Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03021003503
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-11) UN ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

AU SEIN DE LA SOCIETE SAKATA VEGETABLES EUROPE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

La société SAKATA VEGETABLES EUROPE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 404 978 447

Dont le siège social est situé Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin – 30620 UCHAUD

Représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Ci-après désignées « les organisations syndicales signataires »,

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « Les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En application de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 24 février 2008, la période de référence pour l’aménagement de la durée de travail des salariés de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE (qu’il s’agisse du dispositif d’annualisation du temps de travail avec JRTT ou du dispositif de forfait annuel en jours) est l’année civile.

Parallèlement, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, à défaut de disposition conventionnelle contraire, conformément aux dispositions des articles L. 3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail, soit du 1er juin N au 31 mai N+1 et la période de prise des congés payés est fixée du 1 mai N+1 au 31 mai N+2, une tolérance ayant été admise pour reporter la période de prise des congés payés au 30 juin N+2.

Dans un souci de faciliter l’organisation du travail, le décompte annuel du temps de travail et la prise des congés payés et jours de repos (RTT ou JNT au titre du forfait jours), la Société s’est rapprochée des organisations syndicales représentatives et du Comité Social et Economique afin de leur exposer son projet de modifier, en application des dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés et d’aligner ces périodes sur la période de référence pour le décompte du temps de travail, à savoir sur l’année civile.

C’est dans ces conditions, et après que le CSE ait, après été informé, rendu un avis favorable le 27 août 2021, que le présent accord a été conclu.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • La période d’acquisition des congés payés ;

  • La période de prise des congés payés ;

  • L'ordre des départs pendant cette période de prise des congés payés ;

  • Les modalités de prise des congés.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE.

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE.

  1. Période d’acquisition des congés payes

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, par le présent accord collectif, les parties conviennent que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés est une période correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les jours de congés payés, au sein de la Société, sont décomptés en jours ouvrés.

Aussi, chaque salarié acquiert, dès le 1er jour de travail sur la période d’acquisition visée ci-dessus, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif équivalent à 25 jours ouvrés maximum par an.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée totale exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.

  1. Période de prise des conges payes

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de respecter les règles de détermination de la période de prise des congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé principal fixé au présent accord.

La période de prise des congés est fixée entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.

Le droit à congés payés acquis doit s’exercer chaque année sur la période de prise allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 et les congés payés non pris à l’issue de la période de prise de congés payés ne pourront pas être reportés sur la période suivante de prise de congés payés (à savoir du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2). Il est précisé qu’une tolérance est admise pour reporter la période de prise des congés payés au 31 janvier N+2.

Par voie de conséquence, les congés payés acquis au titre de la période de référence et non pris au 31 janvier N+2 de chaque année seront perdus.

  1. période transitoire

Dans la mesure où les dispositions ci-dessus relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés entrent en vigueur au 1er janvier 2022, la modification de ces périodes d’acquisition et de prise des congés payés nécessite que soit mise en place une période transitoire pour :

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (au plus 25 jours ouvrés) ; et

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 (au plus 14,56 jours ouvrés arrondis à 15).

Ainsi, la période transitoire est fixée comme indiqué ci-dessous :

Période d’acquisition des CP Nombre maximal de jours ouvrés acquis Période de prise des CP avant nouvelles dispositions Période de prise des CP avec nouvelles dispositions
1er juin 2020 / 31 mai 2021 25 1er mai 2021 / 31 mai 2022 1er mai 2021 / 31 décembre 2022
1er juin 2021 / 31 décembre 2021 14,56 arrondis à 15 1er janvier 2022 / 31 décembre 2022
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 25 1er janvier 2023 / 31 décembre 2023
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 25 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024

Il est précisé que durant cette période transitoire, les dispositions légales applicables au calcul des jours de fractionnement continuent à s’appliquer.

Schéma explicatif de la période transitoire :

1er juin 2020 1er mai 2021 31 mai 2021 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2023

Acquisition

Des CP

1er juin 2020 1er mai 2021 31 mai 2021 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2023

Prise

Des CP

  1. Ordre des départs en conges payes sur la période de congé principal

Les congés payés font l’objet de demandes du salarié auprès de son manager qui les étudie et les valide en prenant en compte les nécessités du service.

L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié, par tout moyen, au moins un mois avant son départ par son manager.

Afin d’arbitrer les demandes, le manager et les collaborateurs échangeront pour trouver une solution.

En cas de blocage, les critères de priorité à prendre en compte pour fixer les dates de départs sur la période de congé principal sont les suivants :

- le roulement des années précédentes ;

- les périodes de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ;

- la situation de famille du bénéficiaire (présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) ;

- l’ancienneté dans l’entreprise ;

- les vacances du conjoint ou du concubin travaillant dans une autre entreprise ;

- l’activité du salarié concerné chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins travaillant au sein de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE ont droit à un congé simultané.

  1. Modalités de prise des conges payes

    1. Durée et période du congé principal

En application des dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés payés pouvant être pris en une fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. On parle alors de congé principal.

Des dérogations individuelles à la durée maximale du congé principal sont toutefois possibles, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, pour les salariés qui justifient:

  • Soit de contraintes géographiques particulières,

  • Soit de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Par ailleurs, le fractionnement du congé principal, à savoir sa prise en plusieurs fois, sera possible dans les conditions ci-après définies :

- Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés :

Les congés payés devront être continus, pris en une fois, pendant la période de prise des congés payés prévus par le présent accord. Le fractionnement n’est donc pas possible.

- Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé supérieur à 10 jours ouvrés :

o Le congé principal pourra être fractionné ;

o Une des fractions du congé principal devra être d’au moins 10 jours ouvrés continus ;

o La fraction du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés continus visée ci-dessus devra être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;

o Le reste du congé principal, au-delà de la fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus visée ci-dessus, pourra être pris en une ou plusieurs fois, en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre.

  1. Jours de fractionnement

Les jours de « fractionnement » correspondent aux jours supplémentaires de congés payés accordés à un salarié lorsque le nombre de jours du congé principal pris par ce salarié, en dehors de la période définie ci-dessus, excède un certain nombre.

Les parties conviennent, pour les jours de fractionnement, d’appliquer les dispositions légales applicables.

Ainsi, et sauf renonciation individuelle du salarié concerné, il sera accordé, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail :

  • 2 jours ouvrés supplémentaires : lorsqu’au 1er novembre de la période de prise des congés payés considérée, le nombre de jours du congé principal qu’il reste à prendre (et qui n’a donc pas été pris pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre) est au moins égal à 5 jours ouvrés ;

  • 1 jour ouvré supplémentaire : lorsqu’au 1er novembre de la période de prise des congés payés considérée le nombre de jours du conge principal qu’il reste à prendre (et qui n’a donc pas été pris pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre) est lui-même compris entre 2 et 4 jours ouvrés.

Il est précisé que pour le bénéfice des jours de fractionnement mentionnés ci-dessus, les jours de congé principal dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte.

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. Dispositions finales

9.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.

9.2 – Dénonciation de l’accord

Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.

La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

9.3 – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.

Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

9.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Uchaud, le 31/08/2021,

En 6 exemplaires originaux

Pour la CFTC AGRI

Pour la CFE-CGC

Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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