Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L23019659
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
Etablissement : 40416401400056 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Négociation annuelle obligatoire

-

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD 2023

-

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE :

L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, SAS dont le siège social est 380 rue Jean Perrin –
BP 525 – 59505 DOUAI CEDEX

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

  • C.F.D.T. Représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • C.F.E-C.G.C. représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • C.G.T. représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical Central,

,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme des réunions du 12 janvier 2023 et du 30 janvier 2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article I – Définitions et dispositions générales

  1. La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2023 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

  1. Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31 décembre 2022.

  2. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

  3. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

Article II – Salaires effectifs

(…)

Article III – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV – Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 5 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 27 juin 2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 09 décembre 2021.

Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 15 novembre 2021 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article VI – Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Douai, le 30 janvier 2023, en 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

XXX

Le Président

Pour le Syndicat CFDT

XXX

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXX

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CGT

XXX

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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