Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez GROUPE INGELIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE INGELIANCE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004881
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE INGELIANCE
Etablissement : 40473351100079 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

(dans le cadre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Décompter les jours de congés payés

GROUPE INGELIANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la société GROUPE INGELIANCE, Société à par actions simplifiée, au capital de
503 554 Euros, SIREN 404 733 511, dont le siège social est situé 6, rue Nicolas Leblanc- ZA Saint-Exupéry 2, 33700 MERIGNAC,

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, signataire ayant pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

Et

, élue titulaire, collège unique, à la majorité des suffrages du Comité Social et Economique, lors des élections du 7 juin 2019.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – OBJET 5

ARTICLE 3 – CONGES PAYES DEJA FIXES 5

ARTICLE 4 – CONGES PAYES NON ENCORE FIXES 6

ARTICLE 5 – PERIODE DE FIXATION DES CONGES 6

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES 6

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 8 – REVISION 6

ARTICLE 9 – CONSULTATION ET DEPOT 7

PREAMBULE

L’entreprise GROUPE INGELIANCE est très fortement impactée économiquement par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
A l’heure actuelle, les effectifs de l’entreprise qui restent en activité, le sont dans le cadre du télétravail.

Suite à la fermeture de nombreux sites clients, les restrictions d’accès et l’impossibilité de mettre en place l’externalisation des études ou travaux, le groupe, dans son ensemble, subit de nombreux arrêts de prestations (études, industrialisation, méthodes) de la part de ses grands donneurs d’ordre. Dans cette situation, la réduction, voire l’arrêt de l’activité au sein de certaines agences est inéluctable et induit une diminution considérable de la charge de travail de l’ensemble des salariés du groupe, dont les fonctions support.

Dans ce contexte, l’entreprise a mis en place l’activité partielle afin de bénéficier des allocations dans le cadre du dispositif de sauvegarde des emplois et des compétences comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020.

A titre de mesure alternative et préventive à l’activité partielle, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Suite aux élections des membres du Comité Social et Economique du 7 juin 2019, par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la société GROUPE INGELIANCE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de conclure un accord collectif d’entreprise, avec le membre titulaire du CSE dont le mandat est en cours.

Le CSE a été consulté et informé de du projet de cet accord lors de la réunion extraordinaire du 17 avril 2020. Après négociations, il est conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI et CDIC), à temps partiel et à temps complet.

Concernant les collaborateurs en CDD, ils sont exclus du champ d’application du présent accord.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ou ceux ayant déjà pris au minimum 5 jours de congés payés ouvrés entre le 16 mars 2020 et la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les présentes dispositions.

ARTICLE 2 – OBJET

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que la prise des congés payés telle que définie ci-dessous : le nombre de jours de congés payés imposés (dans la limite de 5 jours ouvrés) dépend du solde disponible de jours de congés payés au 31 mars 2020 de chaque collaborateur.

Solde de jours de congés payés au 31 mars 2020 (*)

Nombre de jours de congés payés

à poser (jours ouvrés)

6 ou plus 5
5 4
4 3
3 2
2 1
1 0

(*) : Congés acquis sur la période 2018-2019 et devant être pris avant fin mai 2020 + congés acquis au 31 mars 2020 sur la période 2019-2020 (à fin mars 2020 : acquisition complète de 20,8 jours à compter du 1er juin 2019)

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES DEJA FIXES

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 (un) jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 (un) jour franc, au minimum.

Par exception, pour toute demande de congé pour un départ fixé à compter du 01/06/2020 et acceptée par l’entreprise à la date du présent accord, l’entreprise pourra en modifier la date sous réserve de dédommager le salarié des éventuels frais occasionnés par ce changement. Par « frais occasionnés » sont visés les dépenses non remboursables (moyen de transport et frais d’hébergement) que le salarié aurait à supporter (sur justificatifs à fournir à l’entreprise).

Il est précisé que sont visés tant les congés payés acquis au titre la période de référence close (2018/2019) que ceux de la période d’acquisition en cours (2019/2020).

ARTICLE 4 – CONGES PAYES NON ENCORE FIXES

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2.

Pour le recours aux jours de congés fixés par l’entreprise, il sera fait application des critères suivants :

  • il sera privilégié, au préalable, la prise des congés payés acquis au titre de la période en cours, l’utilisation de jours à prendre sur la période 2019/2020 n’intervenant qu’à défaut d’un nombre insuffisant de jours restant au titre de la période 2018/2019.

ARTICLE 5 – PERIODE DE FIXATION DES CONGES

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise informera le collaborateur concerné par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord. Elle gardera la preuve, par tout moyen, de la bonne transmission et de la réception de la demande par le salarié.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur suite à son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée avec un terme au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 – CONSULTATION ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Mérignac

Le 17 avril 2020

En 3 exemplaires originaux, dont 1 pour le dépôt.

_______________________________ ______________________________________________ GROUPE INGELIANCE Pour le CSE GROUPE INGELIANCE

DRH Elue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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