Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS (EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS)

Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T59L22016409
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
Etablissement : 40790437400185 EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-12

AVENANT A L’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Après discussion, les parties se sont mises d’accord pour renégocier l’article 5 de l’accord du 26 Janvier 2022 :

Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail :

Il est négocié de déroger pour une durée déterminée aux différentes accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la catégorie « ouvriers » de la société

-Plafond de la modulation et répartition des horaires

L’amplitude horaire journalière est comprise entre 6h et 20h.

Il est par ailleurs interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

En cas d’aménagement du travail sur six jours, les salariés peuvent donc être amenés à travailler le samedi.

Les heures du samedi sont rémunérées à l’issue du mois concerné au taux majoré lorsqu’elles constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord.

En fonction des contraintes particulières de chaque chantier, le recours au travail par équipes successives chevauchantes et prises de travail décalées pourra être envisagé. Cette organisation du travail au cours d’une semaine pourra être mise en place dans le respect des délais de prévenance.

Les planchers et plafonds de modulation sont définis comme suit :

-Durée journalière de travail : 10 heures maximum;

-Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures maximum ; 44h maximum sur le semestre.

Toutefois, selon les aléas des chantiers, les plafonds maximaux de modulation pourront être exceptionnellement dépassés afin d’achever un travail urgent, sans pour autant dépasser les plafonds légaux en vigueur.

-Délai de prévenance des modifications d’horaires

Il est rappelé que le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les horaires pratiqués pour chaque semaine sera communiqué chaque année aux salariés, avant le début de chaque période de modulation et après consultation du CSE.

Le programme indicatif et le calendrier de la modulation devront toutefois être présentés aux instances représentatives du personnel et affichés avant le début du chantier.

Le programme indicatif pour la période de mai 2022 à avril 2023 fera l’objet d’une présentation aux membres du CSE.

Par ailleurs, la programmation peut être révisée en cours de période en fonction des besoins de chaque chantier sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de contrainte et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

-Heures supplémentaires

Les heures modulées nécessaires à l’atteinte des 1607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- Au-delà de la durée annuelle de travail effective (1 607 heures)

- les heures effectuées au-delà de la 36eme heure.

En revanche, en cours de période de modulation, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur selon les modalités suivantes :

- Au-delà de la durée annuelle de travail effective (1 607 heures)

- A compter de la 37ème heure et jusqu’à la 43ème heure, les heures supplémentaires réalisées seront payées avec leur majoration légale de 25 % avec la rémunération du mois considéré.

- A compter de la 44ème heure, les heures supplémentaires réalisées seront payées avec leur majoration légale de 50 % avec la rémunération du mois considéré.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue en semaine civile, c’est-à-dire du lundi au dimanche.

-Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par période et par salarié.

En cas de surcroit exceptionnel de travail, raisons de sécurité, travaux urgents ou continus, raison climatiques, contraintes commerciales et techniques imprévisibles, il peut y avoir recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent après avis des représentants du personnel et accord de l’inspection du travail.

Dans ce cas, une contrepartie en repos d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent est octroyée aux salariés concernés.

-Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur seront payées au mois le mois à partir de la 37ème heure.

En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, donneront lieu au paiement majoré conformément à la loi, déduction faite des heures déjà rémunérées au mois le mois.

Ce paiement sera effectué dans le mois de l'exercice qui suit la période de référence auquel les heures excédentaires se rapportent.

Pour rappel, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondantes est déduit des heures effectives pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.

-Sort des dispositions non modifiées par le présent accord

Les autres dispositions applicables aux ouvriers, prévues par les accords d’établissement demeurent en vigueur.

Il en est de même des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel « mensuel » (ETAM et IAC) (Titre II)

Entrée en vigueur et durée de ces dispositions :

Les présentes dispositions prendront effet le 1er Mai 2022, pour une durée d’un an à compter de cette date.

En conséquence, l’intégralité des dispositions des différents accords sur l’aménagement du temps de travail redeviendront applicables à compter du 1er Mai 2023.

Publicité relative au présent avenant à l’accord du 26/01/2022:

Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la DIRECCTE, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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