Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE ORANGINA SCHWEPPES FRANCE" chez O.S.F. - ORANGINA SCHWEPPES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.S.F. - ORANGINA SCHWEPPES FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09219007859
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
Etablissement : 40490794100045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations Annuelles Obligatoires-Relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise Procès-verbal d'ACCORD ANNÉE 2019 (2019-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

Entre les soussignés :

La Société Orangina Schweppes France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 52 boulevard du Parc 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 404 907 941, représentée par ………., dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- CFDT, représentée par ……….

- SAPGBO, représentée par ……….

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,


Sommaire 2

PREAMBULE 4

Article 1 : Périmètre de mise en place du Comite social et économique 5

Article 2 : Attributions 5

Article 3 : Composition et fonctionnement du CSE 5

3.1 Composition 5

3.2 Réunions 6

3.3 Le bureau du CSE 7

3.4 Heures de délégation 7

3.5 Les moyens 8

3.5.1 Le budget 8

3.5.2 Le local 9

3.5.3 Messagerie 9

3.5.4 Formation des membres du CSE 9

Article 4 – Commissions 10

Article 4.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 10

Article 4.1.1. Cadre de mise en place 10

Article 4.1.2. Missions 10

Article 4.1.3. Composition 10

Article 4.1.4. Modalités de fonctionnement 11

Article 4.1.5 La formation des membres de la CSSCT 11

Article 4.2. Autres commissions 11

Article 5 : Consultations du CSE 12

Article 5.1 Les consultations obligatoires récurrentes 12

Article 5.2 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes 12

Article 6 : Négociation collective 12

Article 7 : Parcours des salaries exerçant un mandat au sein du CSE 13

7.1 Entretiens 13

7.2 Rémunération 13

7.3 Evolution professionnelle 14

Article 8 : Commission de suivi 14

Article 9 – Clause de revoyure 14

Article 10 : Conditions de validité-Durée-Date d'effet 14

Article 11 – Révision 14

Article 12 – Publicité 15

Article 13 – Dépôt 15

Article 14 : Publication de l’accord 15


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance pour Orangina Schweppes France d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Ces spécificités s’inscrivent au sein de la société Orangina Schweppes France dans le cadre d’une pratique ancienne, constante et soutenue du dialogue social.

Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés d’Orangina Schweppes France, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la Société, à déterminer les moyens dont il sera doté, à établir les principes relatifs aux périodicités des informations / consultations obligatoires ainsi qu’aux expertises et à définir la composition et la mise en place des commissions légales.

Cet accord est complété par les dispositions législatives et réglementaires applicables au CSE non traitées par la présente.


Article 1 : Périmètre de mise en place du Comite social et économique

Conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent que le Comité social et économique (CSE) sera mis en place au niveau de l’entreprise Orangina Schweppes France dont il représente l’ensemble des salariés.

Article 2 : Attributions

Le CSE a pour missions de :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la société Orangina Schweppes France ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • D’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 3 : Composition et fonctionnement du CSE

3.1 Composition

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE comporte 20 sièges titulaires et 20 sièges suppléants, qui sont élus pour une durée de 4 ans.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ; siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3 ° de l’article L2314-3 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra, en outre, désigner deux délégués syndicaux. Afin d’assurer une représentation territoriale uniforme des salariés, les organisations syndicales représentatives devront désigner l’un de leur délégué parmi les salariés rattachés aux sites d’Aix-en-Provence et de Neuilly.

3.2 Réunions

Le CSE se réunit, en session ordinaire, 11 fois par an, tout en sachant qu’en fonction des sujets qui peuvent le nécessiter, il peut être également réuni en session extraordinaire. Au moins trois (3) de ces réunions seront organisés sur le site géographique d’Aix en Provence. Au-delà de ces trois (3) réunions, l’accord de l’ensemble des participants sera requis.

Quatre (4) de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier précis des réunions est défini par le président (ou son représentant) en concertation avec le secrétaire du CSE. Une journée type de réunion du CSE se déroule entre 9h30 et 17h30.

