Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE SIM ENGINEERING" chez SIM ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIM ENGINEERING et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014712
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SIM ENGINEERING
Etablissement : 40943563300014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps

de travail au sein de la société SIM Engineering

Table des matières

Préambule

Chapitre I - La nouvelle organisation du temps de travail

Article 1 - Les différentes modalités d’organisation du temps de travail

1.1 - Salariés en forfait annuel en jours  

1.1.1 - Cadres en forfait jours

1.1.2 - Techniciens en forfait jours

1.2 - Autres salariés

1.2.1 - Cadres non soumis à un forfait jours

1.2.2 - Non-cadres non soumis à un forfait jours

1.3.3 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés non-soumis à un forfait jours

Article 2 - Convention de forfait annuel en jours (techniciens et cadres autonomes)

2.1 - Salariés concernés

2.2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.2.1 - Conditions de mise en place

2.2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

2.3 Décompte du temps de travail

2.4 Nombre de jours de repos

2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

2.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

2.5.2 - Prise en compte des absences

2.5.2.1- Incidence des absences sur les jours de repos

2.5.2.2 - Valorisation des absences

2.5.3 Prise en compte des sorties en cours d'année

2.6 - Prise des jours de repos

2.7 - Forfait en jours réduit

2.8 - Rémunération

2.9 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

2.9.1 - Suivi de la charge de travail

2.9.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

2.9.1.2 - Dispositif d'alerte

2.9.2 - Entretien individuel

2.9.3 Exercice du droit à la déconnexion

Article 3 - Les congés

3.1 - Les congés payés

3.1.1 - Les congés payés légaux

3.1.1.1 - Le décompte des congés payés

3.1.1.2 - La prise des congés payés

3.1.2 - Les autres congés

3.1.2.1 - Le congé d’ancienneté

3.1.2.2 - Les congés pour événements familiaux rémunérés

3.1.3 - Les jours fériés

3.2 - Les congés non payés

Chapitre II - Dispositions diverses

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 2 – Révision de l’accord

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Article 4 – Dépôt et publicité

Entre les soussignés :

La société SIM Engineering, dont le numéro SIREN est 409 435 633, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro B 409 435 633, dont le siège social est situé 26 rue Paul Doumer 59560 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par le Président de la société SOCIETE FRANCAISE POUR L’INDUSTRIE, elle-même Présidente de la société BÖET STOPSON, elle-même Présidente de la société SIM Engineering,

dénommée ci-dessous « »L'entreprise »,

d'une part,

Et

Les élus titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20/12/2019,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Préambule

Les dispositions du présent accord constituent un ensemble de règles destinées à résoudre les incompatibilités existantes entre l’organisation du temps de travail issue de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 31 décembre 2001 et les contraintes opérationnelles de la société SIM Engineering.

Il est ainsi notamment apparu nécessaire de mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur travail.


La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La société SIM Engineering a en outre souhaité répondre de manière formalisée au besoin de flexibilité exprimé par les salariés non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail.

C’est dans cet état d’esprit que la Direction a décidé de soumettre aux membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le présent accord.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit aux accords et avenants antérieurs conclus au sein de la société SIM Engineering ayant la même cause ou le même objet, et notamment à l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 31 décembre 2001.

Le Comité social et économique (CSE) a été préalablement informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue le 13/09/2021.

Chapitre I - La nouvelle organisation du temps de travail

Article 1 - Les différentes modalités d’organisation du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des différents services sera organisé selon les modalités décrites au présent article 1, étant entendu que la période de référence pour l’organisation du temps de travail (hormis la règlementation des congés payés) de l’ensemble du personnel, à l’exclusion des cadres dirigeants expressément exclus du champ d’application du présent accord, est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’organisation du travail diffère pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, qu’ils soient cadres ou techniciens, et pour les autres salariés, non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail.

1.1 - Salariés en forfait annuel en jours  

1.1.1 - Cadres en forfait jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 218 jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Cadre à un coefficient supérieur à 76.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Une convention individuelle de forfait sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction, dans les conditions prévues à l’article 2 du présent chapitre.

1.1.2 - Techniciens en forfait jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 218 jours, les techniciens dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Technicien et Agent de maitrise à partir du niveau IV 3 285.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Une convention individuelle de forfait sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction, dans les conditions prévues à l’article 2 du présent chapitre.

1.2 - Autres salariés

1.2.1 - Cadres non soumis à un forfait jours

Le temps de travail effectif hebdomadaire des cadres à temps complet non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail est fixé à 35 heures.

