Accord d'entreprise "Accord relatif au renforcement du dialogue social en appui de la mise en oeuvre de la nouvelle classification de la nouvelle CCN de la métallurgie de la Sté Eaton Emobility France" chez MARTEK POWER - MARTEK POWER F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTEK POWER - MARTEK POWER F et le syndicat CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922023566
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MARTEK POWER EATON EMOBILITY
Etablissement : 40496955200011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2022-05-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD RELATIF AU RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL EN APPUI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION ISSUE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

DE LA SOCIETE XXX

Entre

$

Le présent accord est signé entre :

La société XXX,

SAS au capital de euros,

dont le siège social est situé

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro,

Agissant par Monsieur xxxxx, Directeur Régional xxxxx, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale xxxxx, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur xxxxx xxxxxxx, dûment mandaté à cet effet en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

Table des matières

Préambule 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 3

Article 1 – Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 3

TITRE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE DIALOGUE SOCIAL EN APPUI DU PROJET 4

Article 3 – Objectif poursuivi 4

Article 4 – Anticipation des évolutions 4

Article 5 – Les acteurs du projet et leurs missions 4

Article 5.1 – le Comité de Pilotage 4

Article 5.2 – Les groupes de travail 5

Article 5.3 – Le Comité Paritaire de Suivi 5

TITRE 3 – METHODOLOGIE RETENUE POUR LE DEPLOIEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE 7

Article 6 – Principales étapes de la mise en œuvre de la nouvelle classification 7

Article 6.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences 7

Article 6.2 – Ateliers de cotations des emplois 8

Article 6.3 – Classification des emplois 9

Article 6.4 – Pérennisation de la démarche 9

TITRE 4 – ORGANISATION DES ECHANGES INDUITS PAR L’EVOLUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 9

Article 7 – Calendrier prévisionnel des principales étapes 9

Article 8 – Communication 10

Article 9 – Modalités de consultation du CSE 10

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l'accord 10

Article 11 – Suivi de l’accord 10

Article 12 – Révision de l’accord 11

Article 13 – Publicité et dépôt 11

Préambule

Le 7 février 2022, un accord collectif portant sur une nouvelle convention collective a été signée par les partenaires sociaux au niveau de la branche de la Métallurgie, visant notamment à définir une méthode de classement garantissant au mieux l’équité entre les salariés de la branche, et fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l’analyse du contenu des emplois.

Cette signature est l’aboutissement de plus de cinq années de négociation et entrainera, à compter du 1er janvier 2024, la mise en œuvre d’une convention collective unique remplaçant les 76 conventions territoriales et les 2 conventions nationales actuellement existantes.

Ce changement s’impose aux parties pour la société XXXXX.

Conscientes de la nécessité de préparer et d’anticiper les évolutions qu’il induit pour les salariés, les parties entendent prévoir à travers le présent accord la mise en œuvre de dispositions spécifiques visant au renforcement du dialogue social d’ici à 2024.

Elles conviennent en effet que la qualité du dialogue social est une condition essentielle à l’appropriation des évolutions à venir par l’ensemble des acteurs de l’entreprise : salariés, managers, RH, représentants du personnel.

Par souci de lisibilité, la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie est ci-après dénommée « le projet ».

TITRE 1 – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les grandes étapes et modalités de déploiement au sein de la Société de la nouvelle classification conventionnelle de branche.

Ainsi, il a vocation à :

- d’une part, déterminer les différents acteurs dont les travaux vont permettre la mise en place de la nouvelle classification ;

- d’autre part, fixer les principales étapes et le planning prévisionnel ;

- enfin, mettre en place un Comité Paritaire de Suivi.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société XXXXX.

Dans le cadre de l’article L. 2232-33 du Code du Travail, le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions des accords au sein de la Société ayant le même objet.

Ainsi, à l’exception des négociations à venir en application de l’article 1 ci-dessus, le présent accord se substitue à toute disposition applicable dans la société quel que soit le niveau ayant le même objet.

TITRE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE DIALOGUE SOCIAL EN APPUI DU PROJET

Article 3 – Objectif poursuivi

La mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 à compter du 1er janvier 2024 s’impose aux parties pour la Société XXXXX.

La Direction de la Société devra donc appliquer l’ensemble des dispositions non-supplétives prévues par cette nouvelle convention collective.

Elle entend mettre en œuvre ces dispositions, et en particulier celles relatives au système de classification, de manière concertée, en cohérence avec les principes qui ont présidé à la négociation de branche.

