Accord d'entreprise "Accord d'anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la Société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD" chez EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L22018784
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
Etablissement : 40416401400056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-01-20) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-02-05) ACCORD RELATIF A LAPROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2021-11-15) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-01-26) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-01-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Accord d’anticipation relatif à la détermination du statut collectif

de la Société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

ENTRE :

La société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD (EJL NORD), SAS au capital de 549 952,50 Euros, ayant son Siège Social au ZI de Douai Dorignies – 380 rue Jean Perrin – 59 505 DOUAI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le n° 404 164 014,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET

Par anticipation,

La société EJL Bâtiment, représentée par Monsieur XXX sous réserve de sa désignation en qualité de président de la société.

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise EJL NORD :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale centrale

  • Le Syndicat CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical central,

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical central

  • Le Syndicat FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical central,

D’AUTRE PART.

Préambule

L’intégration de l’activité bâtiment de la société EJL NORD au sein de la division Bâtiment conduit à envisager le transfert de la branche autonome d’activité bâtiment au sein d’une société nouvelle qui sera dénommée « EJL Bâtiment ».

Dans le cadre de ce détourage d’activité et pour assurer la poursuite du statut collectif au-delà de l’opération juridique envisagée au 1er janvier 2023 au sein de la société EJL Bâtiment, les parties signataires ont souhaité par le présent accord d’anticipation assurer la poursuite du statut collectif au sein de la nouvelle société.

1/ Champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif de la société nouvelle dénommée EJL Bâtiment.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés transférés au sein de la société nouvelle EJL Bâtiment et aux futurs salariés de cette même société.

Les dispositions du présent accord se substituent à compter de la date du transfert à toutes dispositions antérieures relatives au statut collectif applicable aux salariés transférés, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles ou d’usages, décisions et engagement unilatéraux ayant le même objet.

2/ Poursuite des accords collectifs en vigueur

Le présent accord d’anticipation confirme la poursuite au sein de la société nouvelle EJL Bâtiment de l’ensemble des éléments du statut collectif applicable au personnel et notamment des accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.

Il s’agit :

- de la convention collective nationale des Travaux Publics ;

- de l’adhésion le 23 janvier 2004 à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999 et de ses avenants ;

- de l’accord d'adhésion au PEI et demande de transfert collectif des avoirs d'Epargne Salariale sur le PEI du Groupe VINCI du 2 décembre 2013 ;

- du protocole d'accord sur l'annualisation du temps de travail du 27 janvier 2012 et de ses avenants ;

- de l’accord sur la mise en place d'astreintes au sein de l'agence de Denain du 13 septembre 2013 ;

- de l’accord sur l'intéressement des salariés du 5 juin 2018 ;

- de l’accord sur l'emploi des femmes et sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 15 novembre 2021 ;

- de l’accord collectif relatif à la périodicité des entretiens professionnels du 8 juin 2021 ;

- de l’accord sur la prime d'ancienneté du personnel ouvrier et Etam du 1er décembre 2003.

L’application de ces accords au sein de EJL Bâtiment sera indépendante de leur application au sein de EJL NORD. Ainsi, ils pourront être dénoncés ou modifiés au sein de EJL Bâtiment sans que cela ne remette en cause l’application de leurs dispositions au sein de EJL NORD. Inversement, la dénonciation ou révision des dispositions applicables au titre du présent accord d’anticipation renvoyant aux accords EJL NORD sera sans incidence sur leur application au sein de EJL Bâtiment.

L’ensemble des accords ainsi repris dans leur intégralité figurent en annexe du présent accord.

En revanche, l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique du 16 juillet 2018 n’aura plus vocation à s’appliquer au sein la société nouvelle EJL Bâtiment, de sorte que les parties conviennent qu’il prendra fin à la date de réalisation de l’opération juridique emportant le transfert des contrats de travail et du statut collectif. Des dispositions relatives à la représentation du personnel au sein de la société nouvelle EJL Bâtiment sont prévues à l’article 4 du présent accord.

3/ Représentation du personnel

Compte-tenu de l’absence de maintien de l’autonomie du cadre représentatif et électif, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les mandats des salariés élus ou désignés concernés par l’opération cesseront de plein droit au 1er janvier 2023, date du transfert effectif au sein de leur nouvelle société de rattachement. Des élections professionnelles seront organisées au sein de la société nouvelle EJL Bâtiment.

D’autre part, la société nouvelle EJL Bâtiment faisant partie de la division Bâtiment de VINCI Construction, ses salariés ne seront plus représentés par l’Instance de Dialogue Eurovia France. Ainsi, les mandats à l’Instance de Dialogue Eurovia France des salariés transférés au sein de EJL Bâtiment tomberont. Cette disposition se substitue à l’accord de groupe sur la composition et le fonctionnement de l'Instance de Dialogue Social d'EUROVIA France, du 26 juin 2019, mis en cause à l’occasion du transfert et dont l’application cessera donc au jour du transfert.

Les mandats au sein du Comité de Groupe VINCI et du Comité d’Entreprise Européen VINCI, détenus par les salariés transférés, subsistent.

4/ Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de réalisation de l’opération juridique emportant le transfert des contrats de travail et du statut collectif.

A ce jour, la date prévue est le 1er janvier 2023.

Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14-3 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de réalisation effective de l’opération de transfert de branche d’activités mentionné en préambule. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera donc caduc.

4.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Compte tenu du fait que cet accord d’anticipation traite de nombreux sujets, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle sera permise afin de ne pas remettre en cause la totalité de l’accord, chaque article pouvant ainsi faire l’objet d’une dénonciation isolément du reste de l’accord.

4.3 Suivi

Des réunions de suivi se tiendront selon une périodicité annuelle entre la Direction de la société nouvelle EJL Bâtiment et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

4.4 Formalités

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de DOUAI.

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à DOUAI, le 14 novembre 2022,

En 8 exemplaires originaux

Pour EJL NORD Pour EJL Bâtiment

Monsieur XXX , Monsieur XXX

Président Président par anticipation

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CFE-CGC

Madame XXX

Déléguée Syndicale Centrale

Pour le Syndicat CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat FO

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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