Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/11/2016" chez S.M.T.C. - SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.M.T.C. - SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522007107
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SATYS INTERIORS FRANCE
Etablissement : 40364913000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D’ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL DU 30 NOVEMBRE 2016

Entre :

La société SATYS Interiors France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 344 000,00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-Sur-Yon sous le n° 403 649 130, ayant son siège social au 10, rue Nicolas Sadi Carnot – 85600 MONTAIGU-VENDEE,

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le syndicat national CFDT, représenté par XXX, Délégué syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Face à la nécessité d’accroitre les cadences de production, la Direction a souhaité adapter l’organisation du travail.

Après analyse des modalités actuelles de décompte et de paiement des heures supplémentaires, il a été décidé d’améliorer le dispositif actuel applicable aux équipes de production afin de rendre la réalisation d’heures supplémentaires plus incitative pour les salariés considérés.

En conséquence, l’entreprise a proposé aux Partenaires Sociaux la révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30 Novembre 2016 par le biais d’un avenant à durée déterminée.

C’est dans ce contexte que les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis afin de discuter et de trouver les mesures adaptées et satisfaisantes pour chacune des parties.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

L’objet principal du présent avenant est d’abaisser le seuil de réalisation des heures supplémentaires mensuelles afin, corollairement, d’en déclencher le paiement anticipé à la fin du mois et non plus à la fin de la période annuelle.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent avenant est exclusivement applicable aux salariés de la société relevant des unités de travail suivantes :

  • Ateliers Débit / Collage / Presse ;

  • Atelier Usinage ;

  • Atelier Assemblage ;

  • Magasin ;

  • Qualité ;

  • Méthodes ;

  • Maintenance ;

  • HSE ;

  • Labo ;

  • Ordonnancement.

L’accord est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée relevant des unités ci-dessus détaillées. Il n’est pas applicable aux salariés à temps partiel ni au contrat temporaire.

Pour les salariés précités, les dispositions du présent avenant se substituent à celles de même objet et notamment à celles de l’accord du 30 novembre 2016.

En revanche, les salariés n’appartenant pas au champ d’application susvisé continueront à appliquer les dispositions de l’accord du 30 novembre 2016.

Article 3 : L’annualisation du temps de travail

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur la base d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée moyenne du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires, soit 1.744 heures/an.

La rémunération mensuelle de base du salarié tient compte de la majoration liée à l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite fixée ci-dessus.

Ce décompte s’applique uniformément pour le personnel dit « en régulière » et pour le personnel dit « en équipe ».

Article 4 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail par semaine.

Elles sont traitées comme suit :

  • De la 36ème à la 38ème heure incluse : ces heures sont principalement de nature contractuelles et majorées de 25%. En tout état de cause, elles sont rémunérées chaque fin de mois

  • La 39ème heure : cette heure est compensée par l’octroi d’une heure de repos. Le cumul de ces heures déclenche l’octroi de jours dit de « ATT ». A défaut, elles font l’objet d’un paiement majoré à 25% à la fin de la période annuelle de référence ;

  • De la 40ème heure à la 43ème heure incluse : ces heures sont majorées de 25% et payées mensuellement ;

  • A partir de la 44ème heure : ces heures sont majorées de 50% et payées mensuellement.

En tout état de cause, les parties rappellent que la durée du travail ne pourra excéder
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires dont le paiement est mensuel seront rémunérées à l’échéance suivante de paie selon le calendrier de paie établi.

Concernant, les contreparties en repos, le mode de calcul sera fonction de l’horaire théorique journalier = octroi d’un jour dit de « ATT ». La direction positionnera régulièrement ces journées d’ATT sur le planning des salariés concernés.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 5 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée s'appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 6 mois.

Il pourra être tacitement reconduit dans la limite d’une année supplémentaire.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois et selon les modalités en vigueur.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur.

Article 6 : Clause de sauvegarde

En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-Sur-Yon.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait le 21 juillet 2022

A Boufféré,

En 4 exemplaires.

Pour la CFDT: Pour la Direction :

xxx xxx

Délégué syndical Directeur Général

Annexe

Liste des établissements SATYS INTERIORS FRANCE

Entrant dans le champ d’application de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du
30 novembre 2016

  • SATYS INTERIORS FRANCE

10, rue Sadi Carnot – Pôle d’Activités Le Point du Jour

85607 BOUFFERE Cedex – FRANCE

SIRET 403 649 130 00024

  • SATYS INTERIORS FRANCE

3 RUE FRANZ JOSEPH STRAUSS

ZAC AEROCONSTELLATION

31700 – BLAGNAC

SIRET 403 649 130 00032

SAS au capital de 1.344.000 €

RCS LA ROCHE B 403 649 130

Code APE 2599B

N° TVA FR 81 403 649 130

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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