partie de la 46e heure

La majoration de salaire est calculée sur le salaire de base, défini comme le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.

Sont ainsi exclues du calcul du salaire de base des majorations diverses (par exemple les remboursements de frais) car elles ne constituent pas un élément de rémunération.

ARTICLE 11 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite, doivent donner lieu à rémunération.

Le fait pour l’employeur d’imposer des heures supplémentaires en raison des nécessités de l’entreprise, dans la limite du contingent, n’entraîne pas la modification du contrat de travail.

L’employeur peut décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées par le salarié sans qu’il en résulte une modification de son contrat de travail.

Le refus d’un salarié, sans motif légitime, d’accomplir des heures supplémentaires, est passible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

L’horaire de travail de chaque service, atelier ou section d’atelier est déterminé en fonction de la charge de travail, avec, le cas échéant, la possibilité de réaliser des heures supplémentaires.

Le Personnel est informé des heures supplémentaires à effectuer avec un délai de prévenance minimum de 72 heures (sauf cas exceptionnels, tels que : problème de sécurité, panne…).

FAIT A MACHECOUL SAINT MEME,

LE 26 Février 2020

Pour les élus titulaires du Comité Social et Economique

xxxx

Pour la Société MAPAC PANEL

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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