L’ordre du jour est fixé selon les dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Une fois, cet ordre du jour arrêté, les membres du CSE le reçoivent, ainsi que les documents afférents, par voie électronique.

Au regard du niveau de confidentialité de certains sujets, il est également possible de procéder à une convocation en format papier remise en main propre contre décharge.

Le délai de communication de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels dossiers afférents est de 3 jours calendaires minimum lorsqu’il s’agit d’une simple information de l’instance.

Les parties s’accordent en outre sur la possibilité de recourir à la visioconférence présente sur les sites géographiques de l’entreprise lors des réunions du CSE tout en confirmant que les réunions en présentiel restent le principe.

Dans ce cas, la Direction s’engage à utiliser un dispositif technique garantissant l'identification des membres et leur participation, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image.

A l’issue des réunions, des minutes et procès-verbaux sont dressés dans les conditions légalement prévues. Pour ce faire, le recours à la sténotypie (ou tout autre moyen technique similaire à venir) est autorisé. Ces frais de rédaction sont pris en charge par la Direction à hauteur de 80% du coût global. L’organisation du recours à la sténotypie est assurée par le secrétaire.

Une réunion préparatoire précédant les réunions du CSE pourra être organisée. Ce temps n’est pas imputable au crédit d’heures de délégation. Afin de permettre à chaque membre de se rendre sur le lieu géographique de la réunion du CSE, ½ (demi) journée pourra être consacrée au trajet. L’autre ½ (demi) sera dédiée à la réunion préparatoire.

Pour les salariés travaillant sur un site géographiquement éloigné du lieu de la réunion, les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement engagés la veille de la réunion organisée dans ledit site sont pris en charge par l’employeur dans le cadre de la politique « frais de vie » applicable dans l’entreprise. Le temps de déplacement n’est pas décompté du crédit d’heures du Titulaire. Chaque membre du CSE ayant cumulé dans une même journée, une réunion et du temps de déplacement s’engage à récupérer le temps de trajet dès le lendemain si celui excède l’horaire habituel de travail ; le cas échéant dans la semaine concernée.

3.3 Le bureau du CSE

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Parmi ses membres titulaires :

    • Un secrétaire,

    • Un trésorier,

  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants :

    • Un secrétaire adjoint,

    • Un trésorier adjoint,

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant. Le Trésorier adjoint, s’il est membre suppléant, sera invité lors de la réunion du CSE qui traitera de la présentation annuelle des comptes du CSE.

Un crédit d’heures mensuel individuel de 8 heures supplémentaires (soit l’équivalent d’une journée), en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire ne rentre pas dans l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

3.4 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 24 heures de délégation chaque mois.

Le temps passé en dehors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’entreprise par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail.

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple ; un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

La prise des heures de délégation fera l’objet d’une information auprès du supérieur hiérarchique. Le Titulaire du CSE effectuera un suivi de ses heures.

Un crédit d’heures de délégation de 80 heures (équivalent à 10 jours) mensuel est mis à la disposition des suppléants. Le secrétaire du CSE a la charge de répartir ce crédit entre les élus suppléants. Un suivi nominatif de ces heures est assuré et communiqué à l’employeur par le secrétaire le mois suivant.

3.5 Les moyens

3.5.1 Le budget

  • La subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société Orangina Schweppes France égal à 0,20 % de la masse salariale brute (Orangina Schweppes France + BLBS) telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail pour financer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est rappelé que le Comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le CSE est libre de décider, par délibération, de consacrer une partie de ce budget au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

  • La contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution de la société Orangina Schweppes France versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 1,1 % de la masse salariale brute (Orangina Schweppes France + BLBS) telle que définie à l’article L2312-83 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Le CSE est libre de décider de répartir son budget en fonction des localisations géographiques des sites de Neuilly et Aix en Provence, ce afin de répondre aux besoins locaux des salariés. La répartition s’effectuera alors au choix du CSE sur la base des effectifs de chaque site ou de leur masse salariale ou des deux critères combinés, ce choix sera valable pour une année complète. Il s’assurera d’une répartition équitable, objective et loyale.

La Direction s’engage à déposer un rescrit auprès de l’URSSAF si cela s’avère nécessaire.

