Accord d'entreprise "Accord sur la structure et les moyens du comité social et économique (CSE)" chez GOAVEC ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOAVEC ENGINEERING et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06119000764
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GOAVEC ENGINEERING
Etablissement : 40359689300038 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Chaudronnerie, Conception, Installation, Automatisation

Entre :

La Société GOAVEC Engineering, dont le siège est à 61000 Alençon, 116 rue d’Argentan, et représentée par Mr, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

d'une part,

et

Les organisations syndicales soussignées :

- la CFDT représentée par M.

- la CGT représentée par M.

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La réforme du dialogue social adoptée dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 institue une nouvelle instance représentative du personnel, le Comité Social et Economique, encore appelé CSE, qui remplace les institutions préexistantes à compter du 18 juin 2019 (en particulier la Délégation Unique du Personnel et le CHSCT).

Notre entreprise et les organisations représentatives de salariés sont conscientes de l’évolution importante que constituent ces modifications législatives pour le dialogue social. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social exigeant et aux moyens donnés aux représentants du personnel pour remplir pleinement leur rôle, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.

Pour garantir la qualité du dialogue social en entreprise, les signataires estiment que la configuration de cette nouvelle instance, le contenu de ses missions et les moyens qui lui sont dédiés ont été adaptés en conséquence.

Les moyens attribués ont été aménagés, qu’il s’agisse des heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE pour exercer leur mandat ou encore des formations qui peuvent leur être dispensées pour accomplir leur mission.

Les thématiques visées ci-dessus ont été abordées dans le cadre des négociations préalables à la mise en place du CSE.

En effet, les possibilités d’adaptation que cette réforme permet ont conduit l’entreprise et les organisations syndicales, par le présent accord, à mettre en place l’instance selon des modalités propres à garantir un dialogue social exigeant et loyal, en rapport avec les besoins identifiés par l’entreprise et les représentants syndicaux représentatifs de l’entreprise.

Cette négociation collective est l’un des moyens les plus à même de dégager des solutions concrètes et adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Article 1 – Consultations et informations récurrentes

Le CSE est consulté dans les conditions suivantes, sur les 3 thèmes ci-dessous :

  • La situation économique et financière de l’entreprise une fois par an,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi une fois tous les deux ans,

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise une fois tous les trois ans.

Ces consultations peuvent donner lieu à avis. Cet avis est transmis à la Direction de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Le contenu des 3 consultations est le suivant :

  1. En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir, l'employeur met à la disposition du comité, les documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, notamment le rapport de gestion ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

  2. La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, l'apprentissage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La liste et le contenu des informations nécessaires à cette consultation sont déterminés dans l’article suivant lié à la BDES.

  3. Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par la Direction, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Article 2 – Base des données économiques et sociales (BDES)

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes fixées à l’article 1 que l’employeur met à disposition du CSE.

Elle intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires avec les organisations syndicales représentatives et aux consultations ponctuelles conformément à l’article 3 du présent accord.

Sa forme et son contenu ont été définis en 2018, en accord avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le contenu de la BDES est le suivant :

1) L’investissement social,

2) L’investissement matériel et immatériel,

3) L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

4) Les fonds propres,

5) L’endettement,

6) L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

7) Les indicateurs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, figurant dans l’Accord Egalité Hommes – Femmes signé en 2018, sont les suivants :

  • Nombre d’offres d’emploi publiées,

  • Nombre d’offres d’emploi avec une publication neutre,

  • Nombre de candidatures reçues et réparties par sexe,

  • Nombre de réponses d’organismes de formation intégrant une proposition sur site et hors site,

  • Ecarts de rémunérations,

  • Indicateur de suivi,

  • Nombre de cas pour lesquels une action corrective en termes d’écart de rémunération a été réalisée,

8) Les activités sociales et culturelles,

9) La rémunération des financeurs,

10) Les flux financiers à destination de l’entreprise.

La base de données est accessible aux membres du CSE et aux délégués syndicaux selon les modalités suivantes:

  • Elle est remise sous forme papier au secrétaire du CSE et aux délégués syndicaux.

  • Elle est mise à jour annuellement avant la NAO.

Les informations figurant dans la BDES portent sur les années N-2 à N+2.


  • Elles sont présentées sous forme de tableaux. La présentation des orientations stratégiques ne peut se résumer sous forme d’indicateurs, car la variabilité de notre marché ne permet pas de définir une orientation stratégique précise, en dehors de la volonté de favoriser l’une ou l’autre de nos activités principales (Chaudronnerie, Process et GEPS Services).

  • Les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion et de non-diffusion de toutes les informations contenues dans la BDES.

  • Les informations contenues sont destinées à faciliter l’exercice des membres du CSE et des délégués syndicaux. Elles ne sauraient être utilisées à d’autres fins. Les membres du CSE et les délégués syndicaux reconnaissent que les informations définies dans le présent accord leur permettent d’exercer utilement leurs compétences.

