Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE APLD DU 28/09/2020" chez BLICKLE - MANUPRO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLICKLE - MANUPRO et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007223
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUPRO
Etablissement : 40497050100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-30

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIFIT DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 28 SEPTEMBRE 2020

Entre :

La SAS MANUPRO

Numéro SIRET :40497050100015

Dont le siège social est situé à 71 IMPASSE DE LESPINASSE – 31140 AUCAMVILLE

Représentée par M. Luc VIGNOLLE

D’une part

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte

D’autre part,

EXPOSÉ :

Par référendum en date du 28/09/2020, il a été conclu un accord d’entreprise relatif à la demande d’adhésion de la société MANUPRO au dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Les parties à l’accord ont souhaité modifier l’accord du 28/09/2020 aux articles suivants :

- article 2.3 relativement à une erreur de plume (taux horaire de l’indemnité d’activité partielle mentionné par erreur en net ou lieu de brut) ;

- article 2.4 relativement aux engagements de l’employeur en termes de formation de salariés.

Il a donc été décidé de procéder par voie d’avenant à l’accord précité, soumis au même formalisme que l’accord principal.

Le présent avenant a été ainsi validé en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1- MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 :

L’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 28/09/2020 relatif à l’indemnisation des salariés en activité réduite est modifié de la manière suivante :

« 2.3- Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

En application du présent accord le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur pour les heures chômées, dans les conditions fixées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et calculée en fonction de la rémunération de chaque salarié concerné.

Cette indemnité correspond à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés de chaque salarié concerné, ramenée à un montant horaire sur la base de la base de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise.

A titre d'exemple pour un salarié rémunéré 2000 € bruts par mois et travaillant 35 H / semaine, avec une réduction de travail de 12 H/ semaine :

Taux horaire: 2 000 € / 151,67 H = 13,19 € bruts

Montant horaire de l'indemnité d'APLD: 70% X 13,19 € = 9,23 € bruts

Indemnité perçue par le salarié par semaine: 9,23 € X 12 H = 110,76 € bruts ».

2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 :

L’Article 2.4 de l’accord d’entreprise du 28/09/2020 relatif à l’engagement de l'entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, est modifié de la manière suivante :

«2.4.1- La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout licenciement économique au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique et pendant le 6 mois suivants.

Cette interdiction ne s’applique pas aux ruptures conventionnelles individuelles.

2.4.2- Tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise s’engage à formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son organisme de formation.

L’entreprise s’engage en outre à mobiliser tous les dispositifs de formation dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié ».

Les autres articles de l’accord d’entreprise du 28/09/2020 demeurent inchangés.

3- FORMALITES

Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 octobre 2020.

Le présent accord a été soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum le 30 octobre 2020 (PV de consultation annexé au présent accord).

Il sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

- au sein de la DIRECCTE compétente ;

- Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues;

- Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à AUCAMVILLE

Le 30 octobre 2020

Les salariés La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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