Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03019001496
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD CONCERNANT LA REDUCTION DES MANDATS REPRESENTATIFS (2019-08-29) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NAO 2021-2022 (2020-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

La Société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS, dont le siège social est situé au Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin - 30620 UCHAUD, immatriculé au RCS de Nîmes, sous le n° B 404978447, représentée par en sa qualité de,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

, en sa qualité,

, en sa qualité,

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises, par fusion des instances représentatives jusqu’alors existantes (DP, CE, CHSCT) et la création du Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »).

L’objectif du présent accord est de tenir compte de ces nouvelles dispositions en adaptant les instances de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE pour les rendre plus efficaces et les mettre en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, tout en s’appuyant sur la négociation et le dialogue social.

Les parties, convaincues de l’opportunité que représentent les ordonnances de rénover la représentation des salariés ont convenu des dispositions du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le mode de fonctionnement du Comité Social et Economique de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE ainsi que des moyens dont il sera doté.

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise SAKATA VEGETABLES EUROPE pour ce qui concerne la représentation des salariés.

Dans le respect du présent accord collectif, le Comité social et Economique déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent dispositions conventionnelles, légales et règlementaires.

La Délégation Unique du Personnel a fait l’objet d’une information/consultation sur le contenu du présent accord.

CHAPITRE 1 :

FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations du Comité Social et Economique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les réunions du CSE doivent permettre un échange fructueux grâce à une information complète donnée régulièrement par la Direction afin de favoriser un dialogue constructif.

Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif de travail y sont inscrites de plein droit par l'une ou l’autre des parties. En outre, en cours de réunion du CSE, le président et le secrétaire peuvent décider qu'un point sera automatiquement inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante.

Dans la mesure où les élus auront émis des vœux ou observations à l’occasion d’une réunion, à défaut de réponse au cours de cette réunion, le sujet sera mis à l'ordre du jour de la réunion suivante pour entendre la réponse de la Direction.

Les convocations aux réunions du CSE sont établies, via la messagerie de l’entreprise, par courriel avec accusé de réception.

Dans l’hypothèse où la convocation ne pourrait pas être adressée à un membre du CSE pour quelque cause que ce soit, l’employeur lui fera parvenir sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, et sous couvert de l’accord préalable du membre du CSE, la lettre recommandée pourra être adressée par voie électronique.

Les convocations indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Le Président adresse dans les mêmes conditions la convocation aux représentants syndicaux, aux invités permanents lors que le CSE traite de sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Sauf dispositions législatives spéciales, le délai de consultation du CSE court à compter du jour :

  • De la communication par courriel par l'employeur des informations nécessaires (date d’envoi du courriel) ;

  • Ou de l'information par l'employeur, via la messagerie électronique professionnelle, de la mise à disposition effective de ces informations dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

L’ordre du jour et la convocation doivent être communiqués au plus tard trois jours avant la réunion (article L. 2315-29 du Code du travail).

Délais d’information et de consultation

Il est rappelé le principe général selon lequel tout avis doit être donné au cours d'une réunion dûment convoquée.

Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du Comité Social et Economique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du Comité Social et Economique dans la BDES, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • De la communication par courriel par l'employeur des nécessaires à la consultation (date d’envoi du courriel) ;

  • Ou de l'information par l'employeur, via la messagerie électronique professionnelle, de la mise à disposition effective de ces informations dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

2.2 Délai maximal de consultation du Comité Social et Economique

Sauf dispositions législatives spéciales, le délai maximal des consultations ponctuelles du Comité Social et Economique est fixé à 15 jours.

Lorsque le Comité Social et Economique recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 45 jours.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

Le CSE conserve néanmoins la possibilité de rendre son avis avant l'expiration des délais susvisés.

Ces délais permettent au CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Il est précisé que le délai de consultation du Comité Social et Economique est d’1 mois maximum dans le cadre des consultations récurrentes suivantes :

- Les orientations stratégiques ;

- La situation économique et financière ;

- Tous les thèmes concernant la politique sociale, les conditions de travail et l 'emploi.

Lorsque le Comité Social et Economique recourt à un expert dans le cadre de ces trois consultations récurrentes, le délai d’1 mois est porté à 2 mois maximum.

