Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez COLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLOR et le syndicat CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319005288
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : COLOR
Etablissement : 40770460000029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société COLOR FOODS, société à actions simplifiées au capital de 1.636.800 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro B 407 704 600

Dont le siège social est situé à 16 rue Gaston Castel - 13 016 MARSEILLE

Représentée ……………………, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

Ci-après « la société COLOR FOODS »

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale FO représentée par ………………….- délégué syndical au sein de la société COLOR.

PREAMBULE

Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel pour mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société COLOR FOODS, la Direction de la société et ses partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que préciser les attributions de ladite instance et de ses commissions.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations des accords collectifs conclues au sein de la société COLOR FOODS, portant sur le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel ainsi que les usages et engagements unilatéraux portant sur ces mêmes instances représentatives en vigueur au sein de la société COLOR FOODS cesseront de produire leurs effets à la date du 1er tour des élections professionnelles.

Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société COLOR FOODS et par conséquent à l’ensemble de ses salariés, quel que soit l’emploi occupé, et l’ensemble de ses représentants du personnel, quel que soit leur qualité.

Chapitre 2 - Mise en place et composition du Comité Social et Economique au sein de la société COLOR FOODS

Article 1 – Réduction des mandats 

Par accord entre les parties signataires, il a été convenu de réduire exceptionnellement la durée des mandats des membres de la Délégation unique du personnel (DUP) de la société COLOR FOODS afin de permettre la mise en place du Comité Social et Economique avant la fin de l’année 2019.

Il est convenu de la mise en place de nouvelles élections professionnelles qui vont débuter le 11 juin 2019

Les mandats des membres actuels de la DUP prendront fin lors de l’entrée en vigueur des mandats des membres du CSE à l’issue des élections professionnelles.

Article 2 - Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent que la société COLOR FOODS disposant d’un seul établissement situé, au jour des présentes, 16 rue Gaston Castel - 13016 MARSEILLE, le CSE est mis en place au niveau de cet établissement unique.

Chapitre 3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société COLOR FOODS

Article 1 : Réunions du CSE

  • Périodicité des réunions

Le CSE se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de son Président.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La date de ces réunions sera confirmée au moins 8 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

  • Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).

Sont également inscrites à l’ordre du jour de la réunion les questions jointes à la demande de convocation formulée par la majorité des membres du CSE.

L’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants présents aux réunions et pour information aux autres suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information et de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

S’agissant des questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Convocation aux réunions

La convocation aux réunions s’effectuera par lettre remise en main propre, par courrier ou par voie électronique.

  • Procès-verbaux des réunions

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivants la réunion, ou avant la prochaine réunion lorsque la réunion suivante est prévue moins de 15 jours après celle devant donner lieu à établissement d’un procès-verbal.

Le projet de procès-verbal ainsi rédigé est adressé à la Direction et aux membres du CSE. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 2 : Budgets du CSE

  • Dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est rappelé que le patrimoine de l’actuel Comité d’Entreprise sera transféré de plein droit au nouveau CSE.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

  • Subvention de fonctionnement

Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Direction de la société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

Le cas échéant : Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : par virement sur le compte bancaire de fonctionnement du CSE.

  • Financement des activités sociales et culturelles

Une contribution est versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE.

Le montant de cette contribution est égal à 0.60 % de la masse salariale plafonnée.

  • Possibilité de transfert des reliquats des budgets du CSE

Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement du CSE.

De même, à la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget de financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par l’article L. 2315-61du Code du travail.

Toutefois, ces transferts de reliquat budgétaire peuvent s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail et R. 2315-31-1 du Code du travail.

Article 3 – Organisation des consultations du CSE

6.1. Délais de consultation du CSE

Il est convenu des délais de consultation suivants :

  • Consultations récurrentes :

Le CSE devra émettre un avis dans le délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à quarante-cinq (45) jours calendaires.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

  • Consultations ponctuelles :

Le CSE devra émettre un avis dans le délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à quarante-cinq (45) jours calendaires.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

6.2. Contenu et périodicité des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent par le présent accord des périodicités suivantes pour les trois consultations récurrentes listées ci-dessus :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les trois ans

  • La situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les deux ans

Les informations nécessaires à ces consultations seront communiquées au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion d’information.

Il est expressément convenu que le CSE aura la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des trois grandes consultations ci-dessus définies.

6.3. Contenu et périodicité des consultations ponctuelles

S’agissant des consultations ponctuelles du CSE, celles-ci seront réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Compte tenu de nombreuses informations portées dans la BDES, il est convenu entre les parties que le CSE ne recevra pas la documentation économique et financière mentionnée à l’article L.2312-57 du Code du travail dans le mois suivant son élection dès que la BDES sera mise à jour.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections qui seront organisées en vue de la première mise en place du CSE.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la société en matière de représentations du personnel restent applicables.

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 3 – Suivi de l’accord

Un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’entreprise et de deux représentants de la direction.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, en 2 exemplaires dont remis à chaque partie, le 26 juin 2019

Pour la Société Color Foods Pour les Organisations syndicales

……………, Président Représentatives ………., FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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