Accord d'entreprise "avenant télétravail" chez KDDI FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KDDI FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041814
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KDDI FRANCE
Etablissement : 40944584800057 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD TELETRAVAIL (2022-03-04) AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE REVISE SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2023-01-17) avenant 2 à l'accord de mise en place du télétravail (2022-07-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-20

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société KDDI FRANCE, Société par Actions Simplifiées, au Capital social de 4 279 091,00 Euros (quatre millions deux cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-onze euros), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 445 848  dont le siège social est situé au sis 65 Rue Léon Frot -  PARIS (75011), représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « KDDI »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ci-après dénommé « CSE »

La Société ainsi que le CSE sont dénommées ci-après « les Parties »

RAPPEL

Les Parties rappellent qu’un accord collectif d’entreprise portant sur le télétravail a été mis en place le 04 mars 2022.

A la suite de la signature de cet accord, les Parties ont souhaité faire évoluer les activités concernées par le télétravail.

Le présent avenant de révision modifie par conséquent les activités éligibles au télétravail, en application de l’article L.1222-9 du Code du travail.

ARTICLE 1 :

L’accord précité du 04 mars 2022 est modifié comme suit :

Le deuxième alinéa de l’article 2.2. de l’accord (« activités concernées ») est remplacé par les dispositions suivantes :

(Il est rappelé qu’actuellement, le deuxième alinéa de l’article 2.2. est rédigé comme suit :

« Les activités nécessitant par nature d’être exercées sur les sites de la société ou chez les clients ou fournisseurs de la société notamment en raison des équipements matériels, sont exclues du télétravail. En conséquence, les postes opérationnels gérant les infrastructures « immeuble – facility », la sécurité physique des sites ainsi que les postes en 3X8 sont exclus du dispositif télétravail ».

Par exception, les activités de : (i) gestion des infrastructures « immeuble – facility », (ii) la sécurité physique des sites, seront également éligibles au télétravail. Toutefois, au regard des contraintes particulières liées ces activités, lesquelles nécessitent la présence continue de personnel sur les sites de la société, chez les clients ou les fournisseurs, le recours au télétravail devra en plus respecter les conditions suivantes :

La possibilité pour le salarié d’être en télétravail sera expressément conditionnée à la présence d’au moins un membre au sein de chacun des services précités du Lundi au Vendredi sur la plage de l’horaire collectif. Il est rappelé que ces services sont les suivants : Immeuble/facility, Sécurité. Les Parties soulignent à ce titre que la nécessité d’avoir obligatoirement au moins un membre en présentiel se justifie afin de garantir la continuité d’activité, la relation client, le suivi des opérations de maintenance et/ou des travaux.

Ainsi, par dérogation à l’article 5.1. de l’accord précité en date du 04 mars 2022 (« télétravail hors situation exceptionnelle »), le salarié relevant de l’un de ces services ayant indiqué son souhait de bénéficier du télétravail dans le cadre d’une demande motivée adressée à la société, devra en sus au préalable obtenir l’accord de son responsable pour télétravailler un ou plusieurs jours au cours d’une semaine civile. Ainsi, à chaque fois que le salarié souhaitera télétravailler, il devra en faire la demande via le SIRH « Timmi office » et obtenir l’accord de son responsable. En tout état de cause, le salarié ne pourra pas télétravailler plus de 2 jours par semaine civile, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.

Le responsable en question, avant d’accorder à l’intéressé la possibilité de télétravailler au cours de la semaine, devra systématiquement s’assurer de la présence sur site d’au moins un salarié appartenant au service concerné. A titre d’illustration, une demande de télétravail au cours d’une semaine pourra être refusée si, en raison d’un nombre important d’absence au sein du service (maladie, congés payés/RTT, autres), la présence minimale requise sur site ne peut être respectée.

Dans l’hypothèse de la survenance d’un évènement (maladie, incident technique, incident client) impactant la continuité d’activité, la relation client, le suivi des opérations de maintenance et/ou des travaux, le responsable hiérarchique pourra demander au salarié autorisé à être en télétravail ou étant déjà en situation de télétravail de revenir dans les plus brefs délais sur site/chez le client/chez le fournisseur.

Les parties conviennent que dans l’hypothèse où la Direction ferait le constat que la présence sur site est insuffisante et entraîne une dégradation des conditions d’exécution des activités, cette dernière pourra décider d’exclure les salariés précités des activités Immeuble/facility et Sécurité, du dispositif de télétravail. Un délai de prévenance d’une durée de un (1) mois sera toutefois respecté avant que cette décision ne devienne effective. La société informera au préalable les signataires, en motivant sa décision.

Il est précisé que les autres conditions relatives à la mise en place du télétravail et listées dans l’accord précité du 04 mars 2022 continuent de s’appliquer. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 5.1 de l’avenant précité (« télétravail hors situation exceptionnelle »), il n’existe aucun mécanisme de report des jours de télétravail non effectués d’une semaine sur l’autre, et ce pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas d’impossibilité pour le salarié de bénéficier d’un jour de télétravail au cours de la semaine civile pour les raisons rappelées ci-dessus et liées à la nécessité de préserver la continuité de l’activité et/ou la relation client.

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de l’accord précité en date du 04 mars 2022 restent.

ARTICLE 3 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 01 mai 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L'AVENANT

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5 – REVISION - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent avenant.

ARTICLE 6 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) instituée au sein de la branche de la convention collective des Télécommunication par accord étendu du 3 février 2017. La Société en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service des ressources humaines de la Société.

Fait à Paris, le 20 avril 2022

Monsieur Monsieur

Membre titulaire du CSE Président KDDI France

Monsieur

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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