Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005032
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE VALDOCCO
Etablissement : 40394455600014

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit

Entre

L’association Le Valdocco, dont le siège est au 18 rue du Nivernais, 95100 ARGENTEUIL, Siret : 403 944 556 000 14 / APE : 8899 B, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Directrice générale, sur délégation de Mme XXXX, agissant en qualité de Présidente de l’association, d’une part ; Ci-après dénommée « l’association » ou « l’employeur »,

D’une part,

Et

Mme XXXX,

M XXXX(en l’absence et remplacement de XXXX)

M XXXX,

M XXXX (en l’absence et remplacement de XXXX)

Mme XXXX

Membres élus titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Table des matières

PARTIE I. Durée du travail et aménagement du temps de travail dans l’association 4

Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel 4

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 6

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 8

PARTIE II. LE TRAVAIL DE NUIT DANS LES INTERNATS DE L’ASSOCIATION 10

PARTIE III. Dispositions spécifiques aux séjours et aux camps 12

PARTIE IV. Dispositions finales 13

Préambule

Le Valdocco réalise des actions de prévention, l'éducation et d'insertion professionnelle auprès des jeunes en fonction de besoins repérés sur les territoires d’implantation de ses antennes Le présent accord d’entreprise a pour objectif de créer un statut commun à tous les salariés en matière de durée du travail.

Il permet la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail et de répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’association, notamment en matière de travail de nuit ou pour les périodes d’accompagnement des jeunes en séjours.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, excepté aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Durée du travail et aménagement du temps de travail dans l’association

Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel

  1. Principe de l’aménagement du temps de travail

La répartition de la durée du travail est définie sur une période de référence de 12 mois.

Cette organisation permet de faire varier sur cette période la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après la période, il est convenu que l’association pourra déterminer une autre période.

  1. Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association, notamment le remplacement des salariés absents ou pendant les camps.

  1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif potentielle varie selon le nombre de jours calendaires de la période de référence et du nombre de jours de congés dont les salariés bénéficient.

Du nombre de calendaires sont déduits :

  • Les 104 jours de repos hebdomadaires

  • Les 25 jours de congés payés ouvrés

  • Les jours de congés supplémentaires (congés trimestriels)

  • Les jours fériés ne tombant pas un dimanche

  • Les éventuels congés d’ancienneté

Au résultat obtenu est ajouté 1 jour pour la journée de solidarité

Le nombre obtenu est divisé par 5 (5 jours de travail par semaine) pour obtenir le nombre de semaines travaillées. Le nombre de semaines travaillées est multiplié par la durée hebdomadaire de travail de référence. Le résultat est la durée du travail effectif annuelle potentiel.

  1. JOURNÉE de solidarité

La journée de solidarité est travaillée. Elle est fixée chaque année par le conseil d’administration du Valdocco après consultation du CSE. Les heures de travail correspondantes sont ajoutées au volume d’heures de travail sur l’année.

  1. Planning prévisionnel

Chaque salarié à temps complet ou à temps partiel est informé de sa durée et de ses horaires de travail par un planning individuel.

Ce planning est communiqué au salarié par tout moyen écrit, notamment par affichage, par remise contre décharge, par envoi sur l’adresse électronique professionnelle ou personnelle du salarié selon les circonstances (ex : envoi sur l’adresse e-mail personnelle du salarié en cas de reprise du travail après une période de suspension du contrat de travail).

Les plannings des salariés sont communiqués aux salariés de manière périodique, mensuellement, trimestriellement ou semestriellement selon l’organisation décidée pour le service.

  1. Décompte du temps de travail effectif

Afin de respecter les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail et d’alimenter les compteurs individuels de suivi, chaque salarié doit enregistrer son temps de travail journalier sur les fiches horaires mensuelles et le remettre à son cadre référent au terme de chaque mois civil.

Un autre mode d’enregistrement de ces temps pourra être mise en place par l’employeur. Le salarié en sera alors informé en temps utiles.

  1. Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi destiné à connaitre le temps de travail effectué par le salarié et celui à réaliser pour atteindre le nombre d’heures fixé au contrat de travail est mis en place.

Ce compteur comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence

  • Le nombre d’heures de travail effectif potentiel pour l’année

  • Le nombre d’heures de travail potentiel du mois

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le nombre d’heures de travail potentiel du mois (nombre d’heures prévu)

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période

Le salarié est informé mensuellement des heures de travail accomplies au cours du mois et depuis le début de la période de référence sur le bulletin de paie ou un document annexe.

  1. La rémunération

Article 9-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière.

