Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez STP - SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STP - SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09419002313
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE (NAO 2019)
Etablissement : 40910811500141 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD CONCLUSIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019, EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL

accord salarial


Sommaire

Article 1 - Mesures salariales 3

Article 2 - Salaires minima et maxima par catégorie 5

Article 3 - Passage au niveau B des « opérateurs de presse – qualité » et des agents de maintenance 5

Article 4 - CET 5

Article 5 - Date de mise en œuvre 6

Article 6 - Egalité de traitement 6

Article 7 - Formalités de dépôt 6


Entre LES SOUSSIGNEES :

La société STP, SAS au capital de 3 040 000 euros, dont le siège est situé 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 409 108 115,

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives des salariés :

Pour l'organisation syndicale CFDT,

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,

Pour l'organisation syndicale CFTC,

Pour l'organisation syndicale CGT,

Pour l'organisation syndicale FO,

Pour l'organisation syndicale SUD,

D’autre part,

La négociation collective prévue par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail s’est déroulée pour l’année 2019 suivant le calendrier de réunion suivant :

  • 12 décembre 2018 (ouverture de la négociation)

  • 15 janvier 2019

  • 07 février 2019

  • 06 mars 2019 (clôture et signature)

Le présent accord a pour objet de traiter des mesures salariales pour l'année 2019, de la revalorisation des salaires minima annuels par niveau de classification, en application de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de gestion des personnes par la classification des fonctions au sein de STP signé le 24 décembre 1998 et de son avenant du 20 décembre 2000.

Cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

Les parties sont convenues des points suivants :

Mesures salariales

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminé (hors membre du CODIR), à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2019, date d'effet de cette mesure salariale au titre de l'exercice 2018, bénéficieront d'une revalorisation salariale telle que définie ci-dessous par catégorie :

  1. Niveaux A et B :

  • Pour chaque salarié des catégories A (de plus de 6 mois d'ancienneté groupe) et B, une augmentation collective du salaire mensuel de base de 1,50 % applicable au 1er janvier 2019, sur la base des salaires de référence de décembre 2018.

Les augmentations collectives s’appliquent également aux salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail mensuel.

  1. Niveaux C :

  • Une augmentation collective du salaire mensuel de base de 0,75 % applicable au 1er janvier 2019, sur la base des salaires de référence de décembre 2018.

  • Une enveloppe de 0,75 % de la masse salariale de ce niveau sera consacrée aux augmentations variables individuelles, applicables à compter du 1er janvier 2019, sur la base des salaires de référence de décembre 2018.

  1. Niveaux D et E :

  • Une enveloppe de 1,50 % de la masse salariale de ces niveaux sera consacrée aux augmentations variables individuelles, applicables à compter du 1er janvier 2019 sur base des salaires de référence de décembre 2018.

  1. Prime exceptionnelle :

Une prime exceptionnelle de 250 euros bruts en moyenne sera attribuée en fonction de l’implication du salarié, au titre de l’année 2018.

Détermination de l’enveloppe distribuable (hors membre du CODIR)

Elle sera établie comme suit : salariés éligibles (cf conditions ci-dessous) x 250 euros bruts.

Modalité d’attribution de la prime :

  • Condition d’éligibilité : seuls les salariés ayant un an d’ancienneté au 31 décembre 2018 (donc présents au 31 décembre 2017) et toujours présents à la date de la signature de l’accord seront éligibles à cette prime. L’ancienneté prise en compte sera l’ancienneté entreprise c’est-à-dire la date d’entrée dans la société ne tenant pas compte des éventuelles reprises d’ancienneté groupe ou autre. Les salariés embauchés le 1er janvier 2018 ou après cette date ne seront pas éligible à cette prime ;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié ;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de présence annuelle du salarié concerné ;

  • La prime distribuée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 100 euros bruts pour tous salariés présents physiquement au moins 4 mois au cours de l’année 2018.

Salaires minima et maxima par catégorie

Sur la base de la grille des salaires par niveau en vigueur en 2018 :

  • Une augmentation de 1,5 % est appliquée aux salaires minima et maxima des catégories A.2, A.3 et B.

  • Une augmentation de 0,75 % est appliquée aux salaires minimas et maximas des catégories C, D et E.

Les fourchettes de rémunérations brutes annuelles sur 13 mois pour un temps complet sont donc, à effet au 1er janvier 2019, les suivantes :

Niveau Minima annuel Maxima annuel
(sur 13 mois) (sur 13 mois)
A.1 (moins de 6 mois) SMIC revalorisé au 01/01/2019
19776,25
A.2 (après 6 mois) 19945,53 23 563,43
A.3 20701,13 24 026,71
B 21 770,31 31 623,20
C 24 136,41 44 214,15
D 31 901,94 57 194,62
E 36 112,37 68 279,63

Le cas échéant, les salariés des niveaux C, D ou E qui, après application des mesures salariales de l’article 1, se trouveraient au-dessous des minima revalorisés, bénéficieront d’un ajustement complémentaire à concurrence dudit minima.

Passage au niveau B des « opérateurs de presse – qualité » et des agents de maintenance

La direction ayant bien conscience de l’évolution des emplois au sein de sa structure et pour valoriser le travail de ses salariés modifie au niveau B les postes suivants :

  • « D’opérateur de presse – qualité » (initialement A.3) ;

  • « Agents de maintenance » (initialement A.3).

Ce passage sera effectif au 1er Avril 2019.

CET

  • Alimentation du compte épargne temps :

Cf. article 4 de l’accord salarial s'inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle ouverte à STP le 3 décembre 2015 rédigé et de l’article 4 de l’accord salarial dans le cadre de la négociation annuelle de 2018, rédigé comme suit :

Pour les salariés de l’exploitation, sous forfait horaire, le compte épargne temps peut être alimenté actuellement par :

- la semaine de « jours de repos » (dite 6ème semaine) : en tout ou partie ;

- des heures HRTT ou des heures RC pour un maximum de 10 jours.

(1 journée épargnée = 8,5 heures).

Il est convenu que cet article évolue quant à l’augmentation du nombre de jours maximum susceptible d’être épargnés. Ainsi s’agissant des heures HRTT ou des heures RC, pour le personnel de l’exploitation, le maximum de jour pouvant être épargné sera de 11 jours, soit 1 jour supplémentaire.

Cette disposition sera applicable à partir du mois d’avril 2019 en respectant les périodes de demande d’épargne prévues dans l’accord initial.

Les autres dispositions de l’accord CET restent inchangées.

Date de mise en œuvre

Les dispositions relatives aux Art. 1 et 2 (dispositions salariales) prennent effet à compter du 1er janvier 2019. La partie correspondant à leur rétroactivité sera versée sur la paie du mois de mars 2019.

Les dispositions décrites dans le présent accord aux Art. 3 (Passage au niveau B des « opérateurs de presse – qualité » et des agents de maintenance) et 4 (CET), prennent effet à compter du 1er avril 2019.

Egalité de traitement

Il est précisé que tous les salariés, en contrat à durée indéterminée et déterminé, quel que soit leur sexe et leur qualification, bénéficieront des mesures prévues au présent accord d’entreprise, sous réserve des règles d’éligibilité définies par le présent accord.

Les salariés à temps partiel bénéficieront également de ces mesures, au prorata de leur temps de travail contractuel.

Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme Télé Accords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également adressé une version anonymisée, c'est à dire sans les noms et prénoms des signataires et négociateurs en version PDF et version docx.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise de réception, à l’initiative de l’employeur dans un délai de 15 jours à dater de sa signature.

Fait au Kremlin Bicêtre, le 6 mars 2019 en 8 exemplaires originaux,

Pour l’employeur,

Le

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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