2.3 Expiration des délais maximaux de consultation du Comité Social et Economique

A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le Comité Social et Economique, le secrétaire de ce dernier sera sollicité par la Direction dans les trois jours ouvrés qui suivent la date d’expiration du délai maximal de consultation par messagerie de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 7-2 ci-dessus, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Nombre annuel de réunions ordinaires

Il est convenu de fixer le nombre des réunions ordinaires du CSE à au moins six par année civile dont quatre au moins portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail en application de l'article L. 2315-27 du Code du travail.

Le CSE peut être réuni, en dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

Participation des membres du CSE aux réunions

En application de l'article L. 2314-1 alinéa 2 du Code du travail, seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions.

Par exception, l’ensemble des membres du CSE pourront assister à la 1ère réunion du CSE, les membres suppléants n’ayant pas de voix délibérative.

L'ordre du jour des réunions du CSE et les annexes sont communiqués par le président aux membres du CSE, titulaires et suppléants.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Cette transmission aux suppléants a pour objet de les informer de l'ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Dans cette hypothèse, la communication de l'ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du CSE.

Pour l’organisation de la suppléance, il est fait application de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les parties conviennent de confier au secrétaire du CSE la mission d’organiser la suppléance dans le respect de l’article susvisé.

Recours à la visioconférence

Le recours pour l'ensemble des membres du CSE au dispositif de visioconférence, visé par l'article L. 2315-4 du Code du travail, est prévu pour l’ensemble des réunions ordinaires et extraordinaires.

Pour cela les membres du CSE concernés utiliseront les moyens techniques installés sur le site où ils sont affectés ou temporairement présents.

Tout document utile pourra être projeté au cours de la visioconférence.

Tout membre du CSE qui utilisera la visioconférence s'engage à ce qu'aucune personne extérieure au CSE ne soit présente dans la salle d'où il communique afin de garantir la confidentialité des débats.

Les réunions seront majoritairement organisées au siège social de l’entreprise.

Il devra être organisé au minimum une réunion par an sur le/les établissements secondaires où sera convié l’ensemble des membres du CSE et où se rendront les membres du CSE participant aux réunions tels que définis à l’article 4.

Dans l’hypothèse où des salariés de l’établissement secondaire / des établissements secondaires seraient élus, ces derniers devront se rendre à une réunion par an en présentielle au siège social de l’entreprise.

Établissement et communication du procès-verbal de réunion

Après chaque réunion du CSE, le secrétaire établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE.

Le secrétaire établit le procès-verbal de la réunion du CSE qui contient :

  • Le résumé des points mis à l’ordre du jour ;

  • Les délibérations et avis ;

  • Le cas échéant, les vœux ou les observations du CSE ;

  • Les points évoqués au titre des questions diverses ;

Le procès-verbal est transmis à la Direction et aux membres du CSE dans les 15 jours qui suivent la réunion et au plus tard 15 jours avant la prochaine réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 3 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.

Ce délai réduit sera notamment appliqué, et sans que ces cas soient exhaustifs, dans les hypothèses suivantes :

  • Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé ;

Il est convenu que les points présentés comme placés sous le sceau de la confidentialité ou de l’obligation de discrétion par la Direction, la mention « Confidentiel » sera expressément portée et le contenu du procès-verbal y afférent sera inscrit en italique.

Le procès-verbal sera soumis à approbation lors de la réunion suivante.

En cas de désaccord, les positions de l’employeur sur les points concernés sera mentionnée dans le procès-verbal soumis à approbation.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage ou par voie électronique. Le procès‐verbal destiné à être affiché et/ou diffusé ne peut contenir :

  • Ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • Ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

 Organisation des consultations récurrentes du CSE et recours à expertise

En vertu de l'article L. 2312-17 du Code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, les consultations récurrentes sont regroupées sous les thèmes suivants :

- Les orientations stratégiques ;

- La situation économique et financière ;

- La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE pourra faire appel à des experts dans les conditions prévues par la loi.

Les orientations stratégiques

8.1 Contenu de la consultation

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE porte sur :

  • Les orientations stratégiques de la Société définies par l’organe chargé de l’administration de l’entreprise ;

  • Leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (thème de négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés) ;

  • Les orientations de la formation professionnelle ainsi que le plan de développement des compétences.

Le CSE émet un avis unique sur les orientations stratégiques de la Société et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise (Associé Unique) qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication à l'occasion de la réunion qui suit et peut y répondre.

8.2 Périodicité de la consultation

La périodicité de cette consultation est triennale.

