Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez AD VALOREM REGIONS - CREDIT FONCIER IMMOBILIER

Cet accord signé entre la direction de AD VALOREM REGIONS - CREDIT FONCIER IMMOBILIER et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07522040329
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES (NAO 2022)
Etablissement : 40524449200071

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES

Pour l’année 2022

Entre les soussignées :

La Société BPCE Solutions immobilières, Société Anonyme au capital de 5 400 000€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 405 244 492, dont le siège social est situé sis 50, avenue Pierre Mendes France 75013 Paris, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC SNUHAB représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022 a été engagée le 13 janvier 2022 entre la Direction et les organisations syndicales.

La négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail feront l’objet d’une négociation spécifique en 2022.

Les informations communiquées à la demande des organisations syndicales dans le cadre de cette NAO, depuis la réunion préparatoire du 13 janvier 2022 jusqu’à la signature du présent accord, ont servi de base aux discussions qui se sont tenues lors de trois réunions organisées les 26 janvier, 9 février et 17 février 2022.

En parallèle, des NAO au périmètre de la Communauté BPCE (BPCE SA et entreprises du pôle SEF uniquement) se sont tenues les 31 janvier et 7 février 2022. Ces négociations ont abouti à un accord portant sur des mesures salariales applicables aux collaborateurs de BPCE Solutions immobilières, selon les critères d’éligibilité prévus dans ledit accord.

La négociation annuelle de BPCE Solutions immobilières s’est inscrite dans un contexte économique contraint qui se traduit, pour la Société, par une perte financière significative sur l’exercice 2021 bien qu’en diminution par rapport à 2020 (résultat consolidé avant impôt au 31 décembre : 2021 -1,09 M€ vs 2020 -3.9 M€). Ces résultats ne permettent pas de satisfaire à l’ensemble des demandes exprimées par les organisations syndicales dans le cadre de cette NAO.

Toutefois, au terme des échanges et de l’ultime réunion de négociation, les parties ont convenu, en complément des mesures salariales de la NAO Communauté BPCE, ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société BPCE Solutions immobilières.

Article 2 - Mesures applicables :

  • Revalorisation du plafond de rémunération pour bénéficier de l’aide garde d’enfant

A compter du 1er janvier 2022, le plafond de rémunération pour bénéficier de l’aide garde d’enfant est fixé à 50 000€ bruts annuels (vs 40 000€ depuis 2020). Les autres critères restent inchangés.

Pour rappel, cette mesure a été mise en place dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020.

Cette mesure prévoit une aide financière plafonnée à 900€ par an et par foyer fiscale, régie par les dispositions des articles L129-13 et suivants du code du travail, versée directement aux collaborateurs demandeurs répondant aux critères d’éligibilité listés ci-après.

Pour en bénéficier, les collaborateurs devront respecter les critères cumulatifs suivants :

  • Salariés en Contrat à Durée Indéterminé (CDI), période d’essai confirmée ;

  • Dont la rémunération annuelle N-1 est inférieure ou égale à 50 000 € bruts : salaire annuel de base au 31/12/N-1+ variable perçu en N-1;

  • Salariés parents d’enfants scolarisés en école primaire ou d’enfants de moins de 6 ans ;

  • Activités rentrant dans le dispositif, conformément à l’article L129-13 du code du travail :

    • services à la personne de garde d’enfant à domicile (assistant maternel agréé) ;

    • établissements privés ou publics d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, jardins d’enfants) ;

    • garderies périscolaires ;

    • assistants maternels hors domicile ;

    • accueils en centre aéré ou centre de loisirs du mercredi pour les enfants de moins de 6 ans.

Les collaborateurs respectant les conditions d’éligibilité, devront, pour bénéficier de cette aide, déposer une demande écrite, en joignant les pièces nécessaires, auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra être renouvelée tous les ans.

  • Revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant :

La valeur faciale des titres restaurant est revalorisée à hauteur de 9.49 €. L’entreprise prendra à sa charge, 60 % du titre, soit 5.69 €, dans le respect des dispositions prévues par l’URSSAF.

Cette mesure sera applicable sur la paie du mois de mars 2022.

  • Ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite :

La Direction s’engage à ouvrir en 2022 une négociation sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite de type PERCOL.

  • Demi-journée travaillée « veille de fête du 31 décembre »

Les collaborateurs amenés à travailler, à la demande de leur manager, sur une après-midi de fermeture « veille de fête » du 31 décembre (demi-journée offerte par l’entreprise) bénéficieront, en compensation d’une journée de récupération. Ce jour sera crédité sur le compteur « Recup.jour travail excep. ».

Article 3 – Dispositions diverses

Article 3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 3.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail ; toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le délai d’un mois suivant la date de la demande.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 3.3 : Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera consultable sur l’intranet dans l’espace Ressources Humaines (Documents de référence/accords et charte).

Fait à Charenton le pont le 25/02/2022

En 1 exemplaire original signé électroniquement,

Directeur Général

Déléguée Syndicale CFE-CGC SNUHAB

Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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