Accord d'entreprise "accord collectif sur les thèmes de la négociation collective au titre de l'année 2020" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005665
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD COLLECTIF

SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE :

La Société FICHET TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim 67600 Baldenheim, représentée par Mme , agissant en qualité de Directrice Administratif et Financier, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.E./C.G.C., représentée par Monsieur , délégué syndical,

D’autre part,

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2020 suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Réunion préliminaire le 12 février 2020

  • Première réunion le 11 mars 2020

  • Deuxième réunion le 2 juillet 2020

Art. 1er – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Fichet Technologies. Il concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3 – Objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’emploi des travailleurs handicapés. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


Art. 4 - Salaires effectifs

La CFE-CGC avait émis les propositions suivantes :

  • Allocation d’un budget global des salaires 2020 de 4 % au 1er janvier 2020 (hors promotion, ancienneté, revalorisation des primes, rattrapages de salaires, relèvements de minima conventionnels, hors changements de fonction, de statu, de champ de compétence, de responsabilités et hors mesures liées à l’égalité hommes-femmes), dont 2 % d’augmentation générale avec augmentation plancher de 60 € pour les salaires inférieurs ou égaux à 2100 € bruts et 2 % d’augmentation individuelle,

  • Mise en place d’un accord d’intéressement afin de bénéficier entre autres de la prime Macron,

  • Mise en place d’un accord de télétravail

  • Maintien des tickets-restaurant à 9,50 € avec répartition employeur de 5,55 € et salarié de 3,95 €,

  • Revalorisation de la prime annuelle de modulation à 250 €.

Lors de la première réunion du 11 mars 2020, la direction avait dans un premier temps envisagé une augmentation de 1,4 % de la masse salariale brute sauf nouveaux embauchés en 2019 et 2020 et salariés nouvellement promus, avec effet au 1er avril 2020 ainsi qu’une enveloppe de 0,3 % laissée à l’initiative de la direction pour tenir compte de situations particulières.

Toutefois, les impacts extrêmement négatifs de la crise sanitaire du Covid-19 se sont matérialisées pour la société à fin mai 2020 par un retard de 30,3 % sur les commandes et de 31,9 % sur le chiffre d’affaires par rapport au budget, ainsi qu’une perte sociale de 800 K€ alors qu’un gain de 60 K€ était escompté.

Ce constat s’inscrit au sein du Groupe Fichet qui subit les effets de la même façon avec un constat à fin mai 2020 par rapport à fin mai 2019 d’une prise de commandes inférieure de 31%, d’un chiffre d’affaires inférieur de 27 % et un résultat opérationnel est en forte perte à -7,2 millions.

Au vu de ces résultats et de la nécessité de minimiser l’impact financier de la crise sur les résultats du Groupe, le Comité de Direction a dû prendre la décision de geler les augmentations salariales pour l’exercice 2020, hors réajustements minimas garantis et ce, pour toutes les entités du Groupe Fichet. Cette décision répond à un principe de réalité qui rend indispensable cet effort collectif et contribue à remédier à cette situation difficile.

Il a par ailleurs été convenu d’accorder aux salariés de l’établissement de Vélizy une contribution supplémentaire de 1 € par repas afin de s’aligner sur la quote-part consentie aux salariés de la maison-mère de ce même établissement.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du temps de travail signé le 30 juin 1999 et ses avenants successifs.

Art. 6 - Organisation des temps de travail

Les aménagements suivants aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société sont retenus :

  • Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées

Les Parties décident de retenir le lundi de Pentecôte (1er juin 2020) pour cette journée, créée par la loi du 30 juin 2004, qui constitue une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pouvant faire l’objet d’une demande d’absence.

La contribution des salariés se fera en travaillant durant cette journée à hauteur d’une journée normale pour les cadres et de 7 heures pour les autres salariés.

Les personnes qui ne travailleront pas ce jour-là devront impérativement déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter.

Si la production et le B.E.A ne travaillent pas, cette journée sera défalquée des compteurs de modulation à hauteur de 7 heures.

  • Jours de « pont » 2020

Les jours de « ponts » au regard du calendrier (jour situé entre un jour férié et un week-end) sont les suivants :

  • 22 mai (vendredi suivant l’Ascension)

  • 13 juillet (lundi précédent le 14 juillet)

Concernant le 22 mai, chaque chef de service décidera en fonction de la charge en production et logistique et des impératifs de chaque service.

