Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise portant sur les modalités de la prime dite de "panier" pour les salariés travaillant en équipe 2x8" chez MARTEK POWER - MARTEK POWER F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTEK POWER - MARTEK POWER F et le syndicat CFDT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022908
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : MARTEK POWER
Etablissement : 40496955200011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord de fonctionnement du comité social et économique (2018-11-28) PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (2018-04-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

Accord d’entreprise portant sur

les modalités de la prime dite de « panier »

pour les salariés travaillant en équipe 2x8

Le présent accord est signé entre :

La société Eaton eMobility France,

SAS au capital de 10 194 090 euros,

dont le siège social est situé 196, rue de l’industrie 69770 MONTROTTIER

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 404 969 552,

Agissant par M XXXX, Directeur Régional eMobility EMEA, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par M XXXX, dûment mandaté à cet effet en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Préambule

En préambule, il est indiqué que, lors des échanges préalables au processus des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2023, menés entre les parties, le constat a été fait, que :

  • Les salariés travaillant en horaire de journée bénéficient d’une participation de l’entreprise aux chèques déjeuners,

  • Les salariés travaillant en horaire d’équipe de nuit bénéficient d’une prime dite de « panier de nuit »,

Suite aux échanges menés, il a semblé opportun à l’ensemble des parties de réfléchir à la mise en place d’une prime dite de « panier de jour » pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe 2x8.

Outre la notion d’équité liée aux éléments de paie existants par ailleurs et rappelés ci-dessus, la nécessité de maintenir l’attractivité du site non seulement pour de futurs candidats, mais également pour les salariés présents, a été soulignée par l’ensemble des parties.

C’est donc dans ce cadre que des négociations se sont ouvertes entre les parties, et que la Direction a accepté le principe de la mise en place d’une prime dite de « panier de jour » pour l’ensemble des salariés basés sur le site de Montrottier et travaillant en équipe 2x8.

…/…

Article 1 : Population Eligible

Les salariés de l’entreprise éligibles au versement de la prime dite de « panier de jour » sont les salariés basés contractuellement sur le site de Montrottier (69), et cela quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise, et qui travaillent en horaire d’équipe 2x8.

A noter que les salariés qui sont en « forfait jours » ne sont bien entendu pas éligibles à cette prime.

Enfin, compte tenu du fait que cette prime est non soumise à cotisations sociales et à imposition, le versement de cette prime est directement liée au nombre de jours réellement travaillés par le salarié en horaire d’équipe 2x8 sur le mois précédent, afin de garantir la conformité de nos pratiques vis-à-vis de l’URSSAFF.

Article 2 : Montant de l’indemnité

La prime dite de « panier de jour » sera versée mensuellement à l’occasion du versement des éléments habituels de rémunération, sur la base des jours effectivement travaillés par les salariés en horaire d’équipe 2x8 lors du mois précédent.

A compter du 1er septembre 2022, il est convenu que le montant de la prime dite de « panier de jour » est fixé à 5.10 euros par jour.

Article 3 : Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2022, et pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Ce sera notamment le cas si les dispositions légales relatives à la fiscalité de cette prime devaient changer de façon à en remettre en cause le fonctionnement actuel.

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 5 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Montrottier, en 5 exemplaires originaux, le 30 septembre 2022

Pour l'Entreprise : Pour le syndicat CFDT :

M XXXX M XXXX

Directeur Régional EMEA Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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