Les horaires des cadres concernés sont basés sur un temps de travail théorique journalier de 7 heures, 5 jours par semaines, du lundi au vendredi.

Les cadres à temps complet non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail ne bénéficient, compte tenu de leur durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, de l’attribution d’aucun jour de RTT.

1.2.2 – Non-cadres non soumis à un forfait jours

Compte tenu des impératifs de fonctionnement et des spécificités de l’activité de la société SIM ENGINEERING le temps de présence hebdomadaire des non-cadres à temps complet non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail, y compris les salariés en contrat d’apprentissage, est porté à 37 heures 30 minutes, incluant un temps de pause hebdomadaire de 54 minutes (0,90 centièmes), pour un temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures 36 minutes (36,60 centièmes) selon les modalités prévues au présent article.

Les horaires des non-cadres concernés sont basés sur un temps de présence théorique journalier de 7 heures 30 minutes, incluant une pause de 10,80 minutes (consécutives ou non), 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

La pause de 10,80 minutes (consécutives ou non) incluse dans le temps de présence journalier est défalquée automatiquement de chaque journée de travail.

Les non-cadres à temps complet non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail bénéficient individuellement, compte tenu de leur durée hebdomadaire de présence fixée à 37 heures 30 minutes, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures 36 minutes (36,60 centièmes), de l’attribution de 10 jours de RTT par an, soumis aux règles ci-dessous :

  1. 10 jours de RTT sont attribués dès le début de la période de référence (nombre maximum pour un présentéisme à 100%), par anticipation.

5 jours de RTT sont réservés à la Direction pour couvrir les ponts ou les éventuelles journées de flexibilité qui seraient rendues nécessaires par l’activité.

5 jours de RTT sont à la main du salarié et pourront être pris avec accord du responsable hiérarchique.

  1. Si, au 30 septembre de chaque année, les RTT réservés à la Direction n’ont pas été consommés ou ne sont pas planifiés d’ici au 31 décembre, le solde restant basculera dans le compteur des RTT à la main des salariés.

  2. Lorsque l’entrée d’un salarié dans l’entreprise intervient en cours de période, le nombre de jours de RTT attribués au salarié dès son entrée dans l’entreprise (nombre maximum pour un présentéisme à 100%), par anticipation, est calculé selon la formule suivante :


$$10\ jours\ de\ RTT\ \ x\ \ \frac{nombre\ de\ jours\ normalement\ travaillés\ entre\ l^{'}entrée\ du\ salariée\ et\ la\ fin\ de\ la\ période}{nombre\ total\ de\ jours\ normalement\ travaillés\ au\ cours\ de\ la\ période}$$

La moitié du nombre de jours de RTT ainsi obtenu est réservée à la Direction pour couvrir les ponts ou les éventuelles journées de flexibilité qui seraient rendues nécessaires par l’activité.

L’autre moitié du nombre de jours de RTT ainsi obtenu est à la main du salarié et pourra être pris avec accord du responsable hiérarchique.

  1. Les jours de RTT pourront être pris par journée ou par demi-journée.

  2. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT (formations pendant le temps de travail, contreparties obligatoires en repos, heures de délégation des représentants du personnel et représentants syndicaux ou temps passés en réunion à l’initiative de l’employeur, etc.) génèrent des RTT et ne viendront pas impacter leur nombre.

A l’inverse, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT (jours fériés, congés payés, congés sans solde, jours d’ancienneté, arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, arrêts de travail pour maladie non professionnelle, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, congés pour évènements familiaux, etc.) ne génèrent pas de RTT et impactent leur nombre.

  1. Le nombre de jours de RTT de chaque salarié est recalculé en fin de période (ou lors de la sortie des effectifs du salarié si celle-ci intervient en cours de période), proportionnellement à son temps de travail effectif ou assimilé au cours de la période, selon la formule suivante :


$$10\ jours\ de\ RTT\ \ x\ \ \frac{nombre\ de\ jours\ de\ travail\ effectif\ ou\ assimilé\ du\ salarié\ au\ cours\ de\ la\ période}{nombre\ total\ de\ jours\ normalement\ travaillés\ au\ cours\ de\ la\ période}$$

  1. Lorsqu’en fin de période, le nombre de jours de RTT effectivement pris par le salarié au cours de la période sera supérieur au nombre de jours de RTT qui aurait dû lui être attribué conformément au calcul ci-dessus, une régularisation sera opérée sur la paie du salarié en remboursement des jours de RTT pris en excès.

