Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif à l'organisation spéciale 7 jours sur 7 sur le chantier extension du port de PORT LA NOUVELLE" chez BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07822011065
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 40798530800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2019-04-05) Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2021-10-07) Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance sur le chantier du parc éolien en mer de Fécamp (2022-05-06) PROJET Avenant n°1 Accord OATT (2023-04-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD DE GROUPE relatif A L’ORGANISATION SPÉCIALE 7 JOURS sur 7 SUR LE CHANTIER EXTENSION DU PORT de port LA NOUVELLE

(BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France)

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord de Groupe est conclu entre :

Le groupe de sociétés suivant ci-après dénommé « le Groupe » :

  • La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, au capital de 191 002 785 €, domiciliée 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro n°407 985 308,

  • La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, au capital de 1 025 392 € euros, domiciliée à Balma 31130, 25 avenue de Galilée, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 722 069 366,

Représenté par Monsieur ______________, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leurs représentants mandatés,

  • L'organisation syndicale Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES, domiciliée à GUYANCOURT 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par ________________________, coordonnateur syndical pour les sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues Travaux Publics Régions France.

  • L'Union CFTC des métiers du Groupe BOUYGUES, domiciliée à GUYANCOURT 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par _______________________ coordinateur syndical pour les sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues Travaux Publics Régions France.

d’autre part,

Faisant suite à la réunion de négociation en date du 23 mai 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le chantier Extension du port de Port La Nouvelle, pour la société Bouygues Travaux Publics, comprend la construction d’une nouvelle digue Nord de 2 430 m construite pour une partie avec des moyens maritimes compte tenu de la présence du Sea Line, la prolongation de la digue sud de 600 m et la démolition sur 270m de la digue Nord existante.

La construction de la digue foraine par voie maritime nécessite une modification temporaire de l’organisation afin de permettre la continuité impérieuse de l’activité.

Elle comprend la mise en place du noyau en matériau 0/500, de l’enrochement et de la pose des acropodes en continu pour protéger au fur et à mesure l’ouvrage afin d’assurer sa stabilité face aux éléments météo marine (vent et houles) pendant la période de construction.

Les fortes intempéries maritimes hivernales 2020-2021 n’ont pas permis cette continuité mais surtout détruit la majeure partie des travaux réalisés sur la digue foraine.

Lors des réunions du Comité Social et Economique du 23 mai 2022 de Bouygues TP et Bouygues TPRF un avis « favorable » a été donné à l’unanimité des membres présents des CSE dans les conditions décrites dans le présent accord pour le travail du dimanche et la rotation des équipes du chantier de Port La Nouvelle dans le cadre du passage à une organisation du travail en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Conscientes des enjeux d’une telle organisation sur l’organisation personnelle des collaborateurs, les parties ont souhaité limiter strictement cet accord pour une durée déterminée et au maximum au 31 octobre 2022. Par ailleurs, une rotation spécifique des équipes est prévue de telle sorte que les collaborateurs concernés ne travaillent pas tous les dimanches durant la mise en place de cette organisation.

  1. TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 1.1 – Définition du travail du dimanche

La Direction réaffirme l’importance du repos hebdomadaire du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs et rappelle que, par principe, celui-ci est le dimanche dans le respect des dispositions légales (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives).

Le travail du dimanche s’entend comme tout travail effectif réalisé le dimanche entre 0h00 et 23h59.

Il est prévu, par le présent accord, de pouvoir déroger au repos hebdomadaire du dimanche pour les raisons et les durées précisées en préambule.

La Direction et les organisations syndicales sont attentives, dans le cadre de l’organisation du chantier de Port La Nouvelle en 7 jours sur 7 au respect de la prise du repos hebdomadaire. Pour cela, un repos de 4 jours consécutifs est systématiquement assuré après 4 jours de travail.

Article 1.2 – Organisation du volontariat

Les Parties conviennent que le travail du dimanche se fera exclusivement sur la base du volontariat, quels que soient le statut et la classification des collaborateurs concernés.

La rotation des équipes permettra aux collaborateurs concernés de ne pas travailler tous les dimanches.

Expression du volontariat :

La Direction expose qu’à la suite des consultations des CSE du 23 mai 2022 des réunions de présentation et d’échange seront organisées avant le 6 juin 2022 afin de détailler cette modification d’organisation aux équipes concernées, par les représentants RH. Ces réunions permettront de présenter les éléments de l’organisation du travail aux collaborateurs et de connaître les intentions de chaque salarié vis-à-vis du travail du dimanche. Un formulaire spécifique leur sera remis pour exprimer leur accord pour le travail du dimanche prévu dans ce contexte spécifique.

Droit au refus :

La mise en place du travail du dimanche s’appuie avant tout sur le volontariat des collaborateurs. Le refus de faire acte de volontariat ne pourra, en aucun cas, constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 1.3 – Volontariat et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé de repos dominical :

Les parties rappellent que seuls les collaborateurs volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche. Les dispositions suivantes visent à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs :

  • En cas d’évolution de sa situation personnelle l’empêchant de travailler le dimanche, le collaborateur peut revenir sur son volontariat en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 mois ;

  • Le cas échéant, le collaborateur concerné serait en droit, au même titre que les autres, de rester dans l’organisation spéciale du chantier de Port la Nouvelle en 7 jours sur 7, s’il fait acte de volontariat.

