Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ICC - INTRACALL CENTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICC - INTRACALL CENTER et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-06-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08021002577
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : INTRACALL CENTER
Etablissement : 40970934200045 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

Accord relatif au travail du Dimanche

INTRA CALL CENTER

Entre les soussignés :

La société Intra Call Center, société par actions simplifiées au capital de 1 365 800 €, dont le siège social est situé au 42-46 Rue Riolan à AMIENS (80000), immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro B 409 709 342, Représentée par COMDATA, Président elle-même représentée par XXXXXX

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales de l’entreprise :

CFDT,

CGT,

SUD,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

La Société INTRA CALL CENTER, prestataire de service de la relation client externalisée, a souhaité pouvoir continuer à répondre favorablement aux besoins à la fois du public et de ses clients donneurs d’ordre nécessitant le traitement de la production pour partie le dimanche.

Dans la continuité de la stratégie de développement de la société Intra call Center, la direction et le comité social et économique ont souhaité engager des négociations sur le thème du travail du dimanche et ainsi permettre la continuité des activités du dimanche.

L’objectif de ces négociations est de faire perdurer l’organisation du travail de dimanche en cohérence avec les attendus du secteur d’activité, tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés.

Cette organisation viendra permettre la continuité des activités du site mais aussi faciliter la volonté de développement d’activité sur les sites en permettant à nos clients d’avoir un service accessible 7 jours sur 7 conformément à leur cahier des charges.

En application de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques.

Les parties considèrent que l’ouverture le dimanche doit permettre de continuer à répondre aux besoins des clients donneurs d’ordre et aux clients de ces derniers et, par conséquent, de maintenir et de développer l’emploi, de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de l’entreprise.

Un premier accord a été signé le 30 juin 2016, suivi d’un avenant signé en date du 06 février 2017 par l’intégralité des organisations syndicales représentatives. Cet avenant ayant fait l’objet d’un nouvel accord en date du 08 janvier 2019.

Considérant, d’une part, que cet accord (ainsi que les avenants ultérieurs) a été conclu initialement pour les besoins du clientXXXXXXX, et que les nouveaux prospects en appel d’offres nécessitent les mêmes besoins, d’autre part, les parties ont convenu de négocier le présent accord.

Le présent accord s’inscrit dès lors dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche.

Article 1 : Travail du dimanche

Travail du dimanche hors dérogation de droit

Lorsque l’activité n’ouvre pas droit à la dérogation de droit au travail du dimanche, nous faisons référence aux articles L3132-20 du code du travail et L3132-25-3 du code du travail qui déterminent les modalités et conditions de travail des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche.

Article 2 – Champ d’application du présent Accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés ayant moins de 18 ans, qui ne sont pas concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés « les salariés »).

Article 3 – Modalités du travail le dimanche

3.1. Fréquence et délais de prévenance

Il est prévu que le travail dominical serait habituel conformément aux besoins du client donneur d’ordre afin de garantir une prestation continue auprès des clients finaux.

La planification du travail le dimanche est soumise aux délais de prévenance prévu par l’accord d’entreprise « planification » conclu en date du 18 mai 2007.

Par ailleurs, il est convenu de maintenir les règles stipulées dans l’accord d’entreprise « repos hebdomadaire » daté du 18 mai 2007.

3.2. Volontariat

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des Salariés. En conséquence, seul le principe du volontariat sera applicable pour le travail le dimanche.

Ce volontariat sera formalisé par un engagement écrit et signé par le Salarié lorsqu’il se manifestera comme étant volontaire.

L’Entreprise veillera à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification des Salariés le dimanche.

Lors de la planification des journées et des horaires de travail les dimanches, si le nombre de Salariés volontaires excède les besoins de l’Entreprise, celle-ci veillera à organiser un roulement entre les Salariés volontaires en fonction des besoins en effectifs et des qualifications requises.

3.3. Réversibilité, indisponibilité ponctuelle

Tout salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche, sans avoir à se justifier. Il devra toutefois en informer l’Entreprise par écrit en respectant un délai de prévenance de 9 semaines.

3.4. Droit au refus

Les parties rappellent que les Salariés sont en droit de refuser de travailler les dimanches sans que cela ne puisse constituer une faute et/ou faire l’objet d’une sanction disciplinaire et/ou d’une mesure de licenciement.

L’Entreprise s’engage :

- A ne procéder à aucune discrimination entre Salariés selon qu’ils se seront ou non portés volontaires pour travailler le dimanche ;

- A ne pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Article 4 – Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche

4.1. Contreparties en matière de rémunération

Chaque salarié travaillant un dimanche se voit garantir un salaire horaire de base brut majoré à 100%.

Egalement, et en contrepartie des frais engendrés (transport, garde d’enfants supplémentaire, autres,…), il sera octroyé une majoration supplémentaire de 25% du taux horaire de base brut.

Le collaborateur qui travaillera un dimanche percevra donc une majoration totale de 125% de son taux horaire de base brut.

La majoration de salaire due au travail un dimanche sera payée le mois suivant.

Il est précisé qu’en cas de cumul de majoration, il sera appliqué la majoration la plus favorable. Dans le cadre de cet accord, le cumul de la majoration de salaire due au titre des heures réalisées en heure de nuit conformément à l’accord d’entreprise « travail de nuit » du 14 juin 2007 avec la majoration du dimanche ne s’appliquera pas.

4.2. Contreparties en matière de repos

Il sera attribué un repos compensateur aux collaborateurs uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er mai. Dans cette unique situation, le collaborateur bénéficiera pour chaque heure travaillée le dimanche tombant le 1er mai d’un repos de compensation correspondant aux heures travaillées le dimanche (1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur).

Ce repos compensateur sera posé par l’entreprise dans les 2 semaines qui suivent le dimanche travaillé. Le repos compensateur ne pourra pas être posé sur un jour férié.

4.3. Contreparties en matière de planification pour les temps plein

Il est précisé qu’en matière de planification les collaborateurs, à temps plein, travaillant les dimanches :

- Auront la possibilité de réaliser les 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours. Si ce choix est fait par le collaborateur, la planification des 36 heures de travail sera faite par l’entreprise au cours de la semaine qui suit le dimanche travaillé ;

- Le collaborateur bénéficiera de 2 jours de repos consécutifs.

Article 5 – Engagements en terme d’emplois ou en faveur de certains publics en difficulté

Dans le cadre des appels au volontariat, pour travailler le dimanche, priorité sera donnée aux salariés volontaires à temps partiel et aux Salariés volontaires qui rencontreraient une situation financière difficile, tout en veillant à laisser la possibilité à chaque Salarié volontaire de travailler le dimanche par roulement.

Article 6 – Suivi de l’Accord

Au semestre, la Direction, présentera aux membres du CSE les indicateurs suivants :

- Nombre de dimanche ainsi que le nombre d’heures correspondant ;

- Nombre de salariés volontaires.

Article 7 – Durée – révision et dénonciation de l’accord

7.1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, et de l’obtention de l’autorisation préfectorale obtenue après la signature de cet Accord pour des activités existantes ou à venir dans l’entreprise INTRA CALL CENTER.

L’application de cet Accord est d’une durée de de 2 (deux) ans à compter de l’autorisation indiquée ci-dessus.

7.2. Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

7.3. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire numérisé et anonymisé, auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle compétente et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Amiens.

Fait à Amiens, le 4 juin 2021,

Pour la Direction

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour la CFDT

Pour Sud

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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