Il est convenu que le CSE sera informé et consulté lors de la réunion qui précédera la tenue de la consultation de l’Associé Unique, fixée au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice fiscal.

La première consultation en application du présent accord aura lieu en mai 2020 puis en mai 2023.

8.3: Informations pour la consultation

Les membres du CSE bénéficieront des informations visées à l'article L. 2312-24 du Code du travail.

La situation économique et financière

9.1  Contenu de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière porte sur tous les thèmes énoncés à l’article L. 2312-25 du Code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017).

Le CSE émet un avis unique sur la situation économique et financière.

9.2 Périodicité

Les parties conviennent de procéder à cette consultation tous les ans.

La consultation interviendra avant la consultation de l’Associé Unique, fixée au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice fiscal.

La première consultation en application du présent accord aura lieu en juin 2020.

9.3  Informations pour la consultation

Les membres du CSE bénéficieront des informations visées à l'article L. 2312-25 du Code du travail.

La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

10.1 Contenu de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est organisée autour deux blocs de consultation (annuel et biennal) regroupant les thèmes suivants :

Thème 1 : Salaires effectifs et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Salaires effectifs et composantes de la rémunération globale ;

  • Rapport de situation comparée.

Thème 2 : Temps de travail 

  • Durée et organisation du travail ;

  • Aménagement du temps de travail ;

  • Congés ;

  • Articulation vie personnelle/vie professionnelle.

Thème 3 : Effectifs et contrats de travail

  • Evolution des effectifs ;

  • Recours aux CDD (+ saisonniers, alternance, VIE), aux contrats d’intérim, aux conventions de stage, aux entreprises extérieures (sous-traitance) ;

  • Focus sur la zone EMEA ;

  • Embauches prévisionnelles.

Thème 4 : Formation professionnelle, évolution de l’emploi et conditions de travail :

  • Programme pluriannuel de formation ;

  • Actions de formation envisagées ;

  • Evolution de l'emploi ;

  • Actions de prévention en matière de santé et de sécurité, et de conditions de travail ;

  • L’emploi des travailleurs handicapés.

10.2  Périodicité

  • La périodicité de la consultation sur les thèmes 1, 2 et 3 est annuelle

La consultation est organisée entre le troisième et le quatrième trimestre de l’exercice comptable dans le cadre d’une réunion à l’issue desquelles le CSE donne un avis unique.

La première consultation sur les thèmes 1, 2 et 3 en application du présent accord aura lieu en février 2020.

  • La périodicité de la consultation sur le thème 4 est biennale

La consultation interviendra durant le premier semestre de l’exercice comptable. Le CSE rendra un avis unique sur ces thèmes.

La première consultation sur le thème 4 en application du présent accord aura lieu en juin 2021.

10.3 Informations pour la consultation

Les membres du CSE bénéficieront des informations visées à l'article L. 2312-26 et L. 2312-27 du Code du travail.

CHAPITRE 2 :

BUDGET DU CSE

Le comité Social et Economique dispose de 2 budgets :

  • L’un relatif au fonctionnement du CSE ;

  • L’autre relatif aux activités sociales et culturelles.

Budget de fonctionnement du CSE

Il regroupe toutes les dépenses relatives au fonctionnement du CSE, comme le remboursement des frais de déplacements engagés par ses membres pour l’exercice de leurs missions.

Selon les dispositions du Code du travail, la subvention de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale.

 Budget Activités Sociales et Culturelles

Les parties conviennent de se référer à l’article L. 2312-81 du Code du travail pour la fixation du montant de la contribution de l’employeur aux Activités Sociales et Culturelles. Il est déterminé comme suit : le rapport de la contribution de l’employeur au montant de la masse salariale brute ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet lors de la proclamation des résultats des élections du CSE à organiser d’ici le 31 décembre 2019 et ce, quels que soient ces résultats.

En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs et règlement intérieur en vigueur au sein de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues (DUP), deviendront caduques lors de la mise en place du CSE.

Il est précisé que pour l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE et au CHSCT, DUP, le terme CSE se substituera aux termes DP, CE et CHSCT et/ou DUP.

Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE.

Celui-ci déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles conviennent qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord serait publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail, ainsi qu’aux membres du futur CSE à l’issue des élections professionnelles.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé, par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Uchaud,

Le 13 septembre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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