A toutes fins utiles, il est précisé que la mise en œuvre au sein de de la Société de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne poursuit en soi aucun objectif de remise en cause des accords collectifs portant des dispositions supplétives non modifiées par cette dernière.

Article 4 – Anticipation des évolutions

Les parties conviennent par ailleurs que l’une des conditions de succès à l’appropriation de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 par les parties prenantes au sein de la Société réside dans le fait de donner de la visibilité aux salariés et leurs représentants de manière anticipée.

Cela implique notamment :

• Un démarrage des travaux d’identification des emplois et de cotation par la Direction au plus tôt ;

• Un suivi régulier dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord avec les représentants des salariés ;

• Une communication de la classification à chaque salarié concerné le 30 octobre 2023 au plus tard, dans un délai lui permettant de recevoir les explications nécessaires.

Article 5 – Les acteurs du projet et leurs missions

Article 5.1 – Le Comité de Pilotage

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage, lequel a pour objet de piloter l’intégralité du projet et de garantir la méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification tout au long du projet.

Il est responsable de la réalisation du projet et dispose seul d’un pouvoir décisionnaire dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification.

Le Comité est composé de 3 membres de la Direction des Ressources Humaines, dont notamment :

- Le/la HR Manager (Directeur des Ressources Humaines)

- Le/la HRBP (Responsable des Ressources Humaines)

Le Comité de Pilotage pourra, sur des questions techniques spécifiques relevant de leurs compétences, solliciter la contribution de manière occasionnelle d’autres personnes internes ou externes.

Article 5.2 – Les groupes de travail

Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place des groupes de travail afin de procéder au travail de cotation des emplois et de détermination des nouvelles classifications des salariés.

Un groupe de travail sera mis en place par « famille métier » afin de garantir la cohérence des classifications déterminées au regard de la réalité opérationnelle.

Ces groupes de travail, qui se réuniront environ 1 fois par mois, seront composés :

- Des membres du Comité de Pilotage

- Des managers et/ou opérationnels par famille métiers.

Article 5.3 – Le Comité Paritaire de Suivi

Un Comité Paritaire de Suivi est mis en place.

Article 5.3.1 – Composition du Comité paritaire de suivi

Le Comité Paritaire de Suivi sera composé de :

- 3 représentants de la Direction constituant le Comité de Pilotage,

- 3 représentants des salariés :

  • Le délégué syndical ;

  • La secrétaire du CSE ;

  • Un représentant désigné par le CSE parmi ces membres titulaires. Son nom devra être communiqué aux membres du Comité de Pilotage au minimum une semaine avant la première réunion.

Il est précisé que les organisations syndicales reconnues comme représentatives sont celles qui ont obtenu au moins 10% des suffrages au 1er tour des dernières élections professionnelles. Ainsi, en cas d’élections survenant au cours de l’application du présent accord, leur résultat sera pris en considération pour définir les syndicats représentatifs pouvant désigner un élu au Comité Paritaire de Suivi pour le reste de la durée de l’accord. Il en sera de même pour le/la secrétaire du CSE et le/la membre du CSE qui seront celles/ceux nouvellement désigné(e)s.

La Direction pourra également, à tout moment, recourir à des acteurs internes ou externes dans le cadre des réunions du Comité Paritaire de Suivi ou de leur préparation.

Le Comité Paritaire de Suivi sera présidé par le/la HR Manager (Directeur des Ressources Humaines) ou en son absence par le/la HRBP (Responsable Ressources Humaines).

Article 5.3.2 – Rôle et missions du Comité paritaire de suivi

Le Comité Paritaire de Suivi assurera, à chaque étape essentielle du projet, un rôle de suivi, de régulation et d’information.

Dans ce cadre, il pourra formuler des recommandations justifiées (sans toutefois remettre en cause la cohérence d’ensemble du travail effectué) et constituera le relai d’information auprès des salariés tout au long de la mise en place du projet.

Par ailleurs, il aura pour mission, après le 1er janvier 2024, date de mise en place effective de la nouvelle classification, de faire remonter les difficultés éventuellement exprimées par les collaborateurs consécutivement à la mise en place de la nouvelle classification au sein de la Société et de proposer des ajustements le cas échéant.

Les Parties rappellent que le Comité Paritaire de Suivi ne disposera pas d’un pouvoir décisionnaire, la validation finale de la cartographie et sa mise en œuvre (cotation et classement) relevant exclusivement des attributions du Comité de Pilotage.

