Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance sur le chantier du parc éolien en mer de Fécamp" chez BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07822011043
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 40798530800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2019-04-05) Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2021-10-07) Accord de Groupe relatif à l'organisation spéciale 7 jours sur 7 sur le chantier extension du port de PORT LA NOUVELLE (2022-05-23) PROJET Avenant n°1 Accord OATT (2023-04-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD du 6 mai 2022 relatif a la mise en place d’Équipes de supplÉance sur le chantier du parc Éolien en mer de FÉcamp

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord est conclu entre :

  • La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, au capital de 291 002 790 €, domiciliée 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro n°407 985 308,

Représentée par Monsieur _______________, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leurs représentants mandatés,

  • L'organisation syndicale Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES, domiciliée à GUYANCOURT 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par _________________, coordonnateur syndical pour la société Bouygues Travaux Publics,

  • L'Union CFTC des métiers du Groupe BOUYGUES, domiciliée à GUYANCOURT 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par ___________________ coordinateur syndical pour la société Bouygues Travaux Publics,

d’autre part,

Faisant suite à la réunion de négociation en date du 6 mai 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le groupement BSB (Bouygues Travaux Publics, Saipem, Boskalis) réalise la construction de 71 fondations gravitaires (GBS) pour le Parc Éolien en Mer de Fécamp. Chacun des ouvrages de 31 mètres de diamètre en pied, et d’une hauteur d’environ 50 mètres, pèse 5 000 tonnes.

Tous ces ouvrages sont construits au Havre sur le quai de Bougainville, durant une période d’environ 18 mois, allant de fin 2020 au début de l’été 2022. A l’été 2022, les GBS seront chargées sur des barges avant d’être posées en mer au cours d’une campagne maritime de 2 mois, courte et intense, mobilisant des navires de travail exceptionnels. De ce fait, le respect du planning de construction à terre est un enjeu critique du projet, car le risque d’intempéries pendant la pose en mer (risque complètement supporté par le groupement) devient très important et peut compromettre toute la campagne, si celle-ci ne peut se dérouler strictement pendant les mois d’été.

Pour cela, une organisation industrielle de la production à terre a été mise en place selon les principes du Lean Management.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité recourir aux équipes de suppléance pour s’adapter à ce rythme de production.

Lors de la réunion du Comité Social et Économique de Bouygues Travaux Publics du 31 mars 2022, un avis favorable a été donné à l’unanimité par les membres du CSE dans les conditions décrites dans le présent accord pour la mise en place d’équipes de suppléance.

Conscientes des enjeux d’une telle organisation sur l’organisation personnelle des collaborateurs, les parties ont souhaité limiter strictement cet accord pour une durée déterminée et au maximum jusqu’au 30 septembre 2022.

En conséquence, il a été retenu ce qui suit :

Article 1 – Recours aux équipes de suppléance

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3132-16 et L. 3123-19 du Code du Travail et des dispositions des articles 3.10 et 3.23 de la CCN des Ouvriers des TP et 4.2.5 de la CCN des ETAM des TP afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance.

Aux termes de ces articles, lorsque le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes, l’un des 2, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

   

En application du présent accord, l’équipe de suppléance peut être mise en place pour allonger la durée d’utilisation des équipements dans un contexte relatif aux impératifs techniques de la construction de l’ouvrage.

Article 2 – Durée d’activité quotidienne des collaborateurs en équipe de suppléance

Lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche) la durée journalière peut atteindre 12 heures.

 

Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures.

 

En cas d’aménagement d’horaires dépassant les limites visées ci-dessus, une autorisation de l’Inspection du Travail sera nécessaire.

Les parties conviennent que pour le chantier du Parc Éolien en Mer de Fécamp, les équipes de suppléance (vendredi, samedi, dimanche) réaliseront 3 X 11 heures de travail hebdomadaire (dont 30 minutes de pause).

Les dispositions de l’Accord relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail du 7 octobre 2021 ne sont pas applicables aux équipes de suppléance.

Il est expressément convenu que compte tenu du caractère provisoire de cette organisation, le salaire équivalent temps plein sera maintenu durant la période de suppléance.

Article 3 – Collaborateurs concernés par la suppléance

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de production et également au personnel d’encadrement nécessaire au suivi des équipes de suppléance. 

Les travailleurs temporaires mis à disposition sur le projet suivront le même rythme de travail que les équipes qu’ils viennent renforcer ou remplacer, et pourront à ce titre être concernés.

Sont exclus des équipes de suppléance, les stagiaires, les apprentis et les mineurs.

Article 4 – Organisation des équipes de suppléance

4.1. Organisation « VSD »

L’organisation « vendredi, samedi, dimanche » concernera 2 postes de 11 heures.

L’équipe de jour travaillera entre 6 heures et 18 heures. L’équipe de nuit travaillera entre 18 heures et 6 heures. Ces plages de travail comprendront 30 minutes de pause rémunérée. Une pause repas d’1 heure, non rémunérée, sera à respecter en plus.

