Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement d'une Prime Partage de la Valeur" chez EVONIK OIL ADDITIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVONIK OIL ADDITIVES et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012418
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : EVONIK OIL ADDITIVES
Etablissement : 40849230400022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

ANNEE 2023

Entre :

La société Evonik Oil Additives S.A.S. dont le siège social est situé à Lauterbourg 67630, Port du Rhin, représentée par , en qualité de Président, dûment mandaté ; Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentée par son délégué :

Pour la CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE.

Comme validé lors des négociations annuelles obligatoires des 06 et 08 mars 2023 et dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, L’Entreprise a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

MODALITES.

Article 1 : Bénéficiaires.

La prime PPV sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) conclu au plus tard le 1er janvier 2023 et en cours le 1er avril 2023, quelle que soit leur ancienneté.

La prime sera également versée, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, par l’agence d’intérim concernée aux intérimaires qu’elle aura mis à disposition de l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

Article 2 - Montant de la prime.

Le montant de la prime PPV est de cinq cents euros (500€) pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord.

Article 3 – Modalités de versement de la prime. 

Le versement de la prime PPV sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois d’avril.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime PPV est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.

Article 4 – Régime Social & Fiscal de la prime.

Le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur varie selon le niveau de rémunération des salariés.

La prime est exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, pour tous les salariés, quel que soit le niveau de rémunération du salarié.

Pour les seuls salariés dont la rémunération, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, est inférieur à 3 SMIC, lorsque la prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, cette prime est exonérée de CSG/CRDS, impôt sur le revenu et forfait social.

Pour les seuls salariés dont la rémunération, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, est supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime de partage de la valeur est assujettie à CSG/CRDS et à impôt sur le revenu. La prime n’est cependant pas soumise à forfait social, l’effectif étant inférieur à 250 salariés

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.

Article 5 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Article 6 – Information du personnel.

Le présent accord est consultable sur LAU Forall > Administratif > Information du Personnel.

Article7 – Règlement des litiges.

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable, après entente des parties et avis du Comité Social et Economique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 8 – Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 30 avril 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 9 – Dépôt de l’accord.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence d’Evonik Oil Additives S.A.S. :

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau ;

  • L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait en 2 exemplaires originaux.

Fait à Lauterbourg, le 27 mars 2023

Pour l’Entreprise :

en qualité de Président.

Pour l’organisation syndicale, représentée par son délégué :

Pour la CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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