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Article 9-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du salaire dû pour le nombre d’heures d’absence constaté.

  1. Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  1. Déplacements professionnels dans un lieu distinct du lieu de travail habituel

Lorsqu’un salarié est amené à l’initiative l’employeur à effectuer un déplacement (notamment pour une formation) sur un lieu distinct du lieu de travail habituel et que le temps de déplacement entre le domicile et ce lieu dépasse le temps de trajet habituel du salarié, il bénéficie d’un repos compensateur à hauteur de 50% du dépassement du temps de trajet normal domicile - travail.

Sauf indisponibilité, le salarié utilisera un véhicule de service pour effectuer ces déplacements. Cette contrepartie n’est pas applicable en cas de déplacement réalisé par le salarié pour suivre une formation dans le cadre de son compte personnel de formation.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 12-1 : Durée du travail annuelle– variation de la durée hebdomadaire

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 12-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 39 heures conformément aux dispositions légales en vigueur pour tous les sites de l’association excepté l’établissement Laurenfance.

La durée hebdomadaire de travail des salariés de l’établissement Laurenfance pourra varier entre 0 heure et 43 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

La réalisation d’heures de travail au-delà des plafonds indiqués aux paragraphes précédents n’est pas impossible mais ces heures seront qualifiées d’heures supplémentaires, comme il est précisé à l’article suivant du présent accord.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d’une semaine entre 35 heures et la limite haute déterminée dans le présent accord (43 ou 39 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà la limite hebdomadaire de 43 ou 39 heures ;

  • Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 43 ou 39 heures.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures ou 39 heures hebdomadaires ouvriront droit à un repos compensateur dont la durée sera égale au nombre d’heures supplémentaires effectuées majoré de 25%.

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence donneront lieu à rémunération majorée selon le taux légal.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Régularisation des compteurs - salariés présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 14- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.

Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 43 ou 39 heures, constituent de telles heures et se voient appliquer le régime de majoration de la rémunération de ces heures.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de négatif.

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées.

L’employeur ne procédera pas à une récupération en cas de compteur négatif.

  1. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois (entrée ou sortie de l’association en cours de période)

Article 15-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.

Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 43 ou 39 heures, constituent de telles heures et se voient appliquer le régime de majoration ces heures.

Article 15-2 : Solde de compteur négatif

  • Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de négatif.

L’employeur ne procédera pas à une récupération en cas de compteur négatif.

  • Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

En revanche, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu en cas de solde de compteur négatif lorsque le salarié a été licencié pour motif économique ou pour inaptitude.

Il en est de même en cas de terme du contrat à durée déterminée, excepté si le contrat est rompu à l’initiative du salarié ou en raison d’une faute grave de ce dernier.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 16-1 : Durée du travail de référence et durée du travail annuelle

Le contrat de travail indique la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence des salariés.

Quelle que soit cette durée, la durée du travail effectif des salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Article 16-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 35 heures.

  1. Heures COMPLÉMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

  1. Modification du planning individuel

La durée et/ou les horaires de travail prévus au planning pourront faire l’objet de modifications afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes auprès desquelles l’association exerce ses missions ou de réaliser des actions dans le cadre du projet associatif.

Les salariés concernés par les modifications seront avertis de ces dernières dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.

Le planning individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

  1. Contrepartie au délai réduit de modification des horaires

Lorsque le planning d’un salarié à temps partiel est modifié en appliquant le délai de prévenance réduit, soit un délai de moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il lui est accordé un repos compensateur dont la durée sera d’une heure.

  1. GARANTIES POUR les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 2 heures.

  1. Régularisation des compteurs - salariés présentS sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 21- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.

Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures complémentaires constituent de telles heures et se voient appliquer le régime de majoration de la rémunération de ces heures.

Article 21-2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de négatif.

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées.

L’employeur ne procédera pas à une récupération en cas de compteur négatif.

  1. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois (entrée ou sortie de l’association en cours de période)

Article 22-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.

Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures complémentaires recalculé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence constituent de telles heures et se voient appliquer le régime de majoration ces heures.

Article 22-2 : Solde de compteur négatif

  • Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de négatif.

L’employeur ne procédera pas à une récupération en cas de compteur négatif.

  • Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

L’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu en cas de solde de compteur négatif lorsque le salarié a été licencié pour motif économique ou pour inaptitude.

Il en est de même en cas de terme du contrat à durée déterminée, excepté si le contrat est rompu à l’initiative du salarié ou en raison d’une faute grave de ce dernier.