Article 5.3.3 – Réunions du Comité paritaire de suivi

Le Comité Paritaire de Suivi sera réuni sur convocation de la Direction adressée à ses membres au minimum 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

Il sera réuni à chaque étape du projet et a minima à une échéance trimestrielle à partir du début du 1er trimestre 2023, sous réserve des adaptations de calendrier nécessaires.

En outre, à la fin de l’année 2023, la Direction présentera, lors d’une réunion du Comité Paritaire de Suivi, une synthèse du travail de cotation et de classification des emplois effectué, préalablement à la mise en œuvre effective de la nouvelle classification.

Enfin, le Comité Paritaire de Suivi se réunira à l’échéance du présent accord afin de faire le point sur le suivi du déploiement de la nouvelle classification et de pérenniser la démarche de mise en place de cette classification.

Il est précisé que le temps passé dans le cadre des réunions du Comité Paritaire de Suivi sur convocation de la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation des salariés bénéficiant d’un tel crédit et appartenant au Comité Paritaire de Suivi.

Les Parties rappellent que chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction.

Article 5.3.4 – Formation des membres du Comité paritaire de suivi

Les membres du Comité Paritaire de Suivi bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une formation spécifique dispensée en interne. En cas de renouvellement de ses membres, en raison de nouvelles élections, ces derniers pourront également en demander le bénéfice.

Cette formation aura pour objectif d’accompagner les membres du Comité Paritaire de Suivi notamment sur les points suivants :

- enjeux de la nouvelle classification conventionnelle ;

- principes et étapes du projet ;

- décryptage des critères classants ;

- méthodologie de la cotation des emplois.

Cette formation se déroulera, en principe, au début du 1er Trimestre 2023.

TITRE 3 – METHODOLOGIE RETENUE POUR LE DEPLOIEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Afin d’accompagner les entreprises de la branche dans la mise en œuvre du nouveau système de classification, et permettre aux salariés la bonne appropriation de ce dernier, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont conçu un guide pédagogique paritaire.

Les parties conviennent que ce guide vient éclairer la méthode de mise en œuvre de la classification prévue par le Titre V de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Par ailleurs, ce guide sert de référence à la méthode spécifiquement envisagée par la société pour le déploiement du nouveau système de classification, présenté à l’occasion du processus d’information-consultation dans le CSE.

Article 6 – Principales étapes de la mise en œuvre de la nouvelle classification

Article 6.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences

Afin de permettre la cotation de chaque emploi dans le cadre de la nouvelle méthode de classement prévue par l’accord collectif de Branche, il sera réalisé une cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences actuellement en vigueur au sein de la Société.

Cette cartographie a pour objet, sur la base des fiches emplois existantes, de recenser les emplois, de vérifier la formalisation de leurs contenus réels et, le cas échéant, d’apporter les adaptations nécessaires. L’objectif est de positionner les emplois les uns par rapport aux autres et de s’assurer de la cohérence globale entre les emplois. Ces descriptions d’emplois ne sont pas des descriptions de postes dans la mesure où plusieurs salariés de la société seront rattachés à la même description d’emploi.

Au terme de cette étape, chaque emploi sera décrit dans une fiche emploi reprenant notamment :

- la description des activités significatives de l’emploi ;

- la nature et le périmètre des responsabilités exercées (Compétences et niveaux de maîtrise requis, Périmètre de responsabilité et autorité);

- la description des relations de travail.

Cette fiche descriptive d’emploi sera communiquée à chaque salarié aux fins de consultation.

Cette communication des fiches descriptives d’emploi sera réalisée au 4ème trimestre 2023.

En cohérence avec l’article 63.2.1 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, dans le délai d’un mois à partir de cette communication, le salarié peut adresser à son Responsable Ressources Humaines une demande d’explications concernant la cotation retenue. Le salarié est informé de cette possibilité.

Le cas échéant, dans un délai d’un mois suivant cette demande, le salarié est reçu par la Direction des Ressources Humaines pour recevoir les explications nécessaires dans le cadre d’un entretien de recours.

A cette occasion, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse visé à l’article 60 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 est communiqué au salarié.

Lors de cet entretien de recours, le management du salarié concerné est présent et le salarié peut, s’il le souhaite, se faire accompagner d’un représentant du personnel de son établissement pour cet échange.

A la lumière des échanges, la fiche descriptive d’emploi et sa cotation peuvent être révisées en cas d’écart.

L’objectif de cet entretien est de pouvoir conjointement analyser la situation du salarié et trouver ensemble les voies et moyens qui permettront tout à la fois à l’entreprise d’appliquer la convention collective à laquelle elle est tenue et au salarié de continuer de s’épanouir au sein de la Société.

