Accord d'entreprise "Avenant du 27 Avril 2023 venant modifier l’article 5 ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 Juin 2013 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DES OUVRIERS, DES ETAM" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les formations, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005209
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : PICO OCEAN INDIEN
Etablissement : 40748473200026

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-24

Avenant du 27 Avril 2023 venant modifier l’article 5

ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 Juin 2013

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DES OUVRIERS, DES ETAM.

Entre,

La SAS PICO OCEAN INDIEN

Dont le Siège Social est 5 rue Adolphe Ramassamy – 97490 Sainte Clotilde

Prise en la personne de M.

En sa qualité de Directeur Général

D'une part,

Et,

Les représentants du personnel, ci-après dénommés :

D'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités de l’entreprise. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Le présent accord est applicable sur l’ensemble du territoire de la Réunion, pour l’ensemble du personnel OUVRIER et ETAM, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Définition du travail de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à l'article L 3122-30 du Code du travail, le présent accord d'entreprise peut substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.

ARTICLE 3 - Organisation du travail de nuit :

Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

ARTICLE 4 - Durée du travail applicable

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-9 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 3122-34 du Code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R 3122-12 du Code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R 3122-9 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 - Contreparties liées au travail de nuit (Article modifié objet de cet avenant)

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée d'un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence. Au-delà de 349 heures, un jour de repos supplémentaire sera attribué par tranche de 180 heures de travail.

Chaque jour de repos compensateur acquis devra être pris dans les 6 mois à compter du fait générateur.

L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 3121-26 du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée de la manière suivante :

  • Majoration de 36% du taux horaire de base du salarié à compter du 1er juin 2023

A chaque date d’anniversaire, ce taux sera majoré de 2% jusqu’à atteindre 40%, soit :

  • Majoration de 38% du taux horaire de base du salarié à compter du 01 juin 2024

  • Majoration de 40% du taux horaire de base du salarié à compter du 01 juin 2025

Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par l’entreprise.

ARTICLE 6 - Garanties particulières

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

  • indemnité de panier ;

  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

Par ailleurs, l’entreprise s'attachera à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d'éviter les situations de travail isolé.

ARTICLE 7 - Surveillance médicale spéciale

Les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 3122-29 à L. 3122-42 du Code du travail.

ARTICLE 8 -Affectation particulière

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

ARTICLE 9 -Maternité

Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L 1225-10 du code du travail.

ARTICLE 10 -Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d'un congé individuel de formation. Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 6323-9 du Code du travail.

ARTICLE 11-Egalité professionnelle

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle. Le travail de nuit qui ne relève ni du travail de nuit exceptionnel, ni du présent accord est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.

ARTICLE 12 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de la réception à la DIECCTE de la Réunion.

Fait à Sainte Clotilde, le 24/05/23

En 5 exemplaires.

Les représentants du CSE

Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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