Accord d'entreprise "UN AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES ET DES MANDATAIRES SOCIAUX SIGNE LE 25/07/2014" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03021003304
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIEM DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES SIGNE LE 25/07/2014 (2021-06-24) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES SIGNE LE 25/07/2014 (2022-06-21) UN AVENANT N2 A L'ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS CADRES ET MANDATAIRES SOCIAUX SIGNE LE 25/07/2014 (2022-06-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-24

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE

DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF POUR

LES SALARIES CADRES ET MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE SAKATA VEGETABLES EUROPE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

La société SAKATA VEGETABLES EUROPE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 404 978 447

Dont le siège social est situé Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin – 30620 UCHAUD

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Ci-après désignées « les organisations syndicales signataires »

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « Les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société Sakata Vegetables Europe a mis en place, par accord collectif d’entreprise en date du 25 juillet 2014, un régime de prévoyance à adhésion obligatoire au profit des salariés cotisant à l’AGIRC.

L’affiliation de l’ensemble des salariés de la Société auprès de la MSA ainsi que les évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années en matière de prévoyance ainsi que les évolutions en matière de retraite complémentaire ont conduit la Société et ses partenaires sociaux à engager de nouvelles négociations afin d’actualiser le régime de prévoyance applicable au sein de l’entreprise et de garantir sa conformité juridique aux différents textes légaux et réglementaires applicables.

Afin d’éviter un éparpillement des dispositions relatives au régime de prévoyance, qui nuirait à une bonne lecture des règles applicables au régime, il a été décidé de conclure le présent avenant qui reprend l’ensemble des dispositions applicables au régime de prévoyance pour les salariés bénéficiaires visés à l’article II ci-après.

Le présent avenant permet donc de disposer d’un acte fondateur unique rénové pour le régime de prévoyance pour les salariés visés à l’article II ci-après.

A compter de son entrée en vigueur, il conviendra donc de se rapporter uniquement au présent avenant qui contient dans un seul et même document l’ensemble des règles régissant le régime de prévoyance.

Le présent avenant a été conclu après que le CSE ait été informé et consulté le 22 avril et le 15 juin 2021 et qu’il ait rendu un avis favorable.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir le régime collectif et obligatoire qui procure aux salariés visés à l’article II des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Afin de couvrir le présent régime, la Société a souscrit un contrat d’assurance collective, conforme aux exigences des contrats « solidaires et responsables », auprès d’un organisme assureur habilité.

Le contrat d’assurance ainsi souscrit est co-financé par la Société et les salariés dans les conditions fixées à l’article V.

  1. Champ d’application - Bénéficiaires

Le régime de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés de la Société cadres par référence aux définitions des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) et reprises à l’identique par l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et par l’ANI du 28 février 2020 sur l’encadrement, sans condition d’ancienneté.

Il s’applique également aux mandataires sociaux.

  1. Adhésion obligatoire au régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société visés à l’article 2, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au présent régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

  1. Garanties

La Société souscrit un contrat d’assurance pour assurer la couverture des risques liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès.

Les garanties et prestations, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies dans le cadre du contrat d’assurance souscrit entre la Société et l’organisme assureur choisi par elle.

Ces garanties sont indiquées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourront être adaptées, notamment afin de tenir compte des évolutions législatives, réglementaires ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, sans qu’une révision du présent accord ne soit rendue nécessaire.

Le Comité Social et Economique et les salariés seront informés préalablement des modifications apportées le cas échéant aux garanties.

Il est par ailleurs rappelé que les garanties et prestations ne constituent pas un engagement de la Société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. La Société n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations précisées à l’article V.

  1. Financement du régime

5.1 Cotisations : taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du présent régime sont destinées à couvrir à titre obligatoire les salariés visés à l’article II.

Le financement des garanties du présent régime est assuré conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Pour information, au titre de l’année 2021 :

Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation salariale
Tranche A 2,62% 2,42% 0,2%
Tranche B 3,61% 2,27% 1,34%
Tranche C 3,61% 2,27% 1,34%

Les tranches A, B et C sont définies comme suit :

Tranche A : Rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

Tranche B : Rémunération brute comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale

Tranche C : Rémunération brute comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Ventilation par risques couverts :

Risque décès

Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation salariale
Tranche A 1,36% 1,16% 0,2%
Tranche B 1,36% 0,86% 0,5%
Tranche C 1,36% 0,86% 0,5%

Risques Incapacité / Invalidité

Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation salariale
Tranche A 1,26% 1,26% 0%
Tranche B 2,25% 1,41% 0,84%
Tranche C 2,25% 1,41% 0,84%

5.2 Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année pourront évoluer dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

5.3 Modalités de paiement des cotisations

L’adhésion obligatoire au présent régime collectif de remboursement de frais de santé emporte le précompte automatique chaque mois, sur le bulletin de salaire de chaque salarié adhérent, de la cotisation salariale au régime.

  1. Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties

    1. – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • En cas de suspension du contrat donnant lieu à un maintien de salaire ou à une indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, que ces indemnités soient versées directement par la Société ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, et sauf cas de gratuité des garanties prévues le cas échéant dans la notice d’information, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée conformément aux règles prévues par le régime.

  • En cas de suspension de contrat ne donnant lieu ni à maintien de salaire ni à indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, qui ne donne lieu ni à un maintien de salaire, ni à indemnisation par la Société, celle-ci suspendra le versement de sa quote-part de cotisation au régime. Les salariés concernés auront la possibilité de continuer à bénéficier du régime de prévoyance, sous réserve d’en faire la demande à la Société et à l’organisme assureur et de prendre à leur charge l’intégralité de la cotisation au régime (part patronale et part salariale).

  1. – Maintien des garanties au titre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime de prévoyance et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

En application des dispositions légales applicables, le maintien des garanties de prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié, et sans que cette durée ne puisse excéder 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité.

Toutefois, pour les prestations incapacité temporaire et permanente de travail, le maintien des garanties ne peut pas conduire à percevoir une indemnisation globale (y compris indemnisation du régime de base) supérieure à celle des allocations chômage que le bénéficiaire aurait perçues au titre de la même période.

Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime pendant la période de portabilité seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif de portabilité.

Le financement de ce dispositif de portabilité fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

Aussi, pendant la période de portabilité, aucune cotisation ne sera demandée à l’ancien salarié.

Les modalités de maintien des garanties sont précisées dans la notice d’information.

  1. Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées sur la base du contrat.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui fait l’objet d’une résiliation.

Lors du changement d’assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit par l’organisme dont le contrat est résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

7.1 – Information individuelle des salariés

La Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

7.2 – Information collective et suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales applicables, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises à la consultation au Comité Social et Economique (CSE).

En outre, les comptes de résultats remis par l’organisme assureur et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront également présentés au CSE, annuellement, à sa demande.

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2021.

  1. Dispositions finales

9.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.

9.2 – Dénonciation de l’accord

Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.

La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

9.3 – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.

Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Uchaud, le 24/06/2021,

En 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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