Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003765
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE HOUILLON
Etablissement : 40826558500013

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La SARL MENUISERIE HOUILLON, dont le siège social est situé 17 rue du Lieutenant Larsen à DAMAS ET BETTEGNEY, immatriculée au Registre des Commerces d’Epinal sous le numéro B408265585 et représentée par monsieur xxxx en qualité de gérant

Et :

Monsieur xxxx en qualité de membre titulaire du comité social et économique

Il a été convenu ce qui suit :

Partant du constat que l’activité actuelle de l’entreprise nécessite de trouver des avancées, en se basant entre autres, sur celles qui avaient été apportées par la convention collective des ouvriers du Bâtiment de 2018, annulée depuis, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver un équilibre global, les parties ont décidé :

  • De fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau conforme à l’activité de l’entreprise,

  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

Pour l’année 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est :

De 360 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée de travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ d’un jour férié

Si par la suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marches, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travail. Au cas où plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 : DEFINITION DE L’OUVRIER OCCUPE EN GRAND DEPLACEMENT

Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l’éloignement leur interdit – compte tenu des moyens de transports en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place.

Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023 ;

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Epinal.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 29 mars 2023 à Damas et Bettegney, en 3 exemplaires

Pour l’entreprise

Monsieur xxxx, gérant

Et

Monsieur xxxx

Membre du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com