Article 3 – Informations et consultations ponctuelles

Outre les consultations récurrentes, le CSE est informé et consulté ponctuellement dans les cas prévus légalement.

Les consultations ponctuelles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de l’entreprise s’appuieront, le cas échéant, sur un extrait de la dernière BDES, le cas échéant, mise à jour conformément à l’article 2 complété de tout autre document.

Article 4 – Fonctionnement

Les règles liées au fonctionnement sont régies par le Règlement Intérieur sous réserve des modalités suivantes:

Le nombre de réunions annuelles est de 6 espacées d’environ 2 mois,

Un calendrier annuel des réunions est pré établi en fin d’année précédente,

L’ordre du jour est établi au cours d’une réunion préparatoire et diffusé au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion au président et aux membres,

La Direction convoque tous les membres du CSE, un membre suppléant par organisation syndicale sera invité à participer à la réunion du CSE, invitation réalisée par les soins de l’organisation syndicale.

Le CSE comprend un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint et les 7 autres membres.

Le procès-verbal est établi par le secrétaire du comité dans le respect de la confidentialité prévue à l’article 2 et communiqué à l’employeur pour échanges et relecture dans un délai de 2 semaines ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Leur accord sur les termes du procès-verbal vaut adoption. A défaut il est adopté à la réunion suivante. Il est affiché à 4 emplacements distincts (site du 116 : atelier – bureaux – bungalow & site 13 : GEPS SERVICES) et diffusé sur l’Intranet de l’entreprise par le secrétaire du CSE selon les modalités fixées par le Règlement Intérieur et dans le respect des informations confidentielles.

Il mentionne :

  • La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes,

  • Un résumé des discussions,

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,

  • Les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion,

  • Le résultat des votes.

Article 5 – Santé Sécurité et Conditions de Travail

La fusion du Comité d’Entreprise et du CHSCT conduit à rassembler au sein d’une même institution, le CSE, ce qui relevait de ces instances avec des sources d’informations communes.

Il est donc décidé d’aborder les thèmes de la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail à chaque réunion du CSE en deuxième partie de réunion.

Seront invités à cette deuxième partie de réunion (vers 11 heures) : la carsat, l’inspection du travail et la médecine du travail.

Article 6 – Heures de délégation

Le nombre de membres composant le CSE est de 9 et le nombre d’heures de délégation est repris dans le tableau ci-après :

Crédits d'heures CSE


Origine

Effectif
Nombre représent. Heures délégation
Nbre mensuel Total
Loi 182 hors apprentis et contrats de pro 9 21 189
Loi 1er collège 4 21 84
2ème collège 3 21 63
3ème collège 2 21 42
TOTAL 189

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

Les heures de délégation selon les articles L2315-8 et 2315-3 et s du CT ont les modalités suivantes :

Il est convenu par le présent accord d’un délai de 3 jours ouvrés au lieu de 8 jours, par dérogation à l’article du code du travail ci-dessous :

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art. L. 2315-8, art. R. 2315-5). Toutefois, la possibilité donnée aux membres du comité social et économique de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le membre élu du comité social et économique doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art. R. 2315-5).

Réunions :

- Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur est rémunéré comme du temps de travail.

- Les heures liées à :

  • La recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2,

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

ne sont pas déduites des heures de délégation prévues pour les membres titulaires élus de la délégation du personnel du CSE qui mène l’enquête.

Article 7 – Budget

7-1 : Œuvres sociales

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est de 0.35% de la masse salariale calculée conformément à l’art L2312-81 du code du travail.

Les sommes distribuées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation sont exclues au titre de la masse salariale brute.

7-2 : Subvention de budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est de 0.20 % de la masse salariale telle que définie à l’art 7-1 du présent accord.

Les deux contributions additionnées (œuvre sociales + fonctionnement soit 0.55 % de la masse salariale brute) sont versées en trois fois, respectivement sur les mois de mai, septembre et décembre.

Article 8 – Dispositions finales

8-1 : Durée de l’action

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la mise en place du CSE, est fait pour une durée indéterminée.

8-2 : Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé, à compter de la date anniversaire de sa conclusion à la demande de l’employeur ou par une organisation syndicale représentative habilitée conformément à l’article L.2261-7-1 du code du Travail.

La partie demanderesse accompagnera sa demande d’un projet sur les points à réviser adressé à l’ensemble des signataires. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois à compter de cette transmission.

8-3 : Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du Travail avec un préavis de dénonciation de 1 mois.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre et pour le dépôt en 1 exemplaire signé au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à ALENCON, le 11 avril 2019

Signature

L’entreprise GOAVEC ENGINEERING,

représentée par M Directeur Général Adjoint

L’organisation syndicale CFDT,

représentée par M., délégué syndical CFDT

L’organisation syndicale CGT,

représentée par : M., délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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