Article 6.2 – Ateliers de cotations des emplois

Afin de pouvoir procéder à la classification des emplois, et après avoir analysé le contenu des emplois, il sera procédé à la cotation de ceux-ci sur la base du référentiel d’analyse des emplois prévu par l’accord collectif de Branche.

Les ateliers de cotation auront pour objectif, sur la base des 6 critères classants (à savoir : complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement-coopération, communication) et des 10 degrés d’exigence, d’établir la cotation de chaque emploi.

D’un point de vue pratique, chaque emploi se verra donc attribuer, pour chaque critère classant, un nombre de points d’une valeur entre 1 et 10. L’addition des points obtenus pour l’ensemble des critères permettra de déterminer la cotation d’un emploi, qui se situera entre 6 et 60 points.

Afin de s’assurer de la cohérence et de la réalité opérationnelle des cotations, des groupes de travail par famille de métiers, constitués dans les conditions définies ci-avant, seront amenés à intervenir.

Article 6.3 – Classification des emplois

Après avoir coté les emplois et leur avoir attribué un nombre de points, ceux-ci seront ordonnés par « classes d’emplois » (entre 1 et 18) et « groupes d’emplois » (allant de A à I).

Le classement de l’emploi sera désigné par la lettre du groupe d’emploi et le numéro de la classe dont il relève.

Chaque salarié se verra notifier le classement de son emploi à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, conformément à l’article 63.2.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 6.4 – Pérennisation de la démarche

Une fois la nouvelle classification entrée en vigueur, le Comité Paritaire de Suivi aura pour mission de suivre son application ainsi que les éventuelles conséquences sur les dispositifs RH et les indicateurs associés (exemples : Index Egalité F/H, Bilan social, Situation comparée, …), de remonter les éventuelles remarques ou questions afin de permettre au Comité de Pilotage d’être en capacité d’apporter, si nécessaire, les réponses et/ou adaptations.

TITRE 4 – ORGANISATION DES ECHANGES INDUITS PAR L’EVOLUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 7 – Calendrier prévisionnel des principales étapes

Etapes Dates Acteurs
Information et consultation du CSE
  • Le CSE 

Cartographie des emplois
  • Comité de Pilotage

  • Comité Paritaire de Suivi

Ateliers de cotations
  • Comité de Pilotage

  • Groupes de travail

  • Comité Paritaire de Suivi

Classification des emplois
  • Comité de Pilotage

  • Comité Paritaire de Suivi

Pérennisation de la démarche
  • Comité de Pilotage

  • Comité Paritaire de Suivi

Ce calendrier prévisionnel pourra être revu et adapté en fonction de l’avancement des différentes étapes du projet.

Article 8 – Communication

Les salariés seront régulièrement tenus informés de l’avancée du projet, notamment à chaque grande étape (fiche emploi, classement de l’emploi…).

A cet effet, des comptes-rendus synthétiques seront régulièrement élaborés et une information particulière sera faite auprès des managers.

Article 9 – Modalités de consultation du CSE :

A la date de signature du présent accord, le CSE a été consulté sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de la classification issue de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

A toute fin utile, il est précisé qu’il est expressément convenu entre les parties au présent accord que les travaux de préparation à la mise en place du nouveau système de classification puissent être démarrés à l’issue de la première réunion d’information du CSE en vue de sa consultation.

En effet, l’une des conditions de succès à l’appropriation de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 par les parties prenantes réside dans le fait de donner de la visibilité aux salariés et leurs représentants de manière anticipée, cela implique un démarrage des travaux d’identification et de définition des emplois au plus tôt.

L’avis rendu par le CSE pourra permettre, le cas échéant, de procéder à une adaptation de ces travaux si nécessaire.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire tout effet.

Le terme de cet accord allant au-delà de la mise en œuvre du projet au 1er janvier 2024, ce délai sera notamment destiné à organiser un retour d’expérience portant sur les effets individuels et collectifs de ce projet.

Article 11 – Suivi de l’accord

En plus du suivi réalisé par le Comité Paritaire de Suivi, le CSE sera informé semestriellement de l’avancée des travaux réalisés en vue de la mise en place de la nouvelle classification.

Un point spécifique sera inscrit, une fois par semestre, à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE.

Article 12 – Révision de l’accord

Il est rappelé que les parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord sont celles visées à l’article L. 2261-7-1.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront

de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 13 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives de la société.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à xxxxx,

Le 29 Novembre 2022

En 3 exemplaires originaux :

Pour l'Entreprise : Pour le syndicat xxxx:

Monsieur xxxxx Monsieur xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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