Article 1.4 – Contreparties au travail du dimanche 

Les majorations du travail du dimanche prévues pour Bouygues TP et Bouygues TP Régions France conformément à l’Accord relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail signé le 7 octobre 2021, s’appliquent.

Conformément à l’accord Bouygues TP et Bouygues TP Régions France cité à l’article 5, il est rappelé les points suivants :

Pour les compagnons dont le temps de travail est décompté en heures :

Les compensations au travail exceptionnel du dimanche sont les suivantes :

  • Rémunération majorée à 100% des heures travaillées le dimanche,

  • Repos hebdomadaire de 4 jours minimum organisé à chaque rotation à la suite de 4 jours de travail,

  • Acquisition d’un repos compensateur équivalent à la durée de travail du dimanche qui alimentera le compteur « repos compensateur du dimanche ».

Pour les collaborateurs ETAM dont le temps de travail est décompté en heures :

Les compensations au travail exceptionnel du dimanche sont les suivantes :

  • Rémunération majorée à 50% des heures travaillées le dimanche,

  • Repos hebdomadaire de 4 jours minimum organisé à chaque rotation à la suite de 4 jours de travail,

  • Acquisition d’un repos compensateur équivalent à la durée de travail du dimanche qui alimentera le compteur « repos compensateur du dimanche ».

Pour les collaborateurs soumis au régime du forfait annuel en jours :

Les compensations au travail exceptionnel du dimanche sont les suivantes :

  • Incrémentation du décompte annuel des jours travaillés du collaborateur,

  • Acquisition d’un repos compensateur d’une journée crédité en CET C,

  • Acquisition d’une journée monétisable créditée en CET A,

  • Repos hebdomadaire de 4 jours minimum organisé à chaque rotation à la suite de 4 jours de travail.

Par ailleurs et compte tenu de la durée de la mise en place de cette organisation, les parties se sont accordées pour l’octroi d’une prime de 100€ brute pour chaque dimanche travaillé pour l’ensemble des collaborateurs intégrés dans cette organisation.

  1. ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Travail de nuit

L'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics énonce : « Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.».

A ce titre, les collaborateurs en poste de nuit dans l’organisation dite « 4j/4j-11h/10h » bénéficient des mesures protectrices relatives à la législation des travailleurs de nuit.

Article 2.2 - Durée du travail applicable

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l'accord susvisé.

Au-delà des temps de coordination d’un quart d’heure en début et fin de poste, et d’acheminement, les spécificités du chantier impliquent une coordination des temps de production avec les équipes de travaux maritimes.

En conséquence, par dérogation aux limitations prévues pour le travail de nuit, le présent accord autorise le travail de nuit à hauteur de 10 heures, par nuit.

1 heure de pause repas, rémunérée, sera respectée durant ce poste.

Article 2.3- Contreparties liées au travail de nuit en poste

En application des accords d'entreprise, les collaborateurs bénéficient des majorations suivantes :

  • Majoration de 25 % pour le travail de nuit, entre 21h00 et 6h00.

Par ailleurs, les salariés travaillant la nuit bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions légales et conventionnelles.

Article 2.4 - Surveillance médicale spéciale

Les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

Article 2.5 – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié :

Les parties rappellent que conformément aux articles L. 3122-13 et 3122-12 du Code du Travail :

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  1. GARANTIES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE

Article 3.1 – Disposition particulière aux journées de scrutins nationaux ou locaux

Le travail un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local sera organisé de manière à être compatible avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote, afin de permettre aux collaborateurs concernés, d’exercer personnellement leur droit de vote.

Conformément aux articles 1.2 et 1.3 du présent accord, les collaborateurs pourront refuser ou changer d’avis concernant le travail du dimanche.

Article 3.2 – Dispositions en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées 

La politique insertion de l’entreprise repose sur un engagement fort dans le recrutement

Le projet travaille en collaboration avec le département de l’Aude et son service d’insertion, le GEIQ et la fédération du BTP 66-11 pour des phases de recrutement de personnes en difficultés, par le biais de sociétés d’intérim spécialisées tels que IBTP, de contrat GEIQ, et tout contrat pour des personnes éligibles.

Les efforts réalisés depuis le début du projet représentent 55 305h à fin mars 2022, pour un objectif initial à 42 585h.

Bouygues Travaux Publics, Bouygues TP Régions France et la Direction du projet de l’extension en mer s’engagent à maintenir le haut niveau d’engagement au titre de l’insertion jusqu’à la fin des travaux.

IV. DURÉE, DÉPOT ET PUBLICATION

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’achèvement du cycle, prévu le 31 octobre 2022.

L’entrée en vigueur est prévue à compter du 6 juin 2022.

Article 4.2 - Dépôt de l’Accord et Publicité

Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe « BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS – BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE ».

Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :

  • de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 23 mai 2022.

Pour le « Groupe »

Pour FO Pour CFTC

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

ACCORD ECRIT DU COLLABORATEUR

Dans le cadre du travail exceptionnel effectué le dimanche, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’entreprise peuvent travailler le dimanche. Le refus de travailler le dimanche par un salarié ne constitue donc pas une faute ou un motif de licenciement.

A ……………………………………….. le …. / …. / ……..

Madame, Monsieur,

Je soussigné(e) ……………………………… vous fait part de mon intention d’être volontaire pour travailler exceptionnellement sur le chantier/site de l’extension du port de Port La Nouvelle les dimanches sur la période du 02/05/2022 au 23/10/2022.

Prénom Nom

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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