3.5.2 Le local

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé par site géographique (Aix en Provence et Neuilly), ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et au minimum composé de :

  • Un ordinateur portable équipé des applications utilisées dans l’entreprise, par site géographique (Aix et Neuilly)

  • Un accès internet

  • Une ligne téléphonique

  • Une table et des chaises

  • Une armoire

  • Une imprimante

  • Un téléphone portable destiné au secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint dans le cas où ils n’en disposent pas dans le cadre de leurs attributions professionnelles.

3.5.3 Messagerie

Afin d’assurer une communication efficace des évènements organisés par le CSE, celui-ci disposera d’une messagerie spécifique permettant les communications collectives relatives aux activités sociales et culturelles, à la disponibilité des procès-verbaux approuvés sur le site ou le répertoire du CSE et à l’agenda social.

3.5.4 Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois ou n’ayant pas bénéficié de cette formation, bénéficieront d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours, dispensé par des organismes visés par le Code du travail.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation est pris en charge en totalité par l’employeur.

Un module « Finance pour non financier » sera également proposé aux membres titulaires du CSE afin qu’ils se familiarisent avec les données financières qu’ils seront amenés à consulter durant leur mandat.

Article 4 – Commissions

Article 4.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1.1. Cadre de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Article 4.1.2. Missions

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exercera par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’entreprise et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

La CSSCT établira un compte rendu synthétique des sujets et travaux en cours dans ces matières. Un point trimestriel sera présenté à l’ensemble des membres du CSE à l’occasion des 4 réunions annuelles obligatoires du CSE sur ces thèmes.

Par contre, l’intégralité des sujets faisant appel aux prérogatives délibératives du CSE seront exclusivement traités par le CSE. Les membres du CSE auront la possibilité de transmettre les informations relatives aux différents sujets traités de la cadre cité ci-dessus, à la CSSCT.

Article 4.1.3. Composition

La CSSCT est composée de 8 membres issus du CSE dont au moins 50% de Titulaires, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 4.1.4. Modalités de fonctionnement

Le CSE délègue à la CSSCT ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur. Une synthèse des échanges intervenus en commission sera rapportée par les titulaires présents à la fois au CSE et en CSSCT, lors de la réunion ordinaire du CSE qui suit la commission.

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant. L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 8 heures mensuelles (équivalent à une journée) dédiées aux missions de la CSSCT. Ces heures sont non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables entre les membres.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel ne rentre pas dans l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

Il est également précisé que le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT, aux visites terrain et enquêtes demandées par la Direction sont pris en charge par l’employeur. Dans tous les autres cas, ces frais sont pris en charge sur le budget de fonctionnement.

Article 4.1.5 La formation des membres de la CSSCT

L’entreprise assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L. 2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation.

Article 4.2. Autres Commissions

Les Commissions suivantes seront également mises en place :

  • Commission de la formation (Art. L2315-49 et s.)

  • Commission d’information et d’aide au logement (Art. L2315-50 et s.)

  • Commission de l’égalité professionnelle (Art. L2315-56 et s.) conformément aux dispositions prévues dans l’accord « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » signé en 26 avril 2017. La composition de cette commission correspond à celle prévue dans l’accord.

  • Commission Mutuelle et Prévoyance

  • Commission Epargne salariale

Ces Commissions se réuniront 1 fois par an sur invitation de l’employeur à l’exception de la Commission mutuelle qui se réunira 2 fois par an.

Chaque Commission est composée de trois membres (dont un titulaire du CSE) désignés par le CSE à l’exception des commissions instituées par voie d’accord dont la composition est définie dans ledit accord.

Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une Commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant lors de la réunion suivante ; à la majorité de ses membres Titulaires présents.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou des Commission(s) du CSE (hors CSSCT) ; est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

  • 30 heures pour les entreprises de moins de 1.000 salariés,

Article 5 : Consultations du CSE

Article 5.1 Les consultations obligatoires récurrentes

Les parties conviennent que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L2312-25 ainsi que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi de l’article L. 2312-26 auront lieu tous les deux ans, de façon alternée. La première année (2019) sera consacrée à la politique sociale.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L.2312-24 sera réalisée chaque année.

