Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : primer de progrès et prime parrainage" chez TBH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBH et le syndicat CFDT le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922019326
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : TBH TRACTION
Etablissement : 40909259000028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-10-20) Accord d'entreprise (2023-01-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société TBH sas, au capital social de 500 152 euros dont le siège social est situé 40 Avenue du 24 Aout 1944 – 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, et à l’issue des réunions intervenues les 15 novembre 2021, 13 décembre 2021 et 24 janvier 2022, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :

Art. 1 – ECONOMIE GENERALE

Après une crise sanitaire et économique ayant durement touché l’entreprise sur 2020, l’année 2021 a été légèrement plus propice à une meilleure santé financière. Cette crise de la « Covid » ne fait qu’altérer le contexte commercial qui reste tendu. Cette année 2021 n’a pas été la plus sereine, les Transports TBH ayant également dû faire face à la pénurie de matières premières, engendrant une baisse des demandes de transport par les clients, ainsi qu’une augmentation des couts d’énergie, tel le carburant. La surcharge de gasoil impacte directement nos prix de vente dans une proportion égale à son augmentation et donc son prix d’achat. Toutefois il ne s’agit pas pour l’entreprise d’un résultat réel comme étant le fruit d’un travail de transport. C’est de ce contexte que l’on peut parler d’arbre qui cache la forêt, puisque le surcoût représenté par le gasoil vient impacter directement le chiffre d’affaire de l’entreprise faisant passer une année médiocre pour une année avec de bons résultats eut égard aux seules hausses des prix du carburant.

L’organisation syndicale est consciente de la situation économique incertaine, mais rappelle à la direction que les salariés ont su répondre présents tout au long de cette année chaotique. La motivation des collaborateurs doit rester alors au plus haut, et les représentants des salariés insistent sur le renouvellement de la prime de progrès.

La direction est consciente quant à elle, au regard des négociations entamées, de devoir poursuivre son investissement pour la motivation des salariés. Il est impératif de fidéliser, d’attirer de nouveaux salariés, de recruter les futurs conducteurs.trices.

C’est ainsi que les parties conviennent de reconduire une prime de progrès pour l’année 2022. Et les difficultés de recrutement étant pérennes, il est également convenu de la mise en place d’une prime de parrainage. Toutefois il ne sera pas possible d’accéder à une augmentation de salaires dès le mois de janvier puisque cela reviendrait à anticiper une augmentation générale de banche susceptible de déséquilibrer les finances de l’entreprise au regard de ses concurrents. De plus les salariés verraient cette augmentation comme une tentative opportuniste de récupérer le résultat des accords de branche en cours de négociations.

Nous souhaitons enrailler les problèmes liés au recrutement, à la rotation de personnel, et aux absences. Ainsi que de progresser sur la diminution de la casse de matériel qui met en péril la compétitivité de notre entité économique. Il en va de même de progrès attendus en ce qui concerne le respect général des consignes qui conditionne la satisfaction client.

Art. 2 – LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.

Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société TBH sas, relevant de la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16).

Art. 4 – PRIME DE PROGRES

Art. 4.1 – PRIME DE PROGRES – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art.3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

  1. Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

  2. Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.

Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.

Art. 4.2 – PRIME DE PROGRES – MONTANT ET VERSEMENT

Le personnel éligible se verra attribuer une prime mensuelle pouvant atteindre 8% du salaire brut mensuel perçu.

Le versement de la prime de progrès est fonction de 3 critères observés chaque mois :

  1. 1/3 valorise chaque mois l’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste constatée sur un mois entier civil. Ainsi, cette partie de la prime n’est pas due pour les absences liées aux motifs suivants :

  • Absence non rémunérée, dont les congés sans solde

  • Pathologies non professionnelles (moins d’1 an d’ancienneté)

  • Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)

  • Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation

  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

  • Activité partielle ou période d’inactivité pour autre motif

  1. 1/3 valorise chaque mois le respect des consignes de travail, c’est-à-dire la ponctualité, le respect de l’itinéraire, la posture adoptée chez le client, le respect des collègues exploitants et conducteurs. Ainsi cette partie de la prime n’est pas due en cas de retard, de non-respect des consignes, de manquements aux règles élémentaires de sécurité et de convenance.

  2. 1/3 valorise chaque mois le respect du matériel, c’est-à-dire que tous les sinistres responsables du/de la salarié.e entrainent une annulation du versement de cette partie de la prime.

Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2022, la prime de progrès sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit une période de 2 mois révolus. Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.

Le mois d’observation des critères sera toujours le mois antérieur au mois de paie constatant le versement.

MOIS DU VERSEMENT MOIS D'OBSERVATION
1 JANVIER déc-21
2 FÉVRIER janv-22
3 MARS févr-22
4 AVRIL mars-22
5 MAI avr-22
6 JUIN mai-22
7 JUILLET juin-22
8 AOÛT juil-22
9 SEPTEMBRE août-22
10 OCTOBRE sept-22
11 NOVEMBRE oct-22
12 DÉCEMBRE nov-22

La suppression totale de la prime sera effective dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur. De même toute absence, quelle que soit son origine, supérieure ou égale à 4 semaines et ne permettant donc pas d’apprécier la progression d’un mois donné, donnera lieu à aucune valorisation sur l’un des 3 critères d’attribution de la prime.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du mois, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.

Art. 5 – PRIME DE PARRAINAGE

Art. 5.1 – PRIME DE PARRAINAGE – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

  1. Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

  2. Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.

Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.

ART. 5.2 – PRIME DE PARRAINAGE – MONTANT ET VERSEMENT

Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, conducteur SPL marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise.

La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet : https://www.bhdeveloppement.fr/offres-emploi/

A la condition pour le filleul :

  • D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,

  • D’avoir un contrat de travail en cours d’exécution à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai), et au moment du versement de la prime,

alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une prime d’un montant unitaire de 350€ brut avec son salaire du mois en cours.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.

Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Art. 6 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022, pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2022.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 7 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.

Fait à Corbas, le 24 janvier 2022.

Pour l’Entreprise,

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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