LE TRAVAIL DE NUIT DANS LES INTERNATS DE L’ASSOCIATION

  1. Justification du recours au travail de nuit

L’association Le Valdocco a pour objet de mener une action éducative auprès des enfants et des jeunes par la mise en place notamment d’actions d’accueil et d’hébergement.

Au jour de la conclusion du présent accord, elle gère un internat qui héberge des jeunes confiés par l’aide sociale à l’enfance et emploie pendant la période nocturne des salariés, notamment des surveillants de nuits.

Ainsi, en raison de cette activité, le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service services d'utilité sociale auprès des jeunes accueillis.

  1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article précédent :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

  • Soit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

  1. . Catégories professionnelles concernées

La catégorie professionnelle ayant le statut travailleur de nuit sont les surveillants de nuit.

  1. Contrepartie au travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de deux nuits par année civile. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé habituellement pendant la plage horaire de travail de nuit.

Ce repos compensateur sera réduit à un jour pour les salariés qui ont travaillé moins de 6 mois, notamment ceux recrutés en cours d’année.

  1. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps pause dans les conditions légales, soit 20 mn dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

Cette pause sera rémunérée.

  1. Durée quotidienne du travail de nuit

Le travail nocturne au sein d’un internat étant justifié par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, la durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 10 heures par nuit et peut exceptionnellement, afin d’assurer la continuité du service être portée à 12 heures par nuit.

Une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de 8 heures par nuit (en dehors de la pause) est attribuée aux salariés concernés.

Ce repos s’ajoute au repos hebdomadaire légal minimal de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Les heures dépassant huit heures augmentent les durées minimales légales du repos quotidien de 11 heures ou hebdomadaire de 35 heures.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des SALARIES ET à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Les travailleurs de nuit bénéficient peuvent solliciter l’organisation d’un entretien avec leur chef de service s’ils rencontrent des difficultés spécifiques liées à leur statut de travailleur de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficient du droit d’utiliser les places de parking de l’établissement pour garer leur véhicule.

Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante...), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. L’affectation à un poste de jour pendant la grossesse peut aussi être décidée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée. Mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

  1. Égalité entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travailleur de nuit, pour affecter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit ou d’un poste de nuit à un poste de jour.

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

La société prend en considération les spécificités du travail de nuit dans l’organisation des actions de formation.

Dispositions spécifiques aux séjours et aux camps

  1. Organisation du séjour

L’organisation de séjours constitue une modalité importante du projet éducatif des jeunes auprès desquels intervient l’association. La direction met à disposition des salariés concernés un guide de mise en place des séjours qui doit servir de base pour l’organisation de chaque séjour.

Tout départ en séjour fait l’objet d’un protocole qui respecte les orientations définies ci-après.

  1. Règle conventionnelle d’attribution de points supplémentaires

  • Prime de Transfert :

Une prime de transfert de 3 points par journée de séjour est versée à l’ensemble du personnel éducatif participant au séjour.

  • Prime de direction :

Une prime de direction est versée au responsable de séjour à raison de 2 points de coefficient non sujette à majoration pour ancienneté par journée.

Après accord du chef de service, la prime de direction peut être partagée entre les salariés participant au séjour, à raison de 2 points par journée de séjour pour les séjours de 2 à 5 jours.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE SEJOUR ET Repos compensateuR

Le tableau ci-dessous présente la durée minimale de la récupération rémunérée acquise par les salariés participant aux séjours en fonction de la durée de ces derniers.

NB DE JOURS DU SEJOUR OU CAMP Total des heures de récupération acquises pour sujétion liée au séjour Dont heures donnant lieu à indemnité Dont heures donnant lieu à repos
2 7 4 3
3 12 6 6
4 17 9 8
5 22 12 10

Les heures de récupération seront prises dans la mesure du possible à l’issue du séjour et au plus tard dans un délai de 2 semaines.

Le planning des salariés participant à un séjour de plus de 5 jours prévoira 2 demi-journées non travaillées au cours du séjour.

 Dispositions finales

  1. Effet de l’accord sur les dispositions antérieures applicables

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur ayant le même objet.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. Durée de l’accord

L’accord signé le 06/07/21 est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’association ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.

  1. Formalités de validité et publicité

L’association procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Fait à Lyon,

Le 06/07/21,

Pour l’association

Nom Prénom : XXXX

Qualité Directrice Générale

Signature

Nom Prénom : XXXX

Elu (e) titulaire du CSE non mandaté

Signature

Chaque partie doit parapher toutes les pages de l’accord exceptée la dernière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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