Les informations récurrentes de l’année en cours seront mises à la disposition des membres des CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (« BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE.

Article 5.2 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Pour les consultations prévues à l’article 5.1, le CSE peut recourir à un expert conformément aux articles L. 2315-88 à L. 2315-91 du Code du travail. Cet expert, dont le coût est intégralement pris en charge par l’entreprise, est désigné lors de la réunion CSE portant sur l’un des thèmes de consultation évoqué ci-après. Le recours à cet expert est possible les années de la consultation du CSE, selon les modalités suivantes :

  • Chaque année pour la consultation sur les orientations stratégiques ;

  • Tous les deux ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ;

  • Par dérogation, les parties conviennent que, bien que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise se fasse tous les deux ans, une expertise sur ce thème pourra être demandée tous les ans.

Article 6 : Négociation collective

Les différents thèmes des négociations obligatoires en entreprise sont regroupés au sein de trois blocs, deux annuels (Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femme / homme et la qualité de vie au travail …) et un triennal (Négociation triennale sur la GEPP et la mixité des métiers).

Les partenaires sociaux peuvent aménager ces blocs par la voie d’un accord majoritaire d’entreprise.

Les parties au présent accord conviennent de définir ci-après le thème de négociation aménagé et sa périodicité :

  • Tous les deux (2) ans, à compter du mois de janvier 2020, pour la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 : Parcours des salaries exerçant un mandat au sein du CSE

A l’issue des élections, la Direction organisera pour les élus et leur manager une réunion d’information portant sur les droits, devoirs et responsabilités respectives.

7.1 Entretiens

Les IRP ont la possibilité de demander à leur BPRH un entretien de début de mandat, un entretien de fin de mandat ainsi que des entretiens en cours de mandat.

Ces entretiens seront l’occasion, entre autres, de :

  • Faire un suivi de l’évolution professionnelle,

  • S’assurer que la charge de travail et les objectifs tiennent compte des missions d’élu,

  • S’assurer du maintien de l’employabilité,

  • Prendre en compte les compétences acquises,

  • Proposer un plan de formation (technique ou développement personnel).

7.2 Rémunération

L’évolution salariale et professionnelle des représentants du personnel est déterminée par leur hiérarchie, sur la base de leur activité professionnelle exclusivement.

Le représentant doit recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler à temps plein. Cette rémunération comprend les avantages en nature et les primes considérées comme ordinaires, c'est-à-dire revêtant le caractère de complément de salaire en raison de leur fixité, de leur constance et de leur généralité.

En outre, pour les salariés concernés par le système du bonus / primes commerciales, le représentant percevra :

- Pour la partie de son activité correspondant à ses mandats : un bonus, sur la partie individuelle, calculé sur une base 100%.

- Pour la partie de son activité égale à son temps de travail « métier » : un bonus calculé à partir de l’atteinte d’objectifs adaptés au temps restant pour les mener.

Lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, les porteurs de mandats bénéficient d'une évolution annuelle de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 du Code du travail, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (article L.2141-5-1 du Code du travail).

7.3 Evolution professionnelle

Tout représentant du personnel peut prétendre à tout type de poste autorisé par la loi.

Le temps passé sur les fonctions d’élu ne doit pas être un frein à changement de poste.

Article 8 : Commission de suivi

Pour assurer le suivi de sa bonne mise en œuvre, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la mise en place d’une Commission, à l’issue des 12 premiers mois d’application.

L’objectif de cette Commission est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en application des stipulations du présent accord.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE concerné.

Article 9 – Clause de revoyure

Les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir 6 mois avant l’expiration des mandats pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 10 : Conditions de validité-Durée-Date d'effet

Le présent accord est conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 6 qui est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord prendra effet une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu dans l’entreprise à un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 12 – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 13 – Dépôt

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Article 14 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait à Neuilly sur Seine, le 13 février 2019

En 3 exemplaires

Pour la société ORANGINA SCHWEPPES France :

……….

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée par ……….

SAPGBO, représentée par ……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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