Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année" chez MAISON CULTURELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON CULTURELLE et les représentants des salariés le 2018-11-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001252
Date de signature : 2018-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON CULTURELLE
Etablissement : 40772020000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-02

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Entre :

L’association « MAISON CULTURELLE » de Val du layon , dont le siège social est situé au 5 rue Emile Godillon à Saint-Lambert-du-Lattay, commune déléguée de Val du Layon, immatriculée à l’URSSAF de la Roche sur Yon, sous le numéro Siret 40772020000010, représentée par………………, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par …………….…, délégué du personnel titulaire et ………………, délégué du personnel suppléant,

D’autre part.

Préambule

Au sein de l'association « Maison Culturelle » de Val du layon, un nombre important de salariés travaille sur un rythme fluctuant, et de ce fait, il semble nécessaire de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail. Le présent accord répond à ces variations inhérentes aux activités périscolaires ou de vacances.

La mise en place d'un régime de modulation pour les salariés à temps partiel permet de satisfaire l’accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou au chômage partiel.

Cet accord concerne les salariés sous CDI ou CDD de 4 mois ou plus, à l’exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n’est fixée.

Conformément à l’article L3122-2 du code du travail, les dispositions suivantes sont négociées :

Article 1 : Durée du travail

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de chaque année.

La période de référence pour les congés payés pourra être identique à la période de référence de la modulation.

Un aménagement du temps partiel sur l’année est possible, mais la durée annuelle de travail sera toujours inférieure à 1485h/an.

La durée hebdomadaire maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cette durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 10h, conformément à l’article 5.9.2 de la convention collective nationale de l’animation.

Article 2 : Répartition du temps de travail

Un calendrier prévisionnel individuel devra être établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel avant le début de la période de référence.

Le salarié devra récapituler les horaires chaque semaine à son responsable hiérarchique.

Les variations d’activité pourront entraîner une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible (accident d’un salarié, arrêt maladie d’un salarié, décès d’un salarié ou d’un membre d’un salarié…), le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Dans ce cas, les heures modifiées seront majorées de 10%.

Article 3 : Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail limités à un tiers des heures annuelles sans atteindre 1485 heures.

Ce contrôle s’effectuera d’une manière hebdomadaire.

Ces heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat seront payées avec une majoration de 17%.

Article 4 : Rémunération

Afin de tenir compte de la modulation temps plein prévue dans la Convention Collective Nationale de l'Animation, la rémunération est calculée au prorata d'un temps plein correspondant à 33 heures hebdomadaires.

Calcul de la rémunération mensuelle de travail:

Temps de travail : Besoin réel + 10% CP / 12 mois / 4.33 = durée moyenne hebdomadaire

Exemple : Besoin réel 1 330.00 h

1 330.00h + 10% CP / 12 mois = 121.92 heures mois (qui sera à indiquer sur bulletin) / 4.33 = 28.16 heures (durée moyenne hebdomadaire).

Rémunération : coefficient * valeur du point * heures mois / 143 = salaire de base

Exemple : (pour 1 330.00h) - 300 * 6.14 * 121.92h / 143.00h =1 570.47€ • 143.00 h ( 33.00 heures * 52 /12 )

Afin d’éviter toute variation de la rémunération entres les périodes hautes et basses d’activité, la rémunération sera lissée sur l’année.

Article 5 : Absences

Pour les absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Calcul de la retenue pour absence :

Rémunération mensuelle brute totale x nombre d’heures réelles de travail manquées dans le mois Temps de travail mensuel moyen du salarié

Article 6 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l’expiration du délai-congé. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par l'article 3 de ce présent accord.

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée annuelle contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l’horaire contractuel que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail.

Article 7 : Congés Payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est fixé pour une durée de 5 ans, au terme duquel il est renégocié ou reconduit dans ces termes en accord entre les représentants du personnel et le (la) représentant(e) de l’association en qualité de Président(e), en fonction à la date anniversaire du présent accord.

Article 9: Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident et s’engagent à :

  • se réunir tous les ans pour la reconduction / négociation du présent accord ;

  • établir un bilan à mi-étape de l’application de l’accord ;

Article 11 : Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

  • Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois

  • En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Cholet et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail,

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait en deux exemplaires originaux

A Val du layon, le…………………………..

Signature des représentants du personnel Signature du représentant de l’association

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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