Accord d'entreprise "avenant N° 5 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06720006553
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord collectif sur les thèmes de la négociation collective au titre de l'année 2020 (2020-07-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10

AVENANT N° 5 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

FICHET TECHNOLOGIES

ENTRE :

La société FICHET TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim 67600 BALDENHEIM

Représentée par M. , Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ou FT,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

La CFE/CGC agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au mois de mars 2020, une pandémie s’est propagée mondialement conduisant la France à prendre des mesures strictes pour endiguer les effets de ce nouveau virus. Un confinement de l’ensemble des français a été décrété avec un recours massif au télétravail lorsque cela était possible et les écoles ont été fermées. La direction a fait part de ses inquiétudes quant à la baisse significative de son Chiffre d’Affaires et a mis en place des actions immédiates, notamment, en ayant recours à l’activité partielle de droit commun du 17 mars au 31 octobre 2020 et à l’activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2020.

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la direction afin d’initier la négociation d’un accord de performance collective, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail. Les négociations en cours ont permis, également, d’identifier des mesures liées au dispositif de modulation.

Dans ce cadre, les parties ont échangé sur des mesures temporaires pouvant être mises en œuvre afin de pallier les difficultés que rencontrent la société.

Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions, les 30 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 9 décembre 2020, le principe et le contenu du présent avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et de ses différents avenants, à savoir avenant 1 du 20 octobre 1999, avenant 2 du 30 novembre 2000, avenant 3 du 1er juillet 2002 et avenant 4 du 2 octobre 2002.

Article 1 – Modification de l’article 4.1 de l’accord du 30 juin 1999, relatif à la période de bilan de la modulation

Par le présent avenant, les parties s’entendent à ce que la périodicité annuelle du bilan de la modulation soit modifiée et portée à une période de deux ans, soit sur les exercices 2020 et 2021.

En conséquence, les compteurs ne seront pas arrêtés au 31 décembre 2020 mais seront automatiquement reportés sur l’exercice 2021 dans la limite de 110 heures pour les salariés dont le compteur est égal ou supérieur à 110 heures. Pour les salariés dont le compteur est inférieur à 110 heures, les compteurs seront reportés déduction faite de 20 heures ou dans la limite du compteur négatif s’il est inférieur à 20 heures.

Au 31 décembre 2021, les compteurs seront arrêtés. Si les compteurs sont négatifs au 31 décembre 2021, aucune régularisation ne sera effectuée. S’ils sont positifs au 31 décembre 2021, ils seront rémunérés conformément aux conditions de l’accord du 30 juin 1999 et de ses avenants.

Article 2 – Modification de l’article 4.1 de l’accord du 30 juin 1999 et de l’article 1.1 de l’avenant n° 3 du 1er juillet 2002, relatif à la limite basse et au seuil de déclenchement du recours à l’activité partielle

Par le présent avenant, les parties s’entendent à modifier la limite basse de 25,5 heures à 0 heure à compter de la signature du présent avenant jusqu’au 31 décembre 2021.

Les heures collectivement non travaillées en deçà de l’horaire normal de 34 heures entraîneront le recours à l’activité partielle.

Article 3 – Rendez-vous et suivi de l'application de l’avenant

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 4 mois avant l’expiration du présent avenant, s’intégrant à l’accord initial, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa date de dépôt pour une durée déterminée.

Il a pour terme le 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Baldenheim, le 10 décembre 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Monsieur (CFDT) Monsieur

Monsieur (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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