  2. Lorsque lors de la sortie des effectifs du salarié si celle-ci intervient en cours de période, le nombre de jours de RTT effectivement pris par le salarié au cours de la période sera supérieur au nombre de jours de RTT qui aurait dû lui être attribué conformément au calcul ci-dessus, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte du salarié en remboursement des jours de RTT pris en excès, au besoin par imputation sur les congés payés en cours d’acquisition.

  3. Les jours de RTT pourront être pris pendant le préavis du salarié.

  4. Seuls seront rémunérés à la fin de la période (ou lors de la sortie des effectifs du salarié si celle-ci intervient en cours de période) les jours de RTT non pris du fait de la Direction.

Les jours de RTT à la main du salarié non pris à la fin de la période (ou lors de la sortie des effectifs du salarié si celle-ci intervient en cours de période) seront perdus, à l’exception de ceux dont la prise a été refusée par la Direction, qui seront rémunérés à la fin de la période.

  1. La période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de RTT s’entend de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

1.2.3 – Dispositions communes à l’ensemble des salariés non soumis à un forfait jours

Qu’ils soient cadres ou non-cadres, les salariés à temps complet non soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail organiseront leur temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant aux périodes de présence obligatoire, et de plages souples, périodes pendant lesquelles la présence est facultative, définies comme suit, du lundi au vendredi :

  • Plages horaires obligatoires de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

  • Plages horaires souples de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h30.

  • Pause méridienne d’au minimum 1 heure obligatoire entre 12h00 et 14h00.

Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont, sauf exception, pas rémunérés.

Le report d’heures d’une semaine sur l’autre n’est pas possible.

Il appartient à chaque salarié concerné de veiller à organiser son temps de travail au sein des plages horaires souples de manière à ce que les plages horaires obligatoires soient respectées chaque jour de la semaine.

Chaque salarié concerné déclare ses heures d’arrivée, de début et de fin de pause méridienne, et de départ au moyen de la pointeuse mise à disposition par l’entreprise.

A titre exceptionnel, un salarié peut être ponctuellement autorisé, sur demande écrite formulée par mail auprès de son responsable de service, à déroger à une plage horaire obligatoire. Aucune demande de dérogation récurrente ne sera acceptée.

En cas d’absence autorisée en cours de plage horaire obligatoire, le salarié absent devra pointer à l’entrée et à la sortie.

En cas de déplacement professionnel empêchant un salarié de badger, il devra en informer l’entreprise par l’envoi d’un courriel à son N+1, précisant ses heures de travail.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande et pour le compte de l’employeur ouvrent droit à rémunération. Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, nécessitées par la charge de travail, seront effectuées par prolongation de l’amplitude quotidienne de travail du lundi au vendredi à la demande de la Direction. Cette demande sera formulée par mail avec copie au service ressources humaines et précisera le nombre d’heures supplémentaires à réaliser, sans que le salarié ne soit dispensé de déclarer ces heures au moyen de la pointeuse mise à disposition par l’entreprise. Les heures supplémentaires ainsi réalisées donneront lieu à rémunération au taux majoré applicable le mois suivant leur réalisation.

Article 2 – Convention de forfait en jours (techniciens et cadres autonomes)

2.1 - Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, quelle que soit leur date d'embauche, les techniciens et cadres appartenant aux catégories visées aux articles 1.1.1 et 1.1.2 du présent chapitre.

2.2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.2.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société SIM Engineering et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

2.2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent article 2 correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

2.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les jours travaillés sont décomptés forfaitairement à l’exclusion des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, de la journée de solidarité et des jours de repos supplémentaires.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 2.9.1.1 du présent chapitre.

2.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

- Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

2.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

2.5.2 - Prise en compte des absences

2.5.2.1- Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

2.5.2.2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

2.5.3 Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

2.6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos excédant les congés payés légaux et permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Si des nécessités de service l’imposent, les dates fixées pourront être modifiées par le responsable hiérarchique qui respectera alors un délai de prévenance minimal de 5 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

2.7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

2.8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération des salariés en poste au sein de la société SIM Engineering à la date de signature du présent accord acceptant de conclure une convention individuelle de forfait en jours sera augmentée de 6%, sous réserve pour eux d’avoir au préalable utilisé 6% des droits épargnés sur leur compte épargne-temps, en accord avec la Direction, en repos ou en numéraire.

2.9 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

2.9.1 - Suivi de la charge de travail

2.9.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail mis en place par la Direction :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

2.9.1.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.9.2 du présent chapitre.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

2.9.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

2.9.3 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Article 3 - Les congés

3.1 - Les congés payés

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les règles concernant les congés payés sont régies par des règles différentes selon leur nature.