Le 13 juillet sera une journée de RTT ou de congé imposé pour tous les salariés sauf permanences obligatoires en fonction des postes. 

Chaque salarié absent lors de l’une de ces journées devra déposer une demande d’absence, soit en RTT, soit en congés payés, soit sur le compteur de repos compensateur (RC ou RCR). Les salariés en modulation dont la journée « libre » coïncide avec ces journées sont exemptés de formulaire d’absence.

  • Modulation et travail par équipe

Modulation

La modulation en 2020 serait poursuivie sur les mêmes bases qu’en 2019 à savoir :

  • Secteur concerné : mécatronique : production et BEA uniquement

  • Base hebdomadaire normale de 34 heures sur quatre jours du lundi au jeudi

  • Limite basse de 25,50 heures et de 24 heures pour les personnes travaillant en équipe, du lundi au mercredi

  • Limite haute de 43,25 heures hors cas particulier du travail posté,

  • Plafond annuel d’heures supplémentaires fixé à 175 heures (accord UIMM du 3/3/2006 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie).

  • Paiement en heures supplémentaires et repos compensateur déclenché en cas de dépassement individuel de 130 heures.

  • Affichage le mercredi de la semaine précédente.

  • Prime de modulation versée en janvier 2020 (au titre des compteurs de modulation de 2019). Cette prime est due pour tous les salariés intégrés dans le système de modulation, que les compteurs en fin d’année soient positifs ou négatifs. Elle est proratisée en cas d’entrée ou sortie dans le système de modulation, soit si un salarié intègre ou quitte la société, soit si un salarié déjà dans l’entreprise intègre le système de modulation ou le quitte pour rejoindre un autre service.

Travail par équipe

Les horaires prévisionnels (pouvant être adaptés aux circonstances et en fonction de la modulation) resteraient inchangés à savoir :

  • Pour un travail en deux équipes :

  • Equipe du matin : de 5 H à 13 H 00

  • Equipe d’après-midi : de 13 H 00 à 21 H

  • Pour un travail en trois équipes :

  • Equipe du matin : de 5 H à 13 H 00

  • Equipe de l’après-midi : de 13 H 00 à 21 H 00

  • Equipe de nuit : de 21 H 00 à 5 H 00

avec une pause d’un quart d’heure rémunérée pour les équipes du matin et de l’après-midi, et une demi-heure pour l’équipe de nuit.

Le recours se ferait de préférence par rapport au volontariat, complété au besoin par les personnes dont le contrat de travail a prévu la possibilité du travail en équipe ; l’encadrement sera aménagé en conséquence.

La prime de panier de nuit est depuis le 1/1/2020 de 6,49 € nets (les équipes du matin et d’après-midi ayant droit aux chèque-déjeuner). La revalorisation de ce montant se fera en fonction des dispositions en vigueur.

Art. 7 - Dispositions diverses

7.1 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les conditions d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle et les conditions de travail sont identiques entre hommes et femmes.

Aucun cas n’a été remonté à la direction soit en direct par des personnes concernées soit par les représentants du personnel.

L’index de l’égalité entre les femmes et les hommes ressort à 88/100. Cet index étant supérieur à 75, il n’y a donc pas lieu de mettre en place des mesures spécifiques.

  1. Emploi des travailleurs handicapés

La société ne sera pas amenée à verser de contribution supplémentaire au titre de l’exercice 2019.

La société continuera toutefois comme par le passé à veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer les conditions de travail requises pour l’accueil des travailleurs handicapés ainsi que pour n’exercer aucune discrimination à l’embauche.

  1. Participation et épargne salariale

La réserve spéciale de participation dégagée au titre de l’exercice 2019 est de 198 040 €.

Les salariés peuvent placer les sommes dues au titre de la participation dans le PEE. Si les sommes sont versées immédiatement, elles sont imposables.

Une négociation est intervenue entre la direction et le délégué syndical en vue de définir le mode de répartition.

  1. Télétravail

La Société s’est engagée à ouvrir une négociation sur le télétravail en vue d’une mise en place au mois de septembre 2020.

Article 8 : PUBLICITE DU CONSTAT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Colmar du lieu de sa conclusion.

Il en sera fait mention sur les tableaux d'affichage. Un exemplaire sera remis au délégué syndical.

Fait à Baldenheim, le 17 juillet 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

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Le Délégué Syndical C.F.E./C.G.C.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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