Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire mesures applicables 2023" chez LES MOULINS DU LITTORAL

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DU LITTORAL et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021162
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DU LITTORAL
Etablissement : 40482604200024

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES APPLICABLES POUR L’ANNEE 2023

Préambule

La Direction de la société Les Moulins du Littoral (LML), et l’Organisation Syndicale CGT, se sont rencontrés les 02 et 05 juin 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

A la suite de ces réunions, la Direction et l’organisation CGT ont convenu de l’application des mesures suivantes sur l’année 2023.

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble des dispositions du présent protocole concerne le personnel inscrit aux effectifs de la Société ArcelorMittal France, en CDI ou en CDD au titre de l’article L. 1242-2 du Code du Travail.

Article 2 – Mesures portant sur la rémunération

Article 2.1 – Principes Généraux

Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel, en lien avec le contexte économique.

Les négociations se sont faites dans un contexte de changement de Présidence. En effet, la société LML a été rachetée par la société ArcelorMittal France en date du 1er mai 2023.

Dans la mesure où les négociations annuelles obligatoires n’avaient pas eu lieu sur le premier trimestre 2023, un engagement avaient été pris par la nouvelle Direction de tenir la négociation en garantissant une continuité de traitement aux salariés.

En effet, l’objectif de la politique salariale pour 2023 est de garder une continuité dans les modes de fonctionnement et les modalités d’organisation pour le personnel de la société LML.

Article 2.2– Mesures salariales applicables aux agents Ouvriers et Etam au titre de l’année 2023

Article 2.2.1- Mesures salariales générales

Les mesures seront les suivants pour l’exercice 2023, pour l’ensembles des agents Ouvriers et Etam :

  • Augmentation des taux horaires de + 5 % à compter du 01 mai 2023

  • Augmentation des taux horaires de + 3% de janvier 2023 à avril 2023, dans la mesure où une revalorisation 2% avait été effectuée sur le premier trimestre 2023 de façon unilatérale.


Article 2.2.2– Primes annuelles

2.2.2.1 – prime de modulation

Afin de compenser la modulation du temps de travail et la flexibilité nécessaire à l’activité, une prime de modulation d’un montant de 1020 € bruts sera attribuée à l’ensembles des agents Ouvriers et Etam présent dans l’entreprise depuis au moins un an. Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2023.

2.2.2.2 – prime de fin d’année

La prime de fin d’année est revalorisée du montant d’augmentation générale, soit 5% et est élargie au personnel ETAM.

Une prime de fin d’année d’un montant de 1575 € bruts sera attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM présent dans l’entreprise depuis au moins un an. Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2023

2.2.2.3 – prime de Saint Eloi

La prime de St Eloi mise en place en 2022 est maintenue dans les même dispositions.

Une prime de St Eloi d’un montant de 100 € bruts sera attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM présent dans l’entreprise au 1er décembre 2023 et dans l’entreprise depuis au moins 6 mois. Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2023.

Article 2.2.3 – Primes mensuelles

2.2.3.1– prime de vêtement de travail

La prime de vêtement de travail indemnise les frais engendrés par le lavage vêtements de travail. Elle est maintenue dans les même dispositions.

Une prime de vêtement de travail d’un montant 16,91 € continuera d’être attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM mensuellement.

2.2.3.2 – prime panier

Le prime panier est revalorisée du montant d’augmentation générale, soit 5%.

Une prime de panier d’un montant 14,79 € est attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM mensuellement, à compter du 01 janvier 2023.

2.2.3.3 – prime carburant

La prime carburant est revalorisée du montant d’augmentation générale, soit 5%.

Une prime de carburant d’un montant 17,79 € est attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM mensuellement, à compter du 01 janvier 2023.

Article 2.2.4 – Primes à l’acte

2.2.4.1 – Prime d’astreinte semaine

La prime d’astreinte semaine est revalorisée du montant d’augmentation générale, soit 5%.

Une prime d’astreinte semaine d’un montant de 143,16 € sera attribuée à l’ensemble des agents ETAM assujettis à une astreinte pour une semaine entière, à compter du 01 juin 2023.


Article 2.2.5 – Primes Exceptionnelles

2.2.5.1 – Prime exceptionnelle dans le cadre du transfert

Une prime exceptionnelle d’un montant de 400 € bruts sera attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM. Cette prime sera versée sur la paie du mois de juin 2023.

2.2.5.2 – prime exceptionnelle de partage de la valeur

Les conditions d’application de la prime de partage de la valeur sont reprises dans la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Une prime de partage de la valeur d’un montant de 3000 € sera attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM. Cette prime sera versée sur la paie du mois de juin 2023.

2.2.5.3 – prime exceptionnelle liée aux résultats de l’entreprise

Aucune prime liée aux résultats de l’entreprise sur l’année 2022 n’est prévue pour l’année 2023.

Article 2.3– Mesures salariales applicables aux Cadres au titre de l’année 2023

Les parties conviennent d’un système de mesures salariales privilégiant la reconnaissance de la performance et de l’évolution des compétences individuelle. Les mesures salariales seront prises en compte en sus du budget d’augmentation défini par le présent accord.

Article 3 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties prennent acte que la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont reconduites pour l’année 2023.

Article 4 – suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

A ce jour, l’entreprise ne compte aucune femme. En conséquence,

- il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise,

- il ne peut y avoir des mesures à définir et à reprogrammer pour permettre la suppression des écarts.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 - Durée et application de l’accord.

Les mesures du présent protocole d’accord, conclues au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dan l’entreprise, s’appliqueront pour l’année 2023. Conformément à l’article L 1222-4 du Code du Travail, le présent protocole ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent protocole sera notifié à l’organisation syndicale représentative puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Dunkerque, le 09 juin 2023

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la Société,

Délégué Syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com