Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une gratification pour les formateurs au poste" chez S N V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT

Numero : T06122002348
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500082 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une gratification pour les formateurs au poste

Société SNV

ENTRE

La Société SNV, S.A.S.U. située Z.A. des Fourmis – La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE, inscrite à l’URSSAF de Basse-Normandie sous le numéro 731095105, représentée par M. Arnaud BOINARD Directeur Pôle SNV,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • C.G.T., représentée par

  • C.F.T.C., représentée par

  • C.F.D.T., représentée par

  • F.O., représentée par

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule – Contexte de conclusion du présent accord

Dans une volonté d’accompagner les nouveaux arrivants dans leur intégration et dans leur formation au poste de travail au sein de nos sites, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de travailler sur une valorisation de la mission de formateur au poste.

A la suite de travaux menés par un groupe de travail, il a été convenu qu’il était nécessaire de mettre en place une gratification dans le cadre de la mission de formateur au poste qui a été confiée à certains salariés.

De manière générale, la mise en œuvre de la mission de formateur au poste au sein de l’entreprise contribue à garantir l’intégration et la formation des nouveaux arrivants (CDI/CDD/intérimaires) pour assurer la performance sociale et économique de l’entreprise.

Le présent accord collectif a ainsi pour objectif de matérialiser l’accord des parties sur ce système de gratification, et notamment sur la nécessité de prévoir :

  • La définition de la mission de formateur permettant de déterminer les bénéficiaires,

  • Les règles d’attribution,

  • Le montant.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit 

ARTICLE I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer aux salariés définis à l’article II et travaillant dans les établissements de l’entreprise suivants :

  • Etablissement « SNV FOURMIS » situé ZA des Fourmis, La Chapelle d’Andaine, 61140 Rives d’Andaine ;

  • Etablissement « SNV PONT MORIN » situé 50 route de Domfront, La Chapelle d’Andaine, 61140 Rives d’Andaine ;

  • Etablissement « SNV CHATEAU GONTIER » situé ZI de Bellitourne, 53200 Château Gontier ;

  • Etablissement « SNV VOLABRAYE » route de St Calais, 41360 Savigny sur Braye ;

  • Etablissement « SNV SERVAIS » Le Trianon, 41270 Droué ;

  • Etablissement « SNV LAVAL » 75 rue Etienne Lenoir, 53000 Laval ;

  • Etablissement « SNV GALEO » ZA Le Tertre, 53420 Chailland.

ARTICLE II – Définition de la mission d’accueillant-formateur au poste

La mission de formateur au poste se définie de la manière suivante :

  • Capacité à accueillir et à former aux postes de travail les nouveaux arrivants (CDI/CDD/Intérimaire) au sein des services de production de façon régulière.

Pour valider cette capacité, il a été convenu que les salariés devront avoir effectué le module de formation intitulé « Formation au poste », dispensé en interne par les Responsable RH de chacun des établissements.

Cette formation sera dispensée dans les locaux de l’établissement, sur le temps de travail pour une durée d’environ 2h30.

Pour garantir une transmission des savoir-faire cohérente, il est indispensable que le salarié dispose d’une expérience significative dans l’entreprise et dans le poste de travail.

Ainsi, pourront accéder à la formation de « Formateur au poste » :

  • Les salariés en CDI

  • Les salariés en CDD ayant une ancienneté minimum de 6 mois, à la condition qu’aucun salarié en CDI ne soit en mesure d’exercer cette mission au sein du service concerné.

ARTICLE III – Règles d’attribution de la gratification

Les parties sont convenues que pour bénéficier de cette gratification, les salariés concernés devront :

  • Avoir suivi et validés la formation citée à l’article II du présent accord,

  • Exercer la mission de formateur au poste en conformité avec la formation dispensée.

Concernant, la bonne tenue de la mission, un document permettant son évaluation sera remis avant chaque intégration aux salariés exerçant la mission de Formateur au poste.

Ce n’est qu’après validation de ce document par le service RH que la prime pourra être attribuée aux salariés.

ARTICLE IV – Montant de la gratification

ARTICLE V – Dates de versement

ARTICLE VI- Revoyure - Modalités de suivi du pressent accord

Compte tenu des termes du présent accord, les parties examineront, le cas échéant, les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE VII - Durée - Effet - Dénonciation - Révision du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au lendemain de signature.

Le présent accord produit effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, quelle que soit sa source juridique, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

ARTICLE VIII – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le vendredi 24 septembre 2021.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Argentan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE IX – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article IV « Montant de la gratification » et l’article V « Dates de versement » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Fait en 06 exemplaires originaux

A la Chapelle d’Andaine, le 24/09/2021

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale CFTC

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale FO

Pour la société SNV
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com