4. 2. Repos hebdomadaire  

Il est interdit d’occuper une équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.

 

4. 3. Jours fériés  

L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

 

4. 4. Congés annuels

L’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l’ensemble de l’équipe de semaine en congé collectif.

Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse 1 journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés en fin de semaine.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine. 

Article 5 - Travail du dimanche

Les Parties conviennent que le travail du dimanche se fera exclusivement sur la base du volontariat, quels que soient le statut et la classification des collaborateurs concernés.

La mise en place du travail du dimanche s’appuie avant tout sur le volontariat des collaborateurs. Le refus de faire acte de volontariat ne pourra, en aucun cas, constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les parties rappellent que seuls les collaborateurs volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche. Les dispositions suivantes visent à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs :

  • En cas d’évolution de sa situation personnelle l’empêchant de travailler le dimanche, le collaborateur peut revenir sur son volontariat en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours ;

  • Le cas échéant, le collaborateur concerné serait en droit, au même titre que les autres, de rester dans l’organisation spéciale du chantier du Parc Éolien en Mer de Fécamp en « VSD », s’il fait acte de volontariat.

Article 6 – Travail de nuit

Pour qu’un salarié réponde à la définition du travailleur de nuit prévue à l’article L.3122-5 du Code du travail :

  • soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit, au cours de la période 21h00 -7h00, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures.

A ce titre, les collaborateurs en poste de nuit dans l’organisation dite « VSD » bénéficient des mesures protectrices relatives à la législation des travailleurs de nuit.

Les salariés concernés bénéficieront des contreparties conventionnelles que sont l'attribution d'un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l'accord susvisé.

Les spécificités du chantier impliquent une continuité entre les équipes. En conséquence, par dérogation aux limitations prévues pour le travail de nuit, le présent accord autorise le travail de nuit à hauteur de 11 heures, par nuit, dont 30 minutes de pause rémunérée.

Par ailleurs, 1 heure de pause repas non rémunérée devra impérativement être respectée durant ce poste.

Article 7 – Rémunération

En application des dispositions légales, la rémunération des jours travaillés de ces salariés est majorée de 50 %. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.

 

Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.

En application des accords d'entreprise, les collaborateurs bénéficient des majorations suivantes :

  • Majoration de 25 % pour le travail posté de nuit (Compagnons, ETAM et Cadres)

Par ailleurs, les salariés travaillant la nuit bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur dans les conditions légales et conventionnelles.

Article 8 – Dispositions relatives à la formation professionnelle

Les salariés affectés provisoirement aux équipes de suppléance de fin de semaine bénéficieront des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation professionnelle continue.

A ce titre, ils bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Pour tenir compte de la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés, l'employeur pourra, après avis des représentants du personnel, adapter la mise en œuvre de la formation professionnelle continue. Il sera possible notamment de faire effectuer des heures de formation professionnelle en semaine, dans la limite maximale de 2 jours. Ces temps de formation seront rémunérés conformément à la législation en vigueur 

Article 9 – Mobilité professionnelle

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.

Pour bénéficier de ce droit, les collaborateurs concernés peuvent prendre contact avec la DRH.

 

Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.

En tout état de cause, il est décidé que le recours à de telles équipes est nécessaire, sans pouvoir excéder 6 mois, afin que les collaborateurs volontaires qui ont été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils trouveront un horaire normal de travail.

Article 10 - Disposition particulière aux journées de scrutins nationaux ou locaux

Le travail un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local sera organisé de manière à être compatible avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote, afin de permettre aux collaborateurs concernés, d’exercer personnellement leur droit de vote.

Article 11 – Instances représentatives du personnel

Le Comité Social et Économique, est consulté préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.

 

Lorsque l’employeur aura à pourvoir des emplois en équipe de suppléance, il fera appel aux salariés volontaires. 

Article 12 – Modification de la règlementation au cours de l’exécution de l’Accord

Il est entendu que le présent accord est conclu en l’état actuel de la législation. Dans le cas où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’en peser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 27 juin 2022 au 30 septembre 2022.

Article 14 - Dépôt de l’Accord et Publicité

Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :

  • de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 06 mai 2022.

Pour Bouygues Travaux Publics

Pour FO Pour CFTC

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

ACCORD ECRIT DU COLLABORATEUR

Dans le cadre du travail exceptionnel effectué le dimanche, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’entreprise peuvent travailler le dimanche. Le refus de travailler le dimanche par un salarié ne constitue donc pas une faute ou un motif de licenciement.

A ……………………………………….. le …../.…. /……..

Madame, Monsieur,

Je soussigné(e) …………………………………………………….……………………………………………… vous fait part de mon intention d’être volontaire pour travailler exceptionnellement sur le chantier du Parc Éolien en Mer de Fécamp les dimanches sur la période du 27/06/2022 au 30/09/2022.

Prénom NOM

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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