Mais, en tout état de cause les congés payés non pris ou non affectés au compte épargne-temps dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps devront être soldés au terme de la période de référence, sinon ils seront perdus.

3.11 - Les congés payés légaux

3.11.1 - Le décompte des congés payés

Il est précisé que l’entreprise, comme la réglementation l’y autorise, calcule les congés payés en jours ouvrés, les droits annuels maximum s’élevant, pour 5 semaines de 5 jours ouvrés, à 25 jours ouvrés, soit 2,08 jours par mois.

3.11.2 - La prise des congés payés

La prise des congés payés devra respecter les règles suivantes destinées à permettre la mobilisation optimale du personnel pour répondre aux sollicitations du marché, des clients :

  • La prise des congés payés par les salariés doit faire l’objet d’une demande à la hiérarchie au moins 2 semaines à l’avance et avoir reçu l’accord écrit de celle-ci.

  • Le congé principal, d’au moins 10 jours ouvrables, devra être pris en continu sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque période, sans pouvoir être fractionné, sauf demande expresse du salarié. Si la demande de prise de congés du salarié est faite pour des dates comprises entre le 31 octobre et le 1er mai de chaque période, le salarié devra, dans sa demande, pour qu’elle soit acceptée, renoncer aux jours de fractionnement.

  • Le cas échéant, l’ordre des départs sera fixé par la Direction en tenant compte de la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie), de la durée de leurs services au sein de la société et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

  • La Direction se réserve le droit de modifier, en fonction des besoins, les dates de départ en congés. Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier les dates de départ moins de 5 jours avant la date de départ prévue.

  • Toute dérogation aux règles ci-dessus énoncées sera soumise à la seule appréciation de la Direction en fonction des nécessités de service.

3.12 - Les autres congés

3.12.1 - Le congé d’ancienneté

Les dispositions applicables sont, le cas échéant, celles prévues par la convention collective applicable.

3.12.2 - Les congés pour événements familiaux rémunérés

Dans le respect des dispositions légales, il est expressément convenu que le droit à s’absenter au moment de l’événement est de :

  • 4 jours pour le mariage ou pour la conclusion du PACS du salarié (cumulables avec les congés payés),

  • 3 jours pour la naissance d’un enfant ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,

  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin,

  • 5 jours pour le décès d’un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (cumulables avec le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié) ;

  • 3 jours pour le décès d’un parent, beau-parent, frère ou sœur ;

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Sous réserve de l’exception mentionnée ci-avant prévoyant un décompte en jours ouvrés, ces journées d’absence sont décomptées en jours ouvrables.

Toutefois, il est expressément convenu qu’en cas de dispositions de la convention collective relatives aux congés pour évènements familiaux rémunérés plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent article 3.12.2 du présent accord, ce sont les dispositions de la convention collective qui seront appliquées.

3.13 - Les jours fériés

Sont chômés :

  • Les jours fériés figurant sur la liste fixée par le Code du travail ;

  • Une journée au titre du jour de la Saint Eloi et une journée au titre du lundi de la Braderie, ces journées étant positionnées chaque année par l’employeur.

Il est rappelé que le jour de la Saint Eloi, fête professionnelle qui correspond en principe au premier vendredi du mois de décembre, et le lundi de la Braderie, fête locale qui correspond en principe au premier lundi du mois de septembre, sont des jours en principe chômés et payés par l’entreprise par application des dispositions de l’article 11.2.1 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres.

Est cependant travaillée, au titre de la journée de solidarité, pour l’ensemble du personnel, la journée normalement chômée au titre du lundi de la Braderie.

Il est en outre convenu qu’au sein de la société SIM Engineering, la journée chômée au titre du jour de la Saint Eloi sera positionnée chaque année sur une date choisie par la Direction, ou sur la date du 24 décembre à défaut de choix contraire de la Direction avant cette date.

3.2 - Les congés non payés

Des congés sans solde pourront être accordés par écrit aux salariés qui en feront la demande écrite, sous réserve, d’une part, que le délai de prévenance soit suffisant, d’autre part que cela n’entraîne pas une désorganisation du service ou de l’équipe dont dépend le salarié.

Chapitre II - Dispositions diverses

Article 1 – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE dans le cadre de ses consultations récurrentes.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit l'ensemble des signataires du présent accord.

Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l'entreprise de convoquer les signataires du présent accord, outre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LANNOY.

La société SIM Engineering transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation par voie électronique à l’adresse cppni-metallurgie@uimm.com.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le 15/12/2021

En 5 exemplaires

Pour signature :

Le Président

Les élus titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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