Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE " INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" AU SEIN DE VISTEON" chez VISTEON ELECTRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISTEON ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09519002257
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : VISTEON ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 40386096800110 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2019 (2019-09-20) Avenant n°1 à l’accord collectif formalisant le régime de prévoyance « Incapacité Invalidité Décès » au sein de Visteon signé le 21 novembre 2019 (2022-02-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD COLLECTIF

formalisant le régime de

Prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

au sein de VISTEON

Le présent accord est conclu entre

La société Visteon Electronics France, dont le siège social est sis 10 avenue de l’Entreprise 95800 Cergy, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 403 860 968 représentée par , agissant en qualité de Directrice de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales ci-après désignées :

d'autre part,

Après information et consultation du CSE, le 25 octobre 2019, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le courtier en matière de régime de prévoyance conformément aux dispositions de l’accord NAO signé en date du 20 septembre 2019 applicable à l’ensemble du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’adhésion des salariés aux contrats d’assurance collectif en matière de prévoyance souscrits par le nouvel intermédiaire GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Visteon Electronics France VEF à compter du 1er janvier 2020 selon les modalités et les conditions de tarifs et de prestations prévues par les dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société Visteon Electronics France VEF.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime / de la garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Pour les collaborateurs ayant souscrit à l’option, la portabilité n’est applicable qu’au salarié et non à ses ayants droits.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations en matière de prévoyance

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance sont de 1.54% pour la tranche A, et de 1.94% pour les tranches B et C.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14.03.1947 :

Taux 2019 2019
Total Cotisation Pat Cotisation Sal Cotisation totale
TA 1,540% 1,50% 0,04% 1,540%
TB 1,940% 1,416% 0,524% 1,940%
TC 1,940% 1,416% 0,524% 1,940%

Le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14.03.1947 :

Taux 2019 2019
Total Cotisation Pat Cotisation Sal Cotisation totale
TA 1,540% 1,124% 0,416% 1,540%
TB 1,940% 1,416% 0,524% 1,940%
TC 1,940% 1,416% 0,524% 1,940%

Il est ici entendu que seule l’adhésion des salariés de l’entreprise au contrat de prévoyance est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les garanties standard en matière de prévoyance ne s’appliquent donc pas aux ayants droit.

En application des dispositions légales en vigueur et notamment dans les articles 83 quater du code général des impôts et de l’article D242-1 du code de la Sécurité Sociale, les cotisations afférentes au régime de prévoyance sont déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu (« net imposable ») et l’avantage ainsi procuré ne supporte pas les cotisations sociales hors CSG/CRDS.

Article 8 : Evolution des cotisations en matière de prévoyance

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes [50% employeur, 50% salarié].

Au-delà d’une limite 3%, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord et éventuellement un changement de prestataire.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, en matière de prévoyance sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Les parties conviennent de se rencontrer au moins 3 mois avant l’échéance de l’accord afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il est ici rappelé qu’au-delà d’une limite 3%, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord et éventuellement un changement de prestataire.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2019

Pour la Direction de VEF